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CA Pau, 21 juill. 2026, RG 26/00020


Vérifier : CA Pau, 21 juill. 2026, RG 26/00020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/00020
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
Chambre des étrangers-JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a60590e84f14adac9d94def

Texte de la décision

8,055 caractères

N°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

21 juillet 2026

Dossier N°

N° RG 26/00020 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JNC3

Objet :

Recours contre la décision du juge statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[C] [N]

C/

[I] [E], Société CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], PREFECTURE DES [Localité 2]

Nous, Dominique ROSSIGNOL, Conseiller de la cour d'appel de Pau, désigné par ordonnance du Premier Président de la cour d'appel de PAU en date du 1er juillet 2026, statuant en application des articles R 3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 21 juillet 2026, l'ordonnance suivante à l'audience du 21 juillet 2026,

Avec l'assistance de Sabine TOURNEMINE, Greffier

ENTRE :

Monsieur [C] [N]

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 1]

Suite à une ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TARBES, décision attaquée en date du 09 Juillet 2026, enregistrée sous le n° 26/300

non comparant et représenté par Me Inga NABUCET-KOSNYREVA, avocat au barreau de PAU

ET :

Madame [I] [E]

tiers demandeur

non comparante

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparant

PREFECTURE DES [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante

PARTIE JOINTE : Ministère public representé par M. Le Procureur Général de la cour d'appel de PAU, non comparant

Oui à l'audience publique tenue le :

- Monsieur le Président en son rapport ;

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales ;

- le Ministère Public, ayant formulé des observations écrites ;

- En cet état, l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi.


M. [C] [N] a été hospitalisé le 1er juillet 2026 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers en urgence (Mme [I] [E]) au centre hospitalier de [Localité 1] sur le fondement de l'article L3212-1-II- du code de la santé publique.

Sur saisine du directeur du centre hospitalier en date du 8 jullet 2026, le juge en charge du contentieux des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Tarbes a dit n'y avoir lieu à mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète prononcée à l'égard de M. [C] [N] suivant ordonnance du 9 juillet 2026.

Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par courrier daté du 13 juillet 2026 reçu au greffe de la cour d'appel de Pau le 15 juillet 2026, M. [C] [N] a interjeté appel de cette décision.

L'audience est intervenue le 21 juillet 2026.

M. [C] [N] n'a pas comparu.

Maître NABUCET KOSNYREVA demande que l'appel soit déclaré sans objet dès lors que la mesure d'hospitalisation complète a été levée le 20 juillet 2026.

Mme [I] [E], tiers à l'origine de la mesure d'hospitalisation sans consentement n'a pas comparu.

Le Ministère public a émis son avis le 17 juillet 2026 aux termes duquel il demande de déclarer l'appel recevable et de confirmer la décision du juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte ainsi que la mesure d'hospitalisation. Il a été donné lecture de cet avis lors de l'audience du21 juillet 2026.

Monsieur le directeur du centre hospitalier de la côte basque n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R3211-19 du code de la santé publique, 'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification'.

En l'espèce, la déclaration d'appel a été formée dans le délai de 10 jours susvisé.

L'appel sera en conséquence déclaré recevable.

Sur le fond:

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :

1° ses troubles rendent impossible son consentement ;

2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

En l'espèce :

L'hospitalisation complète de M. [C] [N] est intervenue à demande d'un tiers en urgence (article L3212-3 du CSP) sur la base notamment d'un certificat médical relevant que la patient présentait un délire de persécution et une agitation psychomotrice.

Les certificats médicaux dits des '24 heures' et des '72 heures', établis par des médecins distincts, conformément aux dispositions de l'article susvisé, ont constaté que l'état du patient justifiait le maintien de l'hospitalisation à temps complet. Il en ressort notamment que le patient présentait un syndrome psychotique aïgu caractérisé par un délire de persécution, une tachypsychie, une tachyphémie, un discours avec passages du coq à l'âne et une désorgansation de la pensée, ainsi qu'une anasognosie complète, ave une refus d'adhésion aux soins.

Dans le cadre de la procédure d'appel, le docteur [M] a établi le 20 juillet 2026 un certificat médical mentionnant que la pathologie psychiatrique présentée par M. [C] [N] justifie des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'un programme de soins.

Si la mesure d'hospitalisation complète a été levée le 20 juillet 2026, les éléments médicaux versés à la procédure qui démontrent l'évolution de l'état du patient justifient que la mesure de soins sans consentement se poursuive dans le cadre d'un programme de soins.

Au regard de ces éléments qui caractérisent tant la régularité de la procédure que son bien-fondé, il convient de confirmer l'ordonnance du juge en charge du contentieux des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 9 juillet et 2026.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel formé par M. [C] [N].

Sur le fond,

Confirmons l'ordonnance du juge en charge du contentieux des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Tarbees en date du 9 juillet 2026.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

S. TOURNEMINE D. ROSSIGNOL

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