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TJ 81004, 22 juill. 2026, RG 26/00343


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Date
22/07/2026
Numéro
26/00343
Lieu / cour
tj81004
Chambre
Contentieux général
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a6106e584f14adac9f01da5

Texte de la décision

8,409 caractères

ORDONNANCE DU JUGE DE LA
MISE EN ETAT
DU : 22 Juillet 2026
N° : /2026


AFFAIRE : [O] [L] épouse [W] / S.C.P. [F] [N], [H] [T], [I] [Y] [V], S.A.R.L. AG3 IMMOBILIER
RG : 26/00343 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EIYM
NAC : 70A


L’an deux mille vingt six et le vingt deux juillet

Nous, Patricia MALLET, vice-présidente du tribunal judiciaire d’Albi, statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Sabine VERGNES, greffière

Dans l’instance opposant :

Mme [O] [L] épouse [W],
née le 25 Février 1967 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charlène RIET, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant

DEMANDERESSE D’UNE PART,

Et :

S.C.P. [F] [N], [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant

M. [I] [Y] [V],
né le 24 Mars 1979 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Lise VAN DRIEL, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant

S.A.R.L. AG3 IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sarah PAQUET de la SELARL DECOT FAURE PAQUET SCHMIDT, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant, Me Virginie MEYER, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant

DEFENDEURS D’AUTRE PART,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l’audience du 29 Mai 2026, avons rendu l’ordonnance suivante après que l’affaire ait été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [A] épouse [W] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 4] cadastrée section AX n°[Cadastre 1]. Sa sœur [S] [A] était propriétaire de la maison mitoyenne au n° [Cadastre 2] cadastrée section AX n° [Cadastre 3] acquise suite au décès de leur père par acte de partage du 8 avril 2003.

Ce bien cadastré section AX [Cadastre 3] a été vendu par l'intermédiaire de la Sarl AG3 Immobilier à M. [I] [V] par acte authentique du 13 juillet 2017.

Suite à un dégat des eaux sur le toit de sa maison, Mme [W] se serait rendu compte qu'une partie du bien occupé par M. [V] était située sur la parcelle AX [Cadastre 3] lui appartenant. L'expert géomètre qu'elle a mandaté a constaté l'imbrication des propriétés de M. [V] et Mme [W] sur la parcelle AX [Cadastre 3] en indiquant que la cuisine, une partie de la salle de bains et de la chambre aménagée par M. [V] dans le cadre de travaux sont situés sur la propriété voisine contigüe cadastrée AX [Cadastre 1].

En l'absence de solution amiable, Mme [W] par exploits des 17 et 24 février 2026 a saisi le tribunal judiciaire d'Albi d'une action en revendication de propriété au contradictoire de son vendeur M. [V], de la Sarl AG3 Immobilier, agence immobilière ayant réalisé la vente et du notaire instrumentaire la SCP [F] [N] [H] [T].

Par conclusions d'incident notifiées le 15 avril 2026, la Sarl AG 3 Immobilier a saisi le juge de la mise en état d'une exception de nullité affectant l'assignation.
Elle demande au juge de la mise en état de :
-déclarer nulle l'assignation délivrée à la Sarl AG 3 le 17 février 2026
-condamner Mme [W] à lui verser la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l'assignation est nulle en vertu de l'article 119 du code de procédure civile dès lors que la Société AG3 Immobilier a fait l'objet d'une dissolution à compter du 30 mars 2025 ; que les opérations de liquidation amiable ont été clôturées avec effet au 31 mai 2025 et que la société a été radiée le 26 septembre 2026. Elle ajoute que ces informations ont été portées à la connaissance de Mme [W] par courrier du 26 janvier 2026. Elle considère que la société étant liquidée et radiée n'a plus d'existence juridique et ne peut plus être régulièrement attraite en justice ; qu'il s'agit d'une irrégularité de fond qui affecte l'acte introductif d'instance et n'est pas régularisable. Elle souligne in fine que l'assignation a été délivrée à Mme [P] es qualité de liquidateur amiable alors que suite à la clôture, la société n'a plus de représentant.

Par conclusions d'incident notifiées le 22 mai 2026, Mme [W] demande au juge de la mise en état de :
-constater qu'elle se désiste de l'instance et de l'action engagée à l'encontre de la société Sarl AG3 prise en la personne de son liquidateur,
-débouter la Sarl AG3 prise en la personne de son liquidateur de toutes ses demandes fins et prétentions,
-statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle fait valoir qu'elle n'a obtenu la preuve de la liquidation que postérieurement à la délivrance de l'assignation et que dès lors que l'assignation a été délivrée postérieurement à la clôture de la liquidation, elle se désiste purement et simplement de son action à l'encontre de l'agence immobilière.

Elle conteste la demande au titre de l'article 700 dès lors qu'elle n'a été informée de la date d'opposabilité de la clôture dans le courrier que lui a adressé la Sarl AG3 et elle n'a pas été informée que le procès-verbal de clôture déchargeait la liquidatrice de son mandat. Elle estime que l'équité impose qu'elle ne soit pas condamnée sur ce fondement et ce d'autant que la défenderesse revendique une absence de personnalité morale.

L'incident fixé à l'audience du 29 mai 2026 a été mis en délibéré au 22 juillet 2026.

MOTIFS

- Sur le désistement d'instance et d'action

Selon l'article 789 du code de procédure civile « Le Juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. »

En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce la Sarl 3 G Immobilier n'a pas accepté expressément le désistement, cependant elle n'a présenté aucune défense au fond ni fin de non recevoir. Sa demande relative à la nullité de l'assignation constitue une exception de procédure non visée par l'article 395.

Dès lors, il convient de constater le désistement d'instance et d'action de Mme [W] à l'encontre de la Sarl AG3 et de le déclarer parfait.

Il convient également de constater l'extinction de l'instance à l'encontre de la Sarl AG3, le tribunal étant dessaisi à l'égard de cette partie.

Il n'y a pas lieu dès lors à statuer sur la nullité de l'assignation.

- Sur les demandes accessoires

Il est constant que l'assignation a été délivrée à la Sarl AG3 après la clôture de la liquidation amiable de la Sarl AG3 le 26 septembre 2025 et le dessaississement du liquidateur amiable.

La clôture des opérations de liquidation a été publiée le 26 septembre 2026. Toutefois il résulte des pièces produites que Mme [W] n'a été informée de la date d'opposabilité de la clôture de la liquidation que postérieurement à la délivrance de l'assignation.

L'équité ne commande donc pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Sarl AG3 Immobilier qui sera déboutée de sa demande.

Mme [W] est condamnée aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

Constate le désistement d'instance et d'action de Mme [O] [W] à l'encontre de la Sarl AG3 Immobilier et le déclare parfait,

Constatate l'extinction de l'instance engagée par Mme [O] [W] à l'encontre de la Sarl AG3 Immobilier,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la nullité de l'assignation,

Déboute la Sarl AG3 Immobilier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [O] [W] aux dépens de l'incident,

Dit que la procédure se poursuivra au fond contre M. [I] [V] et la SCP [N] [T],

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 23 septembre 2026 avec injonction de conclure au fond pour M. [I] [V].

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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