CA Bastia, 21 juill. 2026, RG 26/00092
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Texte de la décision
ORDONNANCE
N°
du 21 JUILLET 2026
N° RG 26/00092 - N° Portalis DBVE-V-B7K-CNFW-03
[W]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
Copie certifiée conforme
délivrée le
à
Me Valérie PERINO SCARCELLA
Me Antoine GIUDICI
Copie exécutoire
délivrée le
à
Me Valérie PERINO SCARCELLA
COUR D'APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU
VINGT-ET-UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Audience publique tenue par Pierre BERNARD, Président de chambre, délégué par orodonnance du 11 juin 2026 de la Première Présidente de la cour d'appel de Bastia, assisté de Andy DUBOIS, greffière lors des débats et du prononcé,
Vu l'assignation délivrée par Maître [Y], commissaire de justice à [Localité 1] en date du 15 Juin 2026,
À la requête de :
Monsieur [C] [W]
né le 28 Juillet 1958 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA
DEMANDEUR
à
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine GIUDICI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSE
d'avoir à comparaître le 30 juin 2026, devant la première présidente statuant en matière de référé.
DÉBATS :
À l'audience publique du 30 juin 2026, Monsieur Pierre BERNARD, Président de chambre - délégué par ordonnance du 11 juin 2026 de la Première Présidente de la cour d'appel de Bastia, assisté de Andy DUBOIS, greffière, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 Juillet 2026.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026.
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Pierre BERNARD, Président de chambre, délégué par ordonnance du 11 juin 2026 de la Première Présidente, et par Andy DUBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 13 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia a :
« - Dit que M. [C] [W] présente les conditions lui permettant de se voir octroyer la prestation de compensation du handicap à compter du 6 septembre 2021, date de sa demande ;
- Ordonné à la Maison Départementale Des Personnes Handicapées (M.D.P.H) de CORSE de tirer toutes les conséquences utiles de cette décision de justice dans les plus brefs délais ;
- Condamné la MDPH de CORSE à verser à M. [C] [W] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la MDPH de CORSE aux entiers dépens ».
Par décision en date du 14 mars 2024, et notifiée le 26 mars 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ([1]) a rejeté la demande de M. [C] [W] portant sur une prestation de compensation du handicap ([2]) en mentionnant que ce dernier ne relevait pas de la [2] « aide humaine », mais pouvait prétendre à la P.C.H. « aides techniques ».
M. [C] [W] a formé un recours contre cette décision.
Par jugement en date du 1er août 2025, et notifié à la [3] le 4 août 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia a notamment :
« - Reçu le recours formé par M. [C] [W] ;
- Constaté que le principe de la prestation de compensation du handicap est acquis à compter du 6 septembre 2021 ;
- Fixé les modalités de la prestation de compensation du handicap au titre de l'aide humaine et octroie à monsieur [C] [W] au titre de cette aide :
*1h par jour pour la toilette ;
*1h par jour pour l'alimentation ;
*10 minutes par jour au titre des déplacements dans le logement ;
*24h par an au titre des déplacements à l'extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne ;
* 12h par mois au titre de la participation à la vie sociale ;
- Jugé que ces mesures sont octroyées sans limitation de durée (à vie) ;
- Enjoint à la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la collectivité de corse de titrer toutes les conséquences de droit de ce jugement, notamment en procédant au paiement des sommes dues à M. [C] [W] à compter du 6 septembre 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- Renvoyé M. [C] [W] devant la maison départementale des personnes handicapées de la collectivité de corse pour exécution de ces mesures ;
- Débouté M. [C] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
- Condamné la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la collectivité de corse à verser à M. [C] [W] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la maison départementale des personnes handicapées de la collectivité de corse aux dépens de l'instance, à l'exception des frais d'expertise médicale qui seront mis à la charge de la [4] ».
Par acte en date du 11 décembre 2025, M. [C] [W] a fait assigner la [3] de la Collectivité de Corse devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir, notamment, liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 1er août 2025.
