CA Cayenne, 20 juill. 2026, RG 25/00122
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 107 /2026
N° RG 25/00122 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BNLX
PG/HP
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE KOUROU
C/
[B] [N]
ARRÊT DU 20 JUILLET 2026
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de cayenne, décision attaquée en date du 27 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 24/00974
APPELANTE :
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE KOUROU
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle DENIS, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
Madame [B] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mars 2026 en audience publique et le délibéré par mise à disposition au greffe fixé au 01 juin 2026 prorogé au 20 juillet 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé en date du 27 mars 2023, la SAEM [H] a donné à bail à Mme [B] [N] un logement situé [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 3] (Guyane), moyennant un loyer mensuel actualisé de 693,57€ dont provision sur charges et le versement d'un dépôt de garantie.
En raison de loyers impayés, le bailleur a fait délivrer le 6 février 2024 au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour un montant de 1976,40€.
Par acte en date du 16 décembre 2024, la SAEM [H] a fait assigner Mme [B] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la locataire et condamner cette dernière à lui régler la somme de 2598,82€ au titre des loyers et charges dus au 5 août 2024, outre la fixation d'une indemnité d'occupation.
Par jugement contradictoire rendu le 27 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a:
- déclaré recevable l'action de la SAEM [H] contre Mme [B] [N],
- débouté la SAEM [H] de sa demande au titre du constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 27 mars 2023 entre les parties pour le logement situé à [Adresse 7], résidence ibis vert, [Adresse 8] 37, ainsi que de la fixation d'une indemnité d'occupation et d'expulsion,
- condamné Mme [B] [N] à payer à la SAEM [H] la somme de 2082,62€ au titre des loyers et charges et indemnité d'occupation selon décompte arrêté au 18 novembre 2024, échéance du mois d'octobre 2024 incluse et hors frais de procédure, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- autorisé Mme [B] [N] à s'acquitter de la dette locative à hauteur de 1009,45€ en 3 mensualités de 336,48€ conformèment aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Guyane dans sa décision du 14 décembre 2023 validée s le 17 juin 2024, payables en sus du loyer résiduel courant,
- autorisé Mme [B] [N] à s'acquitter du surplus de la dette à hauteur de 1073,17€ en 10 mensualités de 100€ payables en sus du loyer résiduel courant, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette majorée des dépens sauf meilleur accord des parties,
- dit que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,
- dit qu'à défaut du paiement de l'arriéré ou du loyer courant, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,
- condamné Mme [B] [N] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
Par déclaration en date du 14 mars 2025, la SA [H] a relevé appel des chefs de ce jugement.
Par avis en date du 17 mars 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d'appel.
La déclaration d'appel a été signifiée le 29 avril 2025 à Mme [B] [N].
La SA [H] a transmis ses premières conclusions d'appelant le 13 mai 2025, et a fait signifier ces dernières à études à Mme [B] [N] le 16 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions d'appelant n°1 transmises le 16 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la société [H] sollicite que la cour:
- infirme la décision de première instance en toutes ses dispositions,
- constate la résolution du contrat de location signé entre la société [H] et Mme [B] [N],
- ordonne l'expulsion du logement de la résidence ibis vert [Adresse 9] de Mme [B] [N] et de tous occupants de son chef avec si besoin l'assistance de la force publique,
- condamne Mme [B] [N] au paiement de 1504,56€ au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation exigibles au 5 mai 2025,
- condamne Mme [B] [N] à payer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges et révisable comme eux jusqu'à la libération des lieux,
- rejette toute demande de suspension des effets de la clause résolutoire,
- condamne Mme [B] [N] à payer à la société [H] la somme de 2300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais de commandement.
Au soutien de ses prétentions, la société [H] expose que la commission de surendettement des particuliers de la Guyane a déclaré recevable le 14 décembre 2023 le dossier de Mme [B] [N] de traitement de sa situation de surendettement, et a décidé d'orienter son dossier vers un réaménagement des dettes et des mesures imposées, et a transmis le 26 avril 2024 à la société [H] la liste de ces mesures. Elle explique que les mesures sont entrées en vigueur le 17 juin 2024, et que le décompte produit établit que Mme [N] n'a pas respecté les prescriptions de la commission.
La société appelante fait valoir pour l'essentiel que la locataire ne s'est pas libérée de sa dette dans les délais imposés par la commission de surendettement et n'a pas repris le paiement des loyers courants, de telle sorte qu'il n'y a plus lieu à suspension de la clause résolutoire qui a repris son plein et entier effet par application de l'article L714-1 du code de la consommation.
Subsidiairement, la société [H] sollicite que la résiliation du bail soit prononcée pour défaut de paiement du prix du bail par la locataire et manquement répété à cette obligation.
Mme [B] [N] n'a pas constitué avocat et n'a pas déposé d'écritures.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 novembre 2025.
Sur ce, la cour
Sur la résiliation du contrat de bail
Il est constant que la commission de surendettement a déclaré le 14 décembre 2023 recevable le dossier de traitement de surendettement de Mme [B] [N], qu'elle a orienté celui-ci vers un réaménagement des dettes et fixé des mesures imposées, et qu'elle a transmis à la société [H] le 26 avril 2024 la liste de ces mesures établies dans le cadre du plan de surendettement. Il est précisé dans ce courrier que le remboursement de la dette locative à hauteur initialement de 1009,45€ devait être effectué par trois mensualités de 336,48€, ces mesures étant entrées définitivement en application le 17 juin 2024.
Il est également constant que le 6 février 2024, la société [H] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire au titre de loyers impayés de juin 2023 à février 2024 pour un montant de 1976,40€. Cet acte ne constitue pas une procédure d'exécution, l'interdiction faite au créancier de mettre en oeuvre une procédure d'exécution dans le cadre des mesures imposées par la commission de surendettement ne concernant que la procédure visant les biens du débiteur.
Aux termes de l'article L714-1 du code de la consommation, pendant le cours des délais mentionnés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et modalités de paiement ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixés, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, les pièces versées aux débats établissent que Mme [N] n'a pas repris le paiement du loyer et des charges après la saisine de la commission de surendettement, et qu'elle a effectué un versement de 1100€ le 10 avril 2024 ainsi qu' un versement de 600€ le 3 mai 2024, sans respecter les mesures imposées prévoyant le paiement de trois mensualités de 336,48€ à compter de juillet 2024 en plus du loyer courant. En effet, elle a versé les sommes de 540€ le 29 juillet 2024 et 640€ le 31 août 2024, alors qu'elle aurait du régler la somme mensuelle de 876,05€.
Dès lors, au vu de ces éléments et en l'absence de moyens opposés en défense, il convient de constater en application de l'article L714-1 du code de la consommation et des dispositions contractuelles prévoyant la clause résolutoire que cette dernière incluse dans le bail a repris son plein et entier effet.
En conséquence, constatant le non-respect des délais et modalités de paiement accordés dans le cadre du plan de surendettement, la totalité de la dette s'élevant selon décompte actualisé à la somme de 1504,56€ devient immédiatement exigible, le bail est résilié de plein droit et l'expulsion de Mme [B] [N] sera ordonné, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Par voie de conséquence, Mme [B] [N] devenant occupante sans droit ni titre, sera condamnée à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, et ce jusqu'à libération effective du logement.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant, Mme [S] est condamnée à une indemnité de procédure de 500 euros, outre les entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 27 janvier 2025 en toutes ses dispositions,
Et statuant de nouveau des chefs infirmés,
CONSTATE la résiliation du contrat de location en date du 27 mars 2023 entre la société [H] et Mme [B] [N] portant sur le logement situé [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 3] (Guyane),
ORDONNE en conséquence l'expulsion de Mme [B] [N] et de tous occupants de son chef de ce logement, avec si besoin l'assistance de la force publique,
CONDAMNE Mme [B] [N] à payer à la SA [H] la somme de 1504,56€ au titre des loyers et charges dues au 5 mai 2025,
CONDAMNE Mme [B] [N] à payer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges et révisable comme eux jusqu'à la libération effective des lieux,
CONDAMNE Mme [B] [N] à payer à la société [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [B] [N] aux entiers dépens comprenant les frais de commandement et autorise Me Isabelle DENIS à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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