Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 59350, 28 avr. 2026, RG 24/13038


Vérifier : TJ 59350, 28 avr. 2026, RG 24/13038 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
24/13038
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a6107d384f14adac9f022a9

Texte de la décision

11,500 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 1]

N° RG 24/13038 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7SY

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Débiteur(s) :
Mme [V] [W] [B] [K]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 28 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Louise THEETTEN

Greffier : Mahdia CHIKH

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Mme [V] [W] [B] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Débiteur

Comparante en personne Assistée de M. [Z] [N] (Fils) et Mme [M] [N] ([Localité 3])

ET

DÉFENDEURS

Société [1] DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par M. [H] [A] muni d'un pouvoir de représentation

Société [2]
CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 6]

Société [3]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 7]

Société [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 8]

Société [4] [5]
[Adresse 7]
[Localité 9]

Société [6]
CHEZ [7] ATTITUDE
[Adresse 8]
[Localité 10]

Société [8] SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 11]

Société [9]
SERVICE CLIENT CONTRAT
[Adresse 9]
[Localité 12]

Société [10]
[Adresse 10]
[Localité 13]

Société [11]
[Adresse 11]
[Localité 14]

Société [12]
[Adresse 12]
[Localité 15]

Société [13]
[Adresse 13]
[Localité 16]
Créanciers

Non comparants

DÉBATS : Le 18 novembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSE DU LITIGE :

Par déclaration déposée le 17 mai 2024, Mme [V] [K] épouse [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d’une demande d'examen de sa situation de surendettement.

Le 12 juin 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de la débitrice, a déclaré sa demande recevable.

Le 23 octobre 2024, la commission a imposé un rééchelonnement et un report des dettes au taux d’intérêts à 4,92% pendant 84 mois sans effacement partiel ou total de certaines d’entre elles.

Par courrier expédié par lettre recommandée avec avis de réception et reçu le 12 novembre 2024 par la commission de surendettement, Mme [K] a contesté ces mesures imposées.

Le 26 novembre 2024, la commission de surendettement a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties, par lettres recommandées avec avis de réception, à l’audience du 25 février 2025.

A cette audience, la société [14] a comparu et l'affaire a été renvoyée à celle du 3 juin 2025 pour convocation des nouveaux créanciers, La [9], la société [15], l'hôpital de la Louvière, [16], La [17] et la société [18], puis à celle du 18 novembre 2025.

A l'audience du 18 novembre 2025, Mme [K], assistée de ses enfants Mme [M] [N] et M. [Z] [N], demande une réduction de 200 euros de la capacité de remboursement fixée par la commission. Elle explique qu'elle a déposé plainte contre sa belle-fille qui a géré ses affaires et comptes de manière non conforme à son intérêt. Mme [K] indique que des paiements sont effectués avec sa carte par sa belle-fille et pense que celle-ci a une copie de sa carte bancaire sur son téléphone et peut faire des achats. Mme [K] indique qu'elle a souscrit des crédits à la suite du décès de son époux en 2021 alors qu'au moment du décès elle n'avait pas de dettes et qu'elle ne sait pas dire non à sa belle-fille.

Les créanciers, convoqués par lettres recommandées dont ils ont signé l’avis de réception, n’ont pas comparu. Ceux qui ont adressé une correspondance au tribunal ne justifient pas avoir adressé leur argumentation par lettre recommandée avec avis de réception à la débitrice.

Comme elle y avait été autorisée, Mme [K] a adressé en cours de délibéré un document relatif à un prêt souscrit auprès de la [19]

Le délibéré après prorogations a été mis à disposition le 28 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le jugement susceptible d’appel sera rendu de manière réputée contradictoire.

Sur la recevabilité en la forme de la contestation

En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.