Par jugement en date du 9 avril 2026, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a notamment :
« - CONDAMNÉ la Maison Départementale Des Personnes Handicapées (M.D.P.H) de la collectivité De Corse à payer à monsieur [C] [W] la somme de 12 450 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bastia du 1er août 2025 ;
- ASSORTI d'une astreinte définitive la condamnation prononcée par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bastia dans son jugement du 1er août 2025, à hauteur de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement et ce, pendant un délai de quatre mois ;
- DÉBOUTÉ M. [C] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
- CONDAMNÉ la Maison Départementale Des Personnes Handicapés de la collectivité de Corse à payer à M. [C] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTÉ les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELÉ que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire ».
Par déclaration en date du 27 avril 2026, la [3] de la collectivité de Corse a interjeté appel de la décision.
Par assignation en référé, délivrée le 15 juin 2026 à la M.D.P.H. de la collectivité de Corse, M. [C] [W] a saisi la première présidente de la cour d'appel de Bastia aux fins d'obtenir la radiation de l'affaire inscrite devant la Cour d'Appel de Bastia sous le numéro RG 26/00189.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé à l'audience, M. [C] [W], demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de :
« Vu les articles 514 et 524 du Code de Procédure Civile,
Vu le jugement du 9 avril 2026,
Vu la déclaration d'appel du 27 avril 2026,
DÉBOUTER la [5] DE LA COLLECTIVITE DE CORSE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
ORDONNER la radiation de l'affaire inscrite devant la Cour d'Appel de BASTIA sous le numéro de RG 26/00189 ;
CONDAMNER la [5] DE LA COLLECTIVITE DE CORSE à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
LA CONDAMNER enfin aux entiers dépens ».
Au soutien de sa demande de radiation, il fait principalement valoir que :
- la [3] de la collectivité de Corse n'a pas exécuté la décision querellée, et ce, alors qu'elle est assortie de l'exécution provisoire et qu'elle lui a été régulièrement signifié ;
- la [3] ne justifie d'aucune impossibilité d'exécution et d'aucune conséquences manifestement excessives. Il précise que la [2] aurait pu être payée par la [3] via l'enveloppe prévue pour le [6] et, qu'elle ne saurait faire valoir qu'elle ne dispose plus de fonds s'agissant du paiement des condamnations financières dont elle peut faire l'objet. Elle souligne qu'elle a la possibilité de solliciter un financement en sa qualité d'organisme placé sous la tutelle de la collectivité de Corse. Enfin, il insiste sur le caractère fortement préjudiciable du défaut de paiement, s'agissant d'une [2] due depuis le 6 septembre 2021.
*
Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé à l'audience, la Maison Des Personnes Handicapées de la collectivité de Corse demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de :
« Vu les articles 524 et 514-3 du Code de procédure civile,
Vu les articles L131-4 et R131-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale,
DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande de radiation ;
ORDONNER la suspension de l'exécution provisoire ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [C] [W] à payer à la MDPH la somme de 1 200€ au titre des frais irrépétibles ».
Elle expose :
- au soutien du rejet de la demande de radiation, que :
o elle est confrontée à une impossibilité d'exécuter la décision querellée. Elle rappelle qu'elle est une autorité de tutelle et que son budget primitif, qui prévoit une enveloppe de 1 500 euros pour les condamnations judiciaires, ne lui permet pas de s'acquitter du montant des condamnations dont elle fait l'objet ;
o l'exécution de la décision entrainerait des conséquences manifestement excessives, car cela l'obligerait à mobiliser des crédits relatifs à d'autres comptes, lesquels permettent le bon fonctionnement du groupement et une bonne gestion de sa mission de service public ;
- au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, qu'il existe des moyens sérieux de réformations, en sus des conséquences manifestement excessives. À cet égard, elle déclare que la [3] n'a pas compétence pour payer la [2], laquelle doit être acquittée par la collectivité de Corse. Elle ajoute que la décision ayant fixé l'astreinte n'est pas exécutoire au motif que le jugement du pôle social, non exécutoire de plein droit, est frappé d'appel.
MOTIVATION
1) Sur la demande de radiation
L'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».
