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TJ 97416, 22 juill. 2026, RG 26/00230


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Date
22/07/2026
Numéro
26/00230
Lieu / cour
tj97416
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a60f3ee84f14adac9ebac4e

Texte de la décision

12,764 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-[O] DE [Localité 1]

MINUTE N°

DU : 22 Juillet 2026

N° RG 26/00230 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBOHY
NAC : 74D

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 JUILLET 2026

[E] [Q] épouse [S], [G] [Y] [S]
C/
[F] [D] [L], [A] [H] [L], [J] [B] [L]

DEMANDERESSE :

Madame [E] [Q] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Emeline K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-[O]-DE-LA-REUNION

Monsieur [G] [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Emeline K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-[O]-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE :

Monsieur [F] [D] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Emma DELAUNAY, avocat au barreau de SAINT-[O]-DE-LA-REUNION

Madame [A] [H] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Emma DELAUNAY, avocat au barreau de SAINT-[O]-DE-LA-REUNION

Monsieur [J] [B] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS

Audience Publique du : 24 Juin 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Ordonnance prononcée le 22 Juillet 2026 par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Sarah LEPERLIER, greffière

Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Emma DELAUNAY, Me Emeline K/BIDI le :

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [S] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section CS n° [Cadastre 1] sise [Adresse 5] à [Localité 3].

Selon constat d’accord de conciliation du 11 septembre 2023, M. [F] [L] et Mme [P] [L] ont autorisé les propriétaires de la parcelle cadastrée section CS n° [Cadastre 1] à emprunter un chemin sur leur parcelle cadastrée section CS n° [Cadastre 2] sise [Adresse 6] pour accéder à la voie publique.

Arguant de la remise en cause de cette tolérance de passage, en raison de la revendication de la propriété exclusive de l’assiette de ce chemin par M. [J] [B] [L], et de l’état d’enclave de leur parcelle, M. [Z] [S] et Mme [E] [Q], épouse [S], ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 5 juin 2026, M. [F] [L], Mme [P] [L] et M. [J] [B] [L] devant le juge des référés de Saint-[O] afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise.

En défense, les époux [L] formulent des protestations et réserve.

Régulièrement assigné, M. [J] [B] [L] n’a pas constitué avocat.

En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.

Vu la mise en délibéré de cette affaire au 22 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En application de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont le fonds est enclavé et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

Le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.

Le juge des référés saisi d’une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’a pas le pouvoir de reconnaître l’existence ou l’assiette d’une éventuelle servitude pour cause d'enclave. Il peut ordonner une expertise judiciaire si les éléments produits permettent d’identifier l’existence d’un litige potentiel relatif à un état d’enclave.

En l’espèce, les pièces produites par les demandeurs, notamment le titre de propriété, l’extrait du plan cadastral et le constat d’accord de conciliation du 11 septembre 2023, permettent d’étayer les affirmations selon lesquelles l’accès à leur propriété serait insuffisant à la voie publique, et de justifier la demande d’expertise judiciaire ayant pour objet de déterminer si la parcelle est, ou non, enclavée.

En l'état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l'article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d'instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge des demandeurs. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'avance des frais de l'expertise sera mise à la seule charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige, mais dès à présent par provision ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert : M. [O] [U] - [Adresse 7] - 0262 55 64 15 / 0692 85 50 09 - [Courriel 1], expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 4].

Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :

Dire si la parcelle cadastrée section CS n° [Cadastre 1] sise [Adresse 5] à [Localité 3] dispose d'un accès carrossable à la voie publique et si cet accès est suffisant aux besoins de son exploitation.Donner son avis sur la situation d'enclavement de la parcelle section CS n° [Cadastre 3] cas échéant, donner tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de fixer l'assiette du passage le plus court et le moins dommageable pour désenclaver la parcelle section CS n° [Cadastre 1]. Donner son avis sur les solutions envisagées.Donner son avis, d'une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour désenclaver le fonds en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera à son rapport et, d'autre part, sur le coût et la durée des travaux.Le cas échéant, donner tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de fixer une indemnité proportionnée au dommage occasionnée par la création du droit de passage.Fournir tous éléments techniques et de fait et toutes les précisions utiles à la solution du litige.Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les titres de propriété des parties et tous documents dont les parties entendent faire état, consigner leurs dires.
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis.
À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations. L’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations.En indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera.En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent.En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse.Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [Z] [S] et Mme [E] [Q], épouse [S], à la Régie du tribunal judiciaire de Saint-[O] dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision.

Rappelons que la saisine de l'expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme.

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet.

N° RG 26/00230 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBOHY - page /
Tribunal judiciaire de Saint-[O] - décision du 22 Juillet 2026

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code.

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.

Rejetons les autres demandes.

Laissons les dépens à la charge de M. [Z] [S] et Mme [E] [Q], épouse [S].

Rappelons que :

le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré.

LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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