En l'espèce, le recours a été formé dans les délai et forme prévus par la loi. Il sera déclaré recevable

Sur le fond :

Sur le montant du passif :

Aucune contestation n'a été élevée sur le montant du passif retenu par la commission de surendettement des particuliers. Néanmoins, il résulte des débats que la créance de la société [14] a augmenté pour atteindre la somme de 2801,83 euros.

Par ailleurs, les créanciers appelés en cours de procédure n'ont pas adressé leurs observations dans les conditions de forme prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation de sorte que le montant de leurs créances déclarées ne peut être retenue. Pour les besoins de la procédure, leurs créances seront réduites à 0 euro.

L'endettement doit donc être fixé à la somme de 70082,29 euros.

Sur la capacité de remboursement :

Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

La situation financière du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.

En la cause, il ressort des justificatifs fournis par la débitrice à l’audience (relevés de compte bancaire) que ses ressources mensuelles se composent au jour de l’audience comme suit :
- pensions de retraite de Mme [K] : 2657,87 euros

Ainsi, les ressources de Mme [K] peuvent être fixées à 2657,87 euros.

En application des dispositions de l'article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [K], sans personne à charge, à affecter théoriquement à l'apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 1078,43 euros.

Sur les charges de Mme [K], il ressort des éléments recueillis par la commission et du décompte de loyers que Mme [K] doit faire face aux dépenses courantes suivantes :
- loyer : 918,81 euros
- forfait de base : 632 euros
- forfait habitation : 121 euros
- forfait chauffage : 123 euros
- coût mutuelle : 84,71 euros

Soit un total de 1879,52 euros.

Ainsi, la capacité de remboursement réelle de Mme [K] est égale à 778 euros. Il convient toutefois de réduire cette somme à 720 euros pour permettre à Mme [K] de faire face à d'éventuels imprévus.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :

Le juge saisi d'une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.

L'article L. 733-1 du code de la consommation permet le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans, soit 84 mois.

En application de l'article L. 733-4 du même code, la commission peut imposer, par proposition spéciale et motivée, l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L.733-1.

Par principe, les mesures imposées doivent permettre de régler définitivement la situation de surendettement des débiteurs.

En l'occurrence, le montant total de l'endettement s'élève à 70082,29 euros.

Mme [K] n'a pas de patrimoine à l'exception de biens dénués de valeur marchande.

L'application des mesures prévues aux articles L. 733-1 du code de la consommation et suivants est de nature à résoudre définitivement la situation de surendettement de la débitrice.

Il convient d’ordonner en conséquence un rééchelonnement des dettes durant 84 mois.

Par ailleurs, afin de ne pas aggraver l'endettement de la débitrice, il y a lieu de dire que les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts.

Enfin, l'effacement du solde des dettes restant dues sera ordonné en fin de plan si celui-ci est respecté.

Il est rappelé que la législation sur le surendettement ne prévoit pas de principe d’égalité des créanciers dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan, de sorte que le juge n'est pas tenu d’assurer une égalité de traitement entre les créanciers, une priorité de règlement étant conférée aux seuls bailleurs en application de l'article L. 711-6 du Code de la consommation.

Il appartiendra le cas échéant à Mme [K] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources et/ou de charges à la hausse comme à la baisse, aux fins de révision du plan.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

DECLARE la contestation formée par Mme [V] [K] recevable ;

FIXE le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 70082,29 euros ;

CONSTATE que la capacité de remboursement de Mme [V] [K] est de 720 euros ;

ORDONNE le rééchelonnement des créances durant 84 mois au taux d'intérêt réduit à 0%conformément aux mesures annexées au présent jugement et l'effacement du solde des dettes restant dû en fin de plan conformément aux mesures annexées au présent jugement ;

DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 10 du mois suivant la notification du jugement ;

DIT que Mme [V] [K] ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision,

DIT qu’il appartiendra à la débitrice, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,

RAPPELLE que les créanciers à qui ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant toute la durée d’exécution des mesures,

Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [V] [K] d'avoir à exécuter ses obligations,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026

La greffière, La juge.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.