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CA Cayenne, 20 juill. 2026, RG 25/00195


Vérifier : CA Cayenne, 20 juill. 2026, RG 25/00195 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
25/00195
Lieu / cour
ca_cayenne
Chambre
Chambre Civile
Type
arret
MàJ source
2026-07-30
Id
6a605a0d84f14adac9d99ccc

Texte de la décision

16,451 caractères

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

Chambre Civile

ARRÊT N° 106 /2026

N° RG 25/00195 -

N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BOG5

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1]-PICARDIE

C/

[Y] [T] [S]

ARRÊT DU 20 JUILLET 2026

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 2], décision attaquée en date du 21 Février 2025, enregistrée sous le n° 23/00824

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1]-PICARDIE,

Venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'OISE et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOEL MUTUEL [Localité 1] PICARDIE, par suite de la signature du traité de fusion en date du 11/05/2007, cette dernière venant elle-même aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA SOMME par suite de la signature d'un traité de fusion en date du 29/04/2005.

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Jeannina NOSSIN, avocate au barreau de GUYANE

INTIME :

Monsieur [Y] [T] [S]

[Adresse 3]

[Localité 4]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2026 en audience publique et la décision par mise à disposition au greffe fixée au 29 Juin 2026 prorogé au 20 Juillet 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM,

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIERS :

Mme Lysiane DESGREZ, Directrice de greffe, présente lors des débats

Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offres préalables, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] PICARDIE a consenti à Monsieur [Y] [S] :

Une autorisation de découvert en date du 19 novembre 2016 d'un montant de 800 euros remboursable dans les 60 jours suivants puis renouvelable au taux débiteur de 4,72% l'an.

Une autorisation de découvert en date du 2 septembre 2020 d'un montant 800 euros remboursable dans les 60 jours suivants puis renouvelable au taux de 8% l'an.

Un crédit renouvelable en date du 21 novembre 2012 d'un montant de 6 000 euros remboursable en 59 mensualités de 135 euros hors assurance au taux débiteur de 12,300 % l'an.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] PICARDIE a adressé à Monsieur [Y] [S], par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juillet 2022, une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 4 139,19 euros soit 3 330,63 au titre du découvert autorisé et 808,56 euros dans un délai de 15 jours et indiqué qu'à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme du contrat de crédit interviendrait et le solde du prêt deviendrait exigible.

Par acte du 11 août 2023, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] PICARDIE a assigné Monsieur [Y] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d'obtenir sa condamnation assortie de l'exécution provisoire à lui payer la somme de 6 948,82 euros au titre du solde du prêt du 21 novembre 2012 portant intérêt au taux contractuel de 12,300 % l'an ; la somme de 3 330,63 euros au titre du solde du compte portant intérêt au taux contractuel, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement 21 février 2025, le juge des contentieux de la protection a :

Déclaré le CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] PICARDIE recevable en sa demande formulée concernant le crédit renouvelable ;

Déclaré le CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] PICARDIE irrecevable en sa demande formulée concernant le compte courant ;

Dit que la déchéance du terme du contrat renouvelable n'est pas valablement intervenue ;

En conséquence,

Débouté le CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] PICARDIE de l'ensemble de ses demandes ;

Débouté le CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] PICARDIE de sa demande formulée sur de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné le CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] PICARDIE aux entiers dépens de l'instance ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Par déclaration du 29 avril 2025, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] PICARDIE a interjeté appel du jugement entrepris.

Par avis du 13 mai 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la Cour d'appel de Cayenne.

Par conclusions du 7 juillet 2025, signifiées le 17 juillet 2025 dans les formes de l'article 659 du Code de procédure civile, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] PICARDIE demande à la cour au visa des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation de :

Déclarer recevable et bien fondé le CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] PICARDIE en son appel du jugement du 21 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne;

Y faisant droit :

Infirmer le jugement rendu le 21 février 2025 par le juge des contentieux de la protection en ce qu'il a :

Déclarer CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] PICARDIE irrecevable en sa demande formulée concernant le compte courant ;

Dire que la déchéance du terme concernant le crédit renouvelable n'était pas intervenue ;

En conséquence,

Débouter le CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] PICARDIE de l'ensemble de ses demandes ;

Débouter le CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] PICARDIE de l'ensemble de ses demandes fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné le CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] PICARDIE aux entiers dépens de l'instance ;

Débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Statuant à nouveau,

Déclarer valable la déchéance du terme prononcée par le CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] PICARDIE au titre du prêt ;

Subsidiairement,

Ordonner la résiliation judiciaire du prêt souscrit le 21 novembre 2012 sur le fondement de l'article 1184 alinéa 2 du Code civil ;

En tout état de cause,

Condamner Monsieur [Y] [S] à régler à la CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] PICARDIE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 6 948,82 euros au titre du prêt ;

Condamner Monsieur [Y] [S] à régler à la CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] PICARDIE prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3 330,63 euros au titre du solde débiteur du compte ;

Dire que les sommes précitées porteront intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure en date du 19 juillet 2022 ;

Condamner Monsieur [Y] [S] aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamner Monsieur [Y] [S] à payer à CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] PICARDIE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] PICARDIE soutient que la déchéance du terme prononcée est valable au titre du crédit renouvelable et le premier incident de paiement non régularisé bien caractérisé concernant le découvert du compte courant.

