CA Cayenne, 16 juill. 2026, RG 25/00437
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE CAYENNE
CHAMBRE COMMERCIALE
Ordonnance n° 30 /2026
N° RG 25/00437 - N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BOXA
Jugement Au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de Cayenne, décision attaquée en date du 30 Juin 2025, enregistrée sous le n° 2025001970
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE
DU 16 Juillet 2026
S.A.R.L. SOCAUDEC
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Christine CHARLOT, avocat au barreau de GUYANE
APPELANT
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES
Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SOCAUDEC »
[Adresse 2]
[Localité 1]
S.C.P. BR ASSOCIES Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SOCAUDEC »
[Adresse 3]
[Localité 1]
LE MINISTERE PUBLIC
Tribunal de Grance Instance de Cayenne
[Adresse 4]
[Localité 1]
INTIMES
Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 16 avril 2026, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 25 Juin 2026 prorogé au 16 Juillet 2026, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2 octobre 2025, la SARL SOCODEC ANTILLES-GUYANE relevait appel du jugement rendu le 30 juin 2025 par le tribunal mixte de commerce de Cayenne lequel notamment :
- Ordonnait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard,
- Fixait la date de la cessation des paiements au 30 décembre 2023,
- Fixait à six mois la période d'observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social, fait des propositions tendant à la continuation ou à la cession partielle ou totale de l'entreprise dans le cadre du redressement,
- Nommait Madame [C] [U] en qualité de juge commissaire,
- Désignait en qualité d'administrateur, la SELARL AJ associés prise en la personne de Maître [E] [F],
- Désignait en qualité de mandataire judiciaire la SCP BR associés prise en la personne de Maître [H] [Z],
- Désignait en qualité de commissaire de justice, la SCP [M], [R], ANCEL, [A].
Le 15 octobre 2025, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 906, 906-1et 906-2 du Code de procédure civile.
Le 4 novembre 2025, la SARL SOCODEC ANTILLES-GUYANE signifiait la déclaration d'appel aux intimés.
Par avis du 14 avril 2025, la présidente de chambre souhaitait encontre les parties sur la recevabilité de l'appel.
Sur ce, la présidente de chambre
Aux termes de l'article 906-2 du Code de procédure civile:
' A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par
ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
La SARL SOCODEC ANTILLES-GUYANE qui ne justifie pas du dépôt de ses conclusions dans les deux mois de la transmission de l'avis à bref délai encourt la caducité de son appel.
Par suite, en l'absence du dépôt de conclusions par l'appelante, l'appel est caduc.
Les dépens resteront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la chambre, par ordonnance de défaut prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu l'avis à bref délai notifié le 15 octobre 2025,
Constate que la SARL SOCODEC ANTILLES-GUYANE ne justifie pas du dépôt de ses conclusions dans le deux mois de l'avis à bref délai;
Constate la caducité de l'appel;
Laisse à la SARL SOCODEC ANTILLES-GUYANE ses dépens d'appel.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre et Hélène PETRO, greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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