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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 59350, 28 avr. 2026, RG 25/14122


Vérifier : TJ 59350, 28 avr. 2026, RG 25/14122 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
25/14122
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a6107f984f14adac9f023c2

Texte de la décision

13,318 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 1]

N° RG 25/14122 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2IGH

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Débiteur(s) :
Mme [L] [A]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 28 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Magali CHAPLAIN

Greffier : Mahdia CHIKH

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Mme [L] [A]
domiciliée : chez Mme [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Débiteur

Comparante en personne

ET

DÉFENDEURS

FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE
SERVICE [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Société [1]
CHEZ [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]

S.A. [2]
CHEZ [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Société [3]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]

Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Société [5]
CHEZ [U] [R]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 7]

Société [6]
CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 8]

S.A. [7]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 9]

SIP [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Créanciers

Non comparants

DÉBATS : Le 17 février 2026 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée le 12 mai 2025, Mme [L] [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d’une demande d'examen de sa situation de surendettement.

Le 9 juillet 2025, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [L] [A], a déclaré sa demande recevable, et l'instruction du dossier de la débitrice ayant fait apparaître qu'elle n'était pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.

Le 24 septembre 2025, la commission a préconisé le rééchelonnement et le report des créances durant 84 mois, au taux de 0,00 %, et leur effacement à l'issue du délai, après avoir retenu une capacité de remboursement de 275,94 euros.

Par courrier recommandé expédié le 17 octobre 2025, Mme [L] [A] a formé un recours contre cette décision dont elle a accusé réception le 29 septembre 2025, contestant le montant de la dette envers [8] figurant dans le tableau des mesures imposées et invoquant une baisse de ses ressources consécutive à son licenciement économique.

Le 29 octobre 2025, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 17 février 2026.

A cette audience, Mme [L] [A] comparaît en personne et maintient sa contestation, évaluant sa capacité de remboursement à la somme de 100 euros. Elle indique que la dette envers [8] s'élève à la somme de 8.244,96 euros au lieu de 874,64 euros telle que mentionnée dans le tableau des mesures. Elle ajoute qu'elle a fait l'objet d'un licenciement économique en juin 2025, qu'elle perçoit actuellement les allocations de chômage comprises entre 1.200 et 1.300 euros par mois, qu'elle n'a plus de prime d'activité, qu'elle est hébergée à titre gratuit et qu'elle participe aux frais du logement et aux dépenses alimentaires à hauteur de 500 euros par mois. Elle précise qu'elle est célibataire, qu'elle est enceinte et qu'elle a déposé une demande de logement social.

Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ni fait valoir de conclusions. Certains ont cependant écrit pour justifier leur absence et/ou préciser le montant de leur créance.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

Mme [L] [A] a été autorisée à produire en cours de délibéré ses trois derniers relevés bancaires ainsi qu'une attestation récente de la Caf du Nord.

Aucun justificatif n'est parvenu au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité en la forme de la contestation

En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.

En l'espèce, la contestation, qui a été formé dans le délai prévu par l'article susvisé, est recevable.

Sur le fond

Sur le montant du passif

En application de l'article L733-12 du Code de la Consommation, préalablement à l'établissement d'un plan de surendettement, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

En application de l’article 1353 du Code Civil, il appartient au créancier poursuivant d’établir l'existence et le montant de sa créance et, à cet effet, de fournir les éléments permettant de fixer ce montant. Il incombe au débiteur de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’occurrence, l'état des créances établi par la commission le 22 octobre 2025 mentionne une dette envers [8] référencée 10243437442 à hauteur de 874,64 euros correspondant à un trop perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période du 1er novembre 2023 au 26 novembre 2023.

Mme [L] [A] sollicite d'intégrer dans la présente procédure la créance de [8] pour un montant actualisé de 8.244,96 euros et verse aux débats un courrier de [8] en date du 2 septembre 2025 relatif à un trop perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période de février 2023 à juillet 2025 pour un montant de 8.244,96 euros.

Dès lors, il y a lieu de fixer, dans le cadre de la présente procédure, le montant de la créance détenue par [8] à la somme de 8.244,96 euros représentant un