Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Rennes, 21 juill. 2026, RG 26/03225


Vérifier : CA Rennes, 21 juill. 2026, RG 26/03225 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/03225
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Référés Civils
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6058cf84f14adac9d933a1

Texte de la décision

9,955 caractères

Référés Civils

ORDONNANCE N°88

N° RG 26/03225 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WPAH

M. [M] [F]

Mme [Y] [N]

C/

M. [D] [U]

Mme [Z] [E] épouse [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me ROBIN

Me BACZKIEWICZ

Copie délivrée le :

à :

RG 26/2836 (1ère chambre)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 21 JUILLET 2026

Monsieur [F] VASSEUR, Premier président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Elise BEZIER, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Juin 2026

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée par mise à disposition le 21 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 04 Juin 2026

ENTRE :

Monsieur [M] [F]

Né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [Y] [N]

Née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, avocat au barreau de RENNES

ET :

Monsieur [D] [U]

Né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Madame [Z] [E] épouse [U]

Née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 4] (29)

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentés par Me Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Carole CAMUS, avocat au barreau de Rennes

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 10 mars 2026, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a notamment :

condamné in solidum M. [F] et Mme [N] à mettre en place, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, un panneau de type SPECTRA - DP Alu constituant un écran acoustique absorbant de 3 m sur 2 m (hauteur) avec un indice d'affaiblissement Rw en rapport avec le gain recherché et un indice d'absorption maximale sur les bandes 125 Hz à 1000 Hz au droit de leur pompe à chaleur et ce, par l'intermédiaire d'un professionnel ;

assorti la condamnation à mettre en place un écran acoustique d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement pour une durée de 4 mois ;

condamné in solidum M. [F] et Mme [N] à payer à M. [U] et Mme [U] la somme globale de 4.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;

condamné in solidum M. [F] et Mme [N] à payer la somme de 1.500 euros à chacun des époux [U] au titre du préjudice moral subi par M. [U] et Mme [U] ;

condamné in solidum M. [F] et Mme [N] aux entiers dépens, lesquels comprendront les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire ;

condamné in solidum M. [F] et Mme [N] à payer à M. [U] et Mme [U] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [N] et M. [F] ont interjeté appel de ce jugement le 14 mai 2026 et ce dossier, enrôlé sous le n° RG 26/02836, est pendant devant la 1ère chambre de la cour d'appel de Rennes.

Par acte du 4 juin 2026, Mme [N] et M. [F] ont fait assigner les époux [U] devant la juridiction du premier président afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement.

Lors de l'audience du 30 juin 2026, Mme [N] et M. [F], représentés par leur avocat, développant les termes de leurs conclusions du 29 juin 2026, auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demandent à la juridiction du premier président de :

dire leur demande sur le fondement de l'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile parfaitement recevable ;

ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 10 mars 2026 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ;

condamner M. et Mme [U] à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. et Mme [U] aux entiers dépens de la procédure ;

débouter M. et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Les époux [U], représentés par leur avocat, développant les termes de leurs conclusions remises le 25 juin 2026, auxquelles il est également renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :

à titre principal :

déclarer l'action des consorts [N] [F] irrecevable ;

à titre subsidiaire :

débouter les consorts [N] [F] de leur demande d'arrêt d'exécution provisoire ;

en tout état de cause :

condamner solidairement les consorts [N] [F] à verser à Mme et M. [U] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner solidairement les consorts [N] [F] aux entiers dépens de la procédure.

À la faveur des échanges qui ont eu lieu lors de l'audience, et compte tenu de ce qu'il est constant que la pompe à chaleur a désormais été déplacée, de sorte qu'elle n'occasionne plus la gêne ayant fait initialement l'objet de l'action, les parties sont convenues d'un accord partiel portant sur l'arrêt de l'exécution provisoire du chef de dispositif ayant condamné les consorts [F] [N] à mettre en place un écran acoustique, de sorte que seuls demeurent en litige l'arrêt de l'exécution provisoire des condamnations financières au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Il convient tout d'abord d'examiner la condition première, tenant aux conséquences manifestement excessives, qui était l'unique condition d'arrêt de l'exécution provisoire jusqu'à la réforme de l'exécution provisoire opérée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

Étant rappelé que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne porte désormais plus que sur les seules condamnations financières, dont il est constant qu'elles s'élèvent à la somme de 13.500 €, il convient d'examiner si les consorts [F] [N] sont en mesure ou non de mobiliser cette somme, étant observé que les conséquences manifestement excessives alléguées ne tiennent qu'au risque d'un défaut de restitution de cette somme en cas d'infirmation du jugement entrepris en cause d'appel.

En premier lieu, il convient d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par les époux [U] sur le fondement du 2e alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile, dès lors que cet alinéa prévoit expressément qu'il ne s'applique que dans l'hypothèse où la partie à laquelle la fin de non-recevoir est opposée a comparu en première instance. Or, tel n'est justement pas le cas en l'espèce, les consorts [F] [N] n'ayant pas comparu et ne s'étant pas fait représenter dans l'instance qui s'est déroulée devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

Au soutien de leurs demandes, les consorts [F] [N] exposent que M. [F] a perçu pour l'année 2024 la somme de 26.272 € au titre de bénéfices industriels et commerciaux et que Mme [N] a perçu un montant de 9.203 € au titre de ses salaires.

À s'en tenir à ces seuls éléments financiers, il est exact que la mobilisation d'une somme de 13.500 € placerait les consorts [F] [N] face à des conséquences manifestement excessives.

Cependant, la réalité de la situation financière des consorts [F] [N] ne peut résulter de la seule analyse de leur avis d'imposition dès lors qu'il est constant qu'ils ont récemment acquis les parcelles jouxtant leur propriété, sur lesquelles ils ont fait édifier de petites maisons individuelles qui ont été achevées en 2025, et qu'ils sont en train d'en faire construire une troisième, maisons individuelles qui sont destinées à la location sur le site Airbnb. De même, ils ont fait construire au mois de juillet 2024 une piscine enterrée dans leur jardin devant leur maison.

Certes, les consorts [F] [N] exposent que l'ensemble de ces éléments est financé par un recours à l'emprunt, mais il n'en demeure pas moins que ce recours à l'emprunt justifie une capacité d'endettement et une mobilisation possible de flux financiers bien supérieures à ce que leur seul avis d'imposition permet de retenir.

Par ailleurs, il convient de rappeler que l'exécution d'une décision de justice prime en tout état de cause la constitution d'un patrimoine de rapport, de sorte que le fait de devoir céder l'une des parcelles pour exécuter la décision de justice ne procède pas, en soi, d'une conséquence manifestement excessive.

Dès lors, les consorts [F] [N] ne rapportent pas la preuve de la condition tenant aux conséquences manifestement excessives, de sorte que leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, s'agissant de la seule partie résiduelle encore en litige, ne peut qu'être rejetée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la condition relative à l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation ou d'annulation.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par les consorts [F] [N] ;

Condamnons les consorts [F] [N] aux dépens ;

Condamnons les consorts [F] [N] à verser aux époux [U] la somme globale de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.