Au soutien de sa demande de radiation, la [3] de la collectivité de Corse fait principalement valoir que l'exécution de la décision est impossible et, qu'en tout état de cause, elle entrainerait des conséquences manifestement excessives. À l'inverse, M. [C] [W] conteste toute impossibilité d'exécution, ainsi que l'existence de conséquences manifestement excessives dès lors qu'il appartenait à la [3] d'engager les procédures prévues par les textes aux fins de paiement.
En l'espèce, force est de constater que la [5] de la collectivité de Corse ne justifie ni de l'impossibilité d'exécution de la décision, ni de l'existence de conséquences manifestement excessives.
' Sur l'impossibilité d'exécution
Pour justifier de l'impossibilité d'exécution de la décision, la [3] de la collectivité de Corse insiste sur le fait que le budget prévu pour le paiement des condamnations judiciaires est de 1 500 euros et que sa condamnation porte sur un montant nettement supérieur de 12 450 euros, outre l'astreinte fixe prononcée.
Pour autant, la présente juridiction relève que la [3] de la collectivité de Corse a communiqué aux débats un budget primitif, qui, par nature, est susceptible d'évolution. De plus, l'enveloppe prévue pour les condamnations judiciaires n'est pas de 1 500 euros, mais de 3 000 euros. Enfin et surtout, la [3] de la collectivité de Corse ne saurait ignorer - ce d'autant plus qu'elle mentionne, dans ses écritures, le texte applicable - qu'il existe une procédure spécifique lorsque l'autorité de tutelle connait une insuffisance de crédit. En effet, par application de l'article 1er, II, 2e alinéa de la loi n°80-539 du 16 juillet 1980 : « en cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office ».
Par ailleurs, il convient de rappeler que la présente juridiction est exclusivement saisie d'une demande de radiation suite à l'appel interjeté contre la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia en date du 9 avril 2026.
Ainsi, seules les condamnations judiciaires prononcées doivent être prises en considération et le débat sur le débiteur de la [2] ([3] ou collectivité de Corse) est inopérant. De manière surabondante, il convient de souligner qu'il ne ressort pas du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bastia en date du 1er août 2025, que la [3] a contesté sa qualité de débiteur de la [2], cette dernière s'étant limitée à contester le principe même de l'octroi d'une telle prestation.
' Sur les conséquences manifestement excessives
Pour justifier de conséquences manifestement excessives, la [3] indique que le paiement du montant des condamnations conduira à mobiliser d'autres crédits indispensables au bon fonctionnement du groupement, lequel exerce une mission de service public.
Il convient de rappeler que nul ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude et qu'il appartenait à la [3] de la collectivité de Corse d'user des procédures dont elle dispose pour s'acquitter des sommes mises à sa charges.
Par ailleurs, cette dernière n'explique pas en quoi la mobilisation des procédures légalement prévues entrainerait des conséquences manifestement excessives.
Au regard de l'ensemble de ces éléments et du jugement querellé ayant régulièrement été signifié à la [3] le 16 avril 2026, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire inscrite devant la Cour d'Appel de BASTIA sous le numéro RG 26/00189.
Subséquemment, la [3] de la collectivité de Corse sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
2) Sur les autres demandes
La [3] de la collectivité de Corse, partie succombante, sera condamnée à payer les dépens de la présente instance.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. À ce titre, la [3] de la collectivité de Corse condamnée à payer à M. [C] [W] la somme de 2 000 euros.
Les parties seront déboutées de toutes demandes plus amples ou contraires.
***
PAR CES MOTIFS :
Nous, Pierre BERNARD, Président de chambre, délégué par ordonnance du 11 juin 2026 de la Première Présidente de la cour d'appel de Bastia, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé,
ORDONNONS la radiation de l'affaire inscrite devant la cour d'appel de BASTIA sous le numéro RG 26/00189 ;
CONDAMNONS la MAISON DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA COLLECTIVITÉ DE CORSE à payer les dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la MAISON DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA COLLECTIVITÉ DE CORSE, à payer à M. [C] [W], la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Andy DUBOIS Pierre BERNARD
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