TJ 59350, 28 avr. 2026, RG 25/01225
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 1]
N° RG 25/01225 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGPI
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [L] [B]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Mme [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Débiteur
Représentée par Me Marie LACROIX, avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDEURS
Société [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Société [2] CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 4]
S.A. [3]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 5]
Société [4]
CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE [5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Société [6]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Société [7] [Localité 8]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 9]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 18 novembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats, prorogée au 28 avril 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration déposée le 21 juin 2024, Mme [L] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d’une demande d'examen de sa situation de surendettement.
Le 28 août 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de la débitrice, a déclaré sa demande recevable.
Le 11 décembre 2024, la commission a imposé un rééchelonnement et un report des dettes au taux d’intérêts à 00% pendant 77 mois sans effacement partiel ou total de certaines d’entre elles.
Par courrier expédié par lettre recommandée avec avis de réception et reçu le 6 janvier 2025 par la commission de surendettement, Mme [B] a contesté ces mesures imposées.
Le 27 janvier 2025, la commission de surendettement a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties, par lettres recommandées avec avis de réception, à l’audience du 22 avril 2025, à laquelle elle a été renvoyée successivement aux audiences du 7 octobre 2025 et 18 novembre 2025.
L’ avis des créanciers sur l’ouverture au bénéfice de Mme [B] d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été sollicitée.
A l'audience du 18 novembre 2025, Mme [B], représentée par son conseil, demande le bénéfice d’ un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à titre principal et de rejeter les demandes adverses. Elle a exposé sa situation financière et personnelle, et indiqué également que son époux a imité sa signature et qu’elle est tenue de crédits souscrits par lui en fraude ([8] et [6]). Elle s’est expressément référée à ses conclusions visées par le greffier l’audience.
La société [8] comparait par observations écrites, qu’elle justifie avoir adressées à Mme [B] par lettre recommandée avec avis de réception, demande le bénéfice des mesures imposées par la commission et indique n’avoir jamais été informée d’une possible imitation de signature.
Les créanciers, convoqués par lettres recommandées dont ils ont signé l’avis de réception, n’ont pas comparu. Ceux qui ont adressé une correspondance au tribunal ne justifient pas avoir adressé leur argumentation par lettre recommandée avec avis de réception à la débitrice.
Comme elle y avait été autorisée, Mme [B] a adressé en cours de délibéré la copie de ses trois derniers relevés de compte bancaire
Le délibéré après prorogations a été mis à disposition le 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le jugement susceptible d’appel sera rendu de manière réputée contradictoire.
Sur la recevabilité en la forme de la contestation
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l'espèce, le recours a été formé dans les délai et forme prévus par la loi. Il sera déclaré recevable
Sur le fond :
Sur le montant du passif :
L'endettement a été fixé par la commission à la somme de 30553,84 euros.
Toutefois, Mme [B] conteste être redevable des sommes dues à la société [8] et aux sociétés [9], faisant valoir que son ancien époux à imité sa signature et qu’elle n’a jamais bénéficié de ces crédits ou de la voiture acquise au moyen du crédit souscrit auprès de la société [8].
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient aux créanciers de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation pesant sur Mme [B]. Or la société [9] ne produit aucune pièce de nature à justifier de l’existence des obligations pesant sur Mme [B]. Pour les besoins de la procédures les créances de la société [6] seront réduites à 0 euro.
Concernant le crédit souscrit auprès de la société [8] exerçant sous le nom commercial [10], Mme [B] produit un jugement du 8 septembre 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille ayant condamné Mme [B] à payer à la société [8] la somme de 15622,62 euros arrêtée au 12 septembre 2024 au titre du solde du prêt souscrit le 25 novembre 2022 et dit que cette somme ne produit aucun intérêt. Ce jugement a rejeté la contestation de signature et l’argumentation de Mme [B], la créance sera donc fixée à 15622,62 euros,
Le passif doit donc être fixé à la somme 15958,56 euros.
Sur la capacité de remboursement :
Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La situation financière du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
En la cause, il ressort des justificatifs fournis par la débitrice à l’audience (relevés de compte bancaire, avis d’imposition, attestation CAF) que ses ressources mensuelles se composent au jour de l’audience comme suit :
- Salaire de Mme [B] (calculé à partir des relevés de compte bancaire sur trois mois): 1703,93 euros,
- prestations sociales et familiales (calculé à partir des relevés de compte bancaire sur trois mois) : 1312,00 euros,
- aide au logement : 320,00 euros
Ainsi, les ressources de Mme [B] peuvent être fixées à 3335,93 euros.
En application des dispositions de l'article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [B], qui a trois enfants à charge nés en 2011, 2014 et 2016, à affecter théoriquement à l'apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 1348,18 euros.
Sur les charges de Mme [B], il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs produits à l’audience que Mme [B] doit faire face aux dépenses courantes suivantes :
- loyer : 906 euros
- forfait de base : 1295 euros
- forfait habitation : 247 euros
- forfait chauffage : 255 euros
- dépassement de forfaits (santé et garde) 180 euros
Soit un total de 2883 euros.
Ainsi, la capacité de remboursement réelle de Mme [B] est égale à 452,93 euros. Il convient toutefois de réduire cette somme à 400 euros pour permettre à Mme [B] de faire face à d'éventuels imprévus.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Le juge saisi d'une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
L'article L. 733-1 du code de la consommation permet le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans, soit 84 mois.
En application de l'article L. 733-4 du même code, la commission peut imposer, par proposition spéciale et motivée, l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L.733-1.
Par principe, les mesures imposées doivent permettre de régler définitivement la situation de surendettement des débiteurs.
En l'occurrence, le montant total de l'endettement s'élève à 15958,56 euros.
Mme [B] n'a pas de patrimoine à l'exception de biens dénués de valeur marchande.
L'application des mesures prévues aux articles L. 733-1 du code de la consommation et suivants est de nature à résoudre définitivement la situation de surendettement de la débitrice.
Il convient d’ordonner en conséquence un rééchelonnement des dettes durant 40 mois, étant relevé que Mme [B] a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 7 mois.
Par ailleurs, afin de ne pas aggraver l'endettement de la débitrice, il y a lieu de dire que les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts.
Il est rappelé que la législation sur le surendettement ne prévoit pas de principe d’égalité des créanciers dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan, de sorte que le juge n'est pas tenu d’assurer une égalité de traitement entre les créanciers, une priorité de règlement étant conférée aux seuls bailleurs en application de l'article L. 711-6 du Code de la consommation.
Il appartiendra le cas échéant à Mme [B] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources et/ou de charges à la hausse comme à la baisse, aux fins de révision du plan.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE la contestation formée par Mme [L] [B] recevable ;
REJETTE sa demande de bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ,
FIXE pour les besoins de la procédure les créances suivantes de la manière suivante :
[6] référence 5024883447 à la somme de 0 euro,[6] référence 5024883448 à la somme de 0 euro,SA [8] ([10]) référence 22164722 C à la somme de 15622,65 euros ;
FIXE le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 15958,56 euros ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de Mme [L] [B] est de 400 euros ;
ORDONNE le rééchelonnement des créances durant 40 mois au taux d'intérêt réduit à 0%conformément aux mesures annexées au présent jugement conformément aux mesures annexées au présent jugement ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 10 du mois suivant la notification du jugement ;
DIT que Mme [L] [B] ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à la débitrice, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE que les créanciers à qui ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [L] [B] d'avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026
La greffière, La juge.
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