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TJ 59350, 28 avr. 2026, RG 25/11767


Vérifier : TJ 59350, 28 avr. 2026, RG 25/11767 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
25/11767
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a6107e384f14adac9f0231c

Texte de la décision

6,639 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 1]

N° RG 25/11767 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2CAF

Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur

Débiteur(s) :
M. [I] ([R]) [K]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 28 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Louise THEETTEN

Greffier : Mahdia CHIKH

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

M. [I] ([R]) [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Débiteur

Comparant en personne

ET

DÉFENDEUR

S.A. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Créancier

Non comparant

DÉBATS : Le 02 décembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 28 avril 2026 ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration déposée le 19 mai 2025, M. [I] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable par décision du 28 mai 2025.

Le 29 janvier 2025, le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal d’instance de Lille le 9 janvier 2025 selon acte de signification d’un jugement en matière d’expulsion.

Le 19 mai 2025, un commandement de quitter les lieux a été signifié à M. [K].

Par requête en date du 25 juin 2025, reçue au greffe le 7 juillet suivant, le président de la commission de surendettement des particuliers du Nord a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] d'une demande tendant à obtenir la suspension de la procédure d'expulsion du logement situé à [Adresse 4], engagée à l'encontre de M. [I] [K] par la société anonyme [1].

Le greffe a convoqué les deux parties par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 9 septembre 2025. La demande de M. [K] a été déclarée caduque par jugement du 9 septembre 2025.

M. [K] a sollicité le rapport du jugement de caducité par courrier reçu au greffe le 6 octobre 2025 dont il avait reçu notification le 30 septembre 2025.

Par ordonnance du 14 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection a rapporté la décision de caducité et les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2025. Chacune des parties a signé l’avis de réception de sa convocation.

A l'audience du 2 décembre 2025, M. [I] [K] fait valoir qu’il est demandeur d’emploi depuis le mois d’octobre 2025, qu’il a perçu une indemnité de rupture avec laquelle il a payé ses dépenses en l’absence de ressources.

La société anonyme [1] n’a pas comparu et adressé une correspodance selon laquelle la dette locative a été intégralement remboursée, qu’elle n’entend plus expulser le locataire de sorte que la demande est devenue sans objet.

Le délibéré initialement fixé au 27 janvier 2026 a été prorogé au 24 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

La société [1] ne justifie pas avoir adressé sa correspondance et le décompte qu’elle y joint à M. [K], de sorte qu’elle ne respecte pas les conditions de forme de l’article R. 713-4 du code de la consommation qui impose à la partie qui souhaite comparaître par écrit de notifier par lettre recommandée avec avis de réception ses observations et pièces à la partie adverse.

Les observations écrites de la société anonyme [1] et la pièce jointe ne seront pas examinées.

L’article L.722-8 du code de la consommation dispose que si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil.

L’article L. 722-9 du même code énonce que cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

En l’espèce, en premier lieu il convient de relever que les actes de signification du jugement et du commandement de quitter les lieux sont adressés à M. [R] [K] alors que le débiteur en la cause est M. [I], [R] [K] de sorte que [R] est uniquement le deuxième prénom du débiteur. Le jugement d’expulsion du 9 janvier 2025 n’est pas produit.

Néanmoins, M. [K] considère que ce jugement lui est applicable et qu’il est concerné par la mesure d’expulsion introduite par la société anonyme [1].

Le commandement de quitter les lieux signifié le 19 mai 2025 laisse un délai de deux mois à M. [K] pour libérer le logement, délai désormais expiré.

Les pièces jointes à la demande de rapport de caducité font apparaître que des mesures imposées ont été adoptées par la commission le 10 septembre 2025 et M. [K] déclare avoir contesté lesdites mesures.

M. [K] justifie avoir payé la somme de 3500 euros le 23 juin 2025.

Il déclare être sans emploi depuis octobre 2025 et avoir été privé de ressources pendant deux mois, être en attente de la perception d’une aide au logement qui pourra être obtenue au bout de quatre mois à compter de la rupture de son contrat de travail.

Au regard de l’absence d’emploi actuel de M. [K], la situation du débiteur impose une suspension de la mesure d’expulsion.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Ordonne la suspension de la procédure d'expulsion du logement situé à [Adresse 5], engagée à l'encontre de M. [I] [K] par la société anonyme [1] ;

Dit que cette suspension est acquise, dans la limite de deux ans, selon les cas jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L.741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;

Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à la société anonyme [1] et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Nord;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.

Le Greffier, Le Juge,

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