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CA Riom, 21 juill. 2026, RG 25/00821


Vérifier : CA Riom, 21 juill. 2026, RG 25/00821 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
25/00821
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-30
Id
6a60589284f14adac9d9208a

Texte de la décision

8,427 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 21 juillet 2026

N° RG 25/00821 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GLRY

-PJ-

[V] [J], [S] [E] épouse [J] / Commune de [Localité 2]

Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3], décision attaquée en date du 15 Avril 2025, enregistrée sous le n° 24/01157

Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe JUILLARD, Conseiller, faisant fonction de Président

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

Madame Aurélie GAYTON, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [V] [J]

et Mme [S] [E] épouse [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTS

ET :

Commune de [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-Sophie JUILLES de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMEE

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 juin 2026, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. JUILLARD, rapporteur.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. JUILLARD, conseiller, faisant fonction de président et par  Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Le 12 mars 2021, le conseil municipal de [Localité 2] a voté la mise en 'uvre de la procédure d'acquisition de plein droit de biens sans maître pour une parcelle ZH [Cadastre 1]. La prise de possession est intervenue le 18 février 2022 et une vente de cette parcelle a été réalisée en faveur des époux [Z], le 30 novembre 2022, moyennant un prix de 5 000 euros.

Les époux [J] ont fait parvenir une offre d'achat le 28 décembre 2022 précisant qu'ils occupaient cette parcelle. Le maire a répondu le 13 janvier 2023 que la vente avait été réalisée et qu'ils n'avaient pas contesté la procédure débutée en 2021. Le 30 janvier 2023 le maire a mis en demeure les époux [J] de libérer les lieux. Il a été vérifié que le tribunal administratif compétent n'avait pas été saisi.

Le 10 janvier 2025, la commune en cause a assigné en référé les époux [J] afin de les expulser de la parcelle litigieuse, sous astreinte.

Par ordonnance en date du 15 avril 2025, le juge des référés de [Localité 5] a ordonné aux époux [J] de libérer les lieux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision et de rendre libre la parcelle ZH [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 2], l'astreinte est limitée à 2 mois et passé ce délai la force publique pourra intervenir, les époux étant condamnés aux dépens sans application de frais irrépétibles.

Les époux [V] et [S] [J] ont relevé appel de l'ordonnance par déclaration électronique en date du 12 mai 2025.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 22 avril 2026, les époux [J] demandent à la cour d'infirmer la décision, de rejeter la demande d'expulsion, de juger qu'ils sont devenus propriétaires de la parcelle ZH [Cadastre 1] par prescription acquisitive trentenaire, à titre subsidiaire, de constater l'existence d'un débat de fond sérieux relatif au droit de propriété de ladite parcelle, de se déclarer incompétent au profit du juge du fond, de condamner la commune de [Localité 2] au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et de débouter ladite commune de toutes ses demandes.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 mars 2026, la commune de [Localité 2] demande de rejeter l'appel, de confirmer l'ordonnance et de lui octroyer une somme de 3 000 euros sur le fondement des frais irrépétibles.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2026.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés par celles-ci au soutien de leurs prétentions en application notamment de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le trouble manifestement illicite

Il n'est pas contesté que l'article 835 du code de procédure civile est le fondement principal concernant le présent litige.

Il ressort notamment de ce texte que le juge des référés ne tranche pas au fond, il ne décide qu'à titre provisoire et doit déterminer, dans le cas présent, s'il existe ou non un trouble manifestement illicite à ce jour.

Le fait d'occuper, sans droit ni titre, une parcelle est de nature à constituer un trouble manifestement illicite comme l'a justement indiqué le premier juge.

Les parties s'opposent notamment sur l'existence ou non d'une prescription acquisitive des époux [J] sur la parcelle en cause, ainsi que sur le trouble manifestement illicite et son sens juridique.

La question de la prescription acquisitive demeure dans le champ de la liberté des parties d'agir ou non en justice.

S'agissant du trouble manifestement illicite sur lequel la cour doit se prononcer, elle constate que les époux [J] ne pouvaient et ne devaient ignorer la procédure d'acquisition de biens sans maître lancée par la commune de [Localité 2], et, à cet égard, les appelants n'ont jamais critiqué celle-ci notamment devant le juge administratif, mieux, ils se sont même portés acquéreurs du bien démontrant ainsi qu'ils ne se considéraient pas propriétaires de la parcelle en cause.

Dès lors, par ces motifs et par ceux du premier juge que la cour adopte, il y a lieu de considérer que la commune de [Localité 2], qui a légitimement acquis la parcelle litigieuse, se trouve bien face, à ce jour, à un trouble manifestement illicite constitué par l'occupation sans droit ni titre des époux [J], nonobstant leur volonté tout à fait nouvelle de se dire propriétaires par prescription acquisitive -ce qui n'est pas démontré en l'état et ce ne sont pas quelques attestations qui peuvent en justifier.

Il s'ensuit que la cour est parfaitement compétente pour juger de la question du trouble manifestement illicite et qu'il ne lui appartient en aucun cas de juger du fond du droit qui relève des parties. Dès lors, la demande des époux [J] visant à ce que la cour se prononce sur l'acquisition par prescription de la parcelle en cause est irrecevable, notamment puisqu'elle priverait les parties du double degré de juridiction. Enfin la demande de constater l'existence d'un débat sérieux au fond sera rejetée faute d'éléments efficients à ce titre.

Enfin, l'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.

Sur le surplus, les frais irrépétibles et les dépens.

Le surplus des demandes des parties sera rejeté faute d'élément au soutien de celles-ci.

Succombant en leur appel les époux [J] seront condamnés aux dépens et leurs demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

Les époux [J] seront condamnés à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe,

Déclare l'appel recevable dans les limites de la saisine de la cour,

Confirme l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau sur les demandes faites devant la cour,

Déclare irrecevables les époux [V] et [S] [J] s'agissant de leur demande visant à les déclarer propriétaires par prescription acquisitive de la parcelle ZH [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 2],

Déboute les époux [V] et [S] [J] de la demande de constater l'existence d'un débat sérieux au fond,

Y ajoutant,

Rejette le surplus des demandes des parties,

Condamne les époux [V] et [S] [J] aux dépens et rejette leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

Condamne les époux [V] et [S] [J] à payer la somme de 3 000 euros à la Commune de [Localité 2] au titre des frais irrépétibles.

Le greffier Le président

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