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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 59350, 28 avr. 2026, RG 25/04072


Vérifier : TJ 59350, 28 avr. 2026, RG 25/04072 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
25/04072
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a6107c484f14adac9f0223d

Texte de la décision

10,081 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 1]

N° RG 25/04072 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOGK

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Débiteur(s) :
M. [W] [K]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 28 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Louise THEETTEN

Greffier : Mahdia CHIKH

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

M. [W] [K]
CHEZ [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Débiteur

Non comparant

ET

DÉFENDEURS

Société [1]
DIRECTION REGIONALE HAUTS DE [Z]
SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 2]
[Localité 3]

Société [2]
Direction du retour à l'emploi - PAOI - SLF
[Adresse 3]
[Localité 4]

Société SGC [F]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]

Organisme CAF DU NORD
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]

Mme [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Société [3]
CHEZ [P] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 7]

Société [4]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 8]

Société [5]
SERVICE CLIENTELE
[Adresse 11]
[Localité 9]
Créanciers

Non comparants

DÉBATS : Le 07 octobre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSE DU LITIGE :

Par déclaration déposée le 19 août 2024, M [W] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d’une demande de réexamen de sa situation de surendettement.

Le 28 août 2024 la commission, après avoir constaté la situation de surendettement du débiteur, a déclaré sa demande recevable.

Le 13 novembre 2024, la commission a imposé un rééchelonnement et un report des dettes au taux d’intérêts à 4,92% pendant 46 mois sans effacement partiel ou total de certaines d’entre elles.

Par courrier expédié par lettre recommandée avec avis de réception le 2 décembre 2024, M. [K] a contesté ces mesures imposées.

Le 13 décembre 2024, la commission de surendettement a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties, par lettres recommandées avec avis de réception, à l’audience du 18 mars 2025.

A cette audience, en l'absence de M. [K] à l'audience, le juge des contentieux de la protection a constaté la caducité de la contestation de M. [K].

Par ordonnance du 29 avril 2025. la décision de caducité a été rapportée et la notification de l’ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception valant convocation des parties à l’audience du 7 octobre 2025.

A l'audience du 7 octobre 2025, M. [K] n’a pas comparu sollicitant par écrit un jugement en son absence,

Les créanciers, convoqués par lettres recommandées dont ils ont signé l’avis de réception, n’ont pas comparu. Ceux qui ont adressé une correspondance au tribunal ne justifient pas avoir adressé leur argumentation par lettre recommandée avec avis de réception au débiteur.

Le délibéré après prorogations a été mis à disposition le 28 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le jugement susceptible d’appel sera rendu de manière réputée contradictoire.

Sur la recevabilité en la forme de la contestation

En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.

En l'espèce, le recours a été formé dans les délai et forme prévus par la loi, les mesures imposées ayant été notifiées le 21 novembre 2024 à M. [K] selon bordereau de la commission. Le recours sera déclaré recevable

Sur les éléments produits par courrier par M. [K]

M. [K] a produit des documents dans différents courriers adressés à la juridiction, Néanmoins, faute pour lui d’avoir adressé ses pièces par lettres recommandées avec avis de réception, à ses contradicteurs et ce conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, M. [K] ne peut valablement comparaître par écrit et ses pièces et son argumentation ne peuvent être examinés par la juridiction.

Sur le fond :

Sur le montant du passif :

Aucune contestation n'a été élevée sur le montant du passif retenu par la commission de surendettement des particuliers.

L'endettement doit donc être fixé à la somme de 20944,81 euros.

Sur la capacité de remboursement :

Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

La situation financière du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.

En la cause, il ressort des justificatifs transmis par la commission que les ressources mensuelles du débiteur se composent au jour de l’audience comme suit :
salaire de M. [K] : 1958 euros
prime d’activité : 20 euros

Ainsi, les ressources de M. [K] peuvent être fixées à 1978 euros.

En application des dispositions de l'article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [K], sans personne à charge, à affecter théoriquement à l'apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 477,27 euros.

Sur les charges de M. [K], il ressort des éléments recueillis par la commission que M. [K] est hébergé et doit faire face aux dépenses courantes suivantes :
- forfait de base : 632 euros

Soit un total de 632 euros.

Ainsi, la capacité de remboursement réelle de M. [K] est égale à la capacité de remboursement théorique de 477,27 euros.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :

Le juge saisi d'une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.

L'article L. 733-1 du code de la consommation permet le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans, soit 84 mois.

En application de l'article L. 733-4 du même code, la commission peut imposer, par proposition spéciale et motivée, l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L.733-1.

Par principe, les mesures imposées doivent permettre de régler définitivement la situation de surendettement des débiteurs.

En l'occurrence, le montant total de l'endettement s'élève à 20944,81 euros.

M. [K] n'a pas de patrimoine à l'exception de biens dénués de valeur marchande.

L'application des mesures prévues aux articles L. 733-1 du code de la consommation et suivants est de nature à résoudre définitivement la situation de surendettement du débiteur.

Il convient d’ordonner en conséquence un rééchelonnement des dettes durant 46 mois au taux de 4,92 % l’an.

Il est rappelé que la législation sur le surendettement ne prévoit pas de principe d’égalité des créanciers dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan, de sorte que le juge n'est pas tenu d’assurer une égalité de traitement entre les créanciers, une priorité de règlement étant conférée aux seuls bailleurs en application de l'article L. 711-6 du Code de la consommation.

Il appartiendra le cas échéant à M. [K] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources et/ou de charges à la hausse comme à la baisse, aux fins de révision du plan.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

DECLARE la contestation formée par M [W] [K] recevable ;

FIXE le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 20944,81 euros ;

CONSTATE que la capacité de remboursement de M [W] [K] est de 477,27 euros ;

ORDONNE le rééchelonnement des créances durant 46 mois au taux d'intérêt réduit à 4,92%conformément aux mesures annexées au présent jugement ,

DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 10 du mois suivant la notification du jugement ;

DIT que M [W] [K] ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision,

DIT qu’il appartiendra au débiteur, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,

RAPPELLE que les créanciers à qui ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant toute la durée d’exécution des mesures,

Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée par lettre recommandée avec avis de réception à M [W] [K] d'avoir à exécuter ses obligations,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026

La greffière, La juge,

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