L'intimé ne s'est pas constitué.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 8 janvier 2026

Sur ce, la cour

Sur la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable

Aux termes de l'article 1224 du code de la consommation, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Conformément à l'article 1226 du code de la consommation, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.

En outre, il est admis que lorsqu'une mise en demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification

En l'espèce, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] PICARDIE produit aux débats deux lettres du 30 mai 2022 (pièce n°17) et du 19 juillet 2022 (pièce n°18) par lesquelles Monsieur [Y] [S] a été mis en demeure de payer les sommes échues impayées dans le cadre du crédit renouvelable du 19 novembre 2016 et du dépassement du découvert en compte.

Comme l'a relevé le juge de première instance, l'avis de réception figurant sur la mise en demeure du 30 mai 2022, ne permet pas de corréler les informations figurants sur la lettre de mise en demeure, en raison de l'étiquette de restitution de l'information à l'expéditeur masquant le numéro de lettre prioritaire (pièce n°17).

Toutefois, la seconde mise en demeure préalable adressée à Monsieur [Y] [S] le 19 juillet 2022 (pièce n°18) par lettre prioritaire, avisé et non réclamé le 23 juillet 2022 par celui-ci ne fait pas obstacle à l'effectivité de la mise en demeure aux termes de laquelle, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] PICARDIE somme ce dernier de régler les sommes dues dans un délais de 15 jours sous peine de déchéance du terme.

En l'absence de régularisation postérieure, la déchéance du terme a été acquise à bon droit à l'expiration de ce délai soit le 8 août 2022.

Le jugement en conséquence infirmé de ce chef.

Sur le premier incident de paiement du découvert autorisé

Selon les dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

-ou le premier incident de paiement non régularisé ;

-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En outre, il est admis que pour le cas d'un découvert exprès dont le montant était limité, le dépassement du découvert maximum convenu doit être tenu pour une échéance impayée manifestant la défaillance de l'emprunteur, et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion.

En l'espèce, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] PICARDIE verse aux débats un relevé de compte indiquant un solde débiteur de 3 330,63 euros au 25 avril 2022. Dès lors, la banque rapporte la preuve de la défaillance de l'incident de paiement

De sorte que le solde débiteur du compte de Monsieur [Y] [S] excédait le découvert autorisé d'un montant de 800 euros, jusqu'au mois de mai 2023, date à laquelle celui-ci s'élevait à 2 580,63 euros.

En conséquence, la date du premier incident de paiement au titre du découvert en compte doit être fixée au 25 avril 2022.

Le jugement sera réformé de ce chef.

Sur les créances du prêteur

En vertu de l'article L312-39 du code de la consommation selon lequel le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Conformément aux dispositions de l'article D312-16 du code de la consommation lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Il est constant que la déchéance du terme d'un contrat de prêt, en cas de défaillance de l'emprunteur, ne peut être prononcée qu'à la suite d'une délivrance préalable d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle.

En l'espèce, la CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] PICARDIE régulièrement et conformément aux clauses contractuelles, informé le débiteur par lettre recommandée du 19 juillet 2022, qu'à défaut de régularisation de ses échéances impayées, dans un délai de 15 jours, la déchéance du terme interviendrait.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de la CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] PICARDIE, sa créance étant fondée en son principe et en son montant.

Concernant le crédit renouvelable de 6 000 euros, selon l'offre prêt (pièce n°8) le décompte (pièce n° 19), la créance d'un montant de 12 568,90 euros sera donc arrêtée de la façon suivante :

498,15 euros au titre des échéances impayées

5 706,08 euros au titre du capital restant du.

496,34 euros au titre de l'indemnité légale de 8%

Monsieur [Y] [S] sera condamné à payer au CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] PICARDIE la somme de 6 204,23 euros produisant intérêt au taux contractuel de 4,75% l'an au titre du crédit renouvelable de 6 000 euros.

Le même sera condamné à payer la somme de 496,34 euros au titre de la clause pénale de ce même prêt.

Concernant le solde débiteur du compte, selon l'autorisation de découvert (pièce n°5) et le décompte (pièce n°20) la créance du CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] PICARDIE sera fixée à la somme de 3 330,63 euros résultant du solde débiteur excédant le découvert autorisé le 2 septembre 2020.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Succombant, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [S] aux dépens de première instance et d'appel.

Le même sera condamné à payer au CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] PICARDIE la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable le CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] PICARDIE en sa demande concernant le compte courant de Monsieur [Y] [S] et dit que la déchéance du terme concernant le crédit renouvelable du 21 novembre 2012 n'était pas intervenue.

Statuant à nouveau,

CONDAMNE Monsieur [Y] [S] à payer au CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] PICARDIE la somme de 6 204,23 euros au titre du crédit renouvelable de 6 000 euros.

CONDAMNE Monsieur [Y] [S] à payer au CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] PICARDIE la somme de 496,34 au titre de la clause pénale du crédit d'un montant de 6 000 euros ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [S] à payer au CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] PICARDIE la somme de 3 330,63 euros au titre du solde débiter du compte courant ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] PICARDIE ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [S] à payer au CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] PICARDIE une indemnité de procédure de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [Y] [S] aux entiers dépens et autorise Me Jeannina NOSSIN à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.

La Greffière La Présidente de chambre

Hélène PETRO Aurore BLUM

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