TJ 59350, 28 avr. 2026, RG 25/02845
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 1]
N° RG 25/02845 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLAX
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
Mme [J] [N]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 28 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Créancier
Comparant(e) en personne
ET
DÉFENDEURS
Mme [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Débiteur
Non comparante
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Société [2] CLIENT
CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Société [3]
SERVICE CLIENT
[Adresse 5]
[Localité 6]
Société [4] CHEZ [5]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 7]
Société TRESORERIE [Localité 8]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Société [6]
CHEZ [7]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Société [8] - FGAO
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 9]
[Localité 10]
Société [9]
[10] [7]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Société [11]
GIE [12]
[V]
[Localité 11]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 02 décembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 28 avril 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration déposée le 18 juin 2024, Mme [J] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d’une demande d'examen de sa situation de surendettement.
Le 10 juillet 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de la débitrice, a déclaré sa demande recevable.
Le 11 septembre 2024, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé expédié le 11 octobre 2024, M. [X] [H] a contesté cette mesure d'effacement dont il a accusé réception le 26 septembre 2024, selon bordereau de la commission, faisant valoir que Mme [N] a vu son bail résilié, que le montant des impayés s'élève 38098 euros soit une somme correspondant à 45 mois de loyers impayés.
Le 4 novembre 2024, la commission de surendettement a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties, par lettres recommandées avec avis de réception signé, à l’audience du 21 mars 2025.
A cette audience, la caducité de la contestation de M. [H] a été constatée par ordonnance du 21 janvier 2025.
Sur demande de M. [H], la décision de caducité a été rapportée et les parties convoquées à l'audience du 9 septembre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
A cette audience, l'affaire a été renvoyée M. [H] indiquant Mme [N] a quitté son immeuble et demeure désormais à une adresse. Mme [N] a été reconvoquée à cette adresse par lettre recommandée avec avis de réception et les créanciers autres que M. [H] ont été convoqués.
L'affaire appelée à l'audience du 2 décembre 2025 a été retenue.
M. [H] demande que Mme [N] soit déclarée de mauvaise foi. Il fait valoir que son ancienne locataire n'a pas payé de loyers ni d'indemnités d'occupation depuis le mois de septembre 2021, que le montant de la dette s'élève à 40394 euros, que Mme [N] n'a pas respecté la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal le 8 janvier 2024, qu'elle a dégradé le logement, qu'il rembourse un emprunt, qu'elle est restée quatre années dans les lieux sans payer.
M. [H] a été autorisé à produire en cours de délibéré les photos jointes à l'état des lieux de sortie du logement donné à bail à Mme [N]. Ces pièces ont été reçues le 13 janvier 2026.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait valoir d’argumentations qui ont été adressées à la débitrice dans les conditions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Mme [N] n'a pas été touchée par la convocation adressée à l'adresse qu'elle avait déclarée à la commission de surendettement, ni à l'adresse communiquée par M. [H].
Après prorogations, le délibéré a été mis à disposition le 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’ensemble des parties n’ayant pas comparu, le jugement susceptible d’appel sera qualifié de réputé contradictoire.
Sur la recevabilité en la forme de la contestation :
En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l'espèce, la contestation, qui a été formée par le créancier dans le délai prévu par les articles susvisés, est recevable.
Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Sur la bonne foi :
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de l’article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Il ressort de l’article L. 722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Il en résulte l’obligation pour le débiteur de payer les dettes nées postérieurement à cette décision ainsi que les charges courantes et l’interdiction de souscrire tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement susceptible d’aggraver le montant de son endettement.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, M. [H] invoque la mauvaise foi de la débitrice, indiquant qu’elle n’a pas réglé ses loyers et charges et indemnités d'occupation, augmentant ainsi son passif et qu'elle a dégradé le logement.
En l'espèce, Mme [N], qui ne comparaît pas, ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'elle a effectué des paiements qui n'auraient pas été pris en compte par M. [H] lequel fixe la dette de loyers, charges et indemnités d'occupation à la reprise des lieux, soit le 3 février 2025, à la somme de 40394 euros, ce qui représente 47 mois de termes de loyer ou d'indemnité d'occupation impayés.
Cependant, Mme [N] a déclaré à la commission avoir perdu son emploi en juillet 2022. De plus, il résulte des éléments transmis à la commission par la débitrice (avis d'imposition sur les revenus de l'année 2022, attestation de paiement de la Caisse d'allocations familiales et relevé de compte bancaire du mois d'avril 2024 qu'en 2022 les ressources imposables de Mme [N] se sont élevées à 9806 euros soit une somme mensuelle moyenne de 817,16 euros. Par ailleurs, avant de percevoir le revenu de solidarité active en mai 2024, Mme [N] avait pour ressources l'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel de 521 euros. En outre, l'analyse de l'endettement de Mme [N], tel qu'il résulte de l'état des créances, révèlent qu'hormis la créance de M. [H] et des dettes pénales ou de réparations d'un montant relativement modique, l'endettement de Mme [N] est constitué de dettes de charges courantes et qu'elle n'a pas eu recours à l'emprunt. L'analyse de son relevé de compte bancaire ne caractérise pas un train de vie dispendieux.
Aussi, au regard du caractère contraint des ressources de Mme [N] d'un montant de 521 euros lorsqu'elle était indemnisée par Pôle Emploi devenu France travail, Mme [N] n'était pas en mesure à compter de son licenciement de payer son loyer et ses charges. Il ne peut être considéré qu'elle a sciemment omis de payer même partiellement son loyer ou l'indemnité d'occupation pour ensuite bénéficier d'un effacement de dette.
S'agissant de l'état du logement lors de la restitution, le procès-verbal d'état des lieux de sortie atteste d'un logement peu entretenu pendant les années d'occupation (2019-2025) ce qui a pu dégrader ses embellissements mais ne révèle pas une dégradation volontaire de l'immeuble. En outre, M. [H] ne produit aucune pièce de nature à établir l'état de l'immeuble lors de la prise à bail.
Ainsi, l'état du logement décrit dans l'état des lieux de sortie ne permet pas de retenir la mauvaise foi de la débitrice.
La mauvaise foi de la débitrice n'est donc pas caractérisée.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation :
Aux termes de l'article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l'alinéa précédent, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Selon l'article L741-6 du code de la consommation, s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
En l'espèce, il ressort des éléments transmis par la commission de surendettement des particuliers que :
- revenu de solidarité active : 543 euros
soit une somme totale de : 543 euros.
En application des dispositions de l’article nouveau R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [J] [N], laquelle n'a pas de personne à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est nulle.
Le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Sur ce point, Mme [N] ne comparaît pas et il ressort du constat de commissaire de justice du 3 février 2025 qu'elle ne supporte plus de charges d'indemnité d'occupation. En l'absence d'éléments actualisés, il sera retenu uniquement le forfait surendettement.
- forfait surendettement : 625 euros
Soit un total de 625 euros.
La capacité de remboursement de Mme [N] est donc nulle.
Par ailleurs, selon la Commission de surendettement des particuliers l’endettement s’élève à la somme de 46988,19 euros en tenant compte de la créance de M [H] actualisée à l'audience.
Mme [N] ne dispose d’aucune patrimoine ayant une valeur marchande.
Cependant, Mme [N] est âgée de 42 ans, et il s’agit de sa première demande de traitement de sa situation de surendettement. En outre, en l'absence de comparution à l'audience, sa situation actuelle est incertaine.
Il convient donc de considérer que la situation de Mme [N] n'est pas irrémédiablement compromise et, en conséquence, de retourner le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Nord, en application de l’article L 741-6 du code de la consommation, sans qu’il soit besoin d’apprécier à ce stade de la procédure le caractère effaçable ou réaménageable de certaines créances.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable la contestation de M. [X] [H],
CONSTATE que la situation de Mme [J] [N] n'est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE en application de l'article L 741-6 du code de la consommation le dossier de Mme [J] [N] à la commission de surendettement des particuliers du Nord,
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice, à ses créanciers, et qu’une copie en sera transmise en lettre simple à la commission de surendettement du Nord avec le dossier,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi, jugé et prononcé à [Localité 12] par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le Greffier, Le Juge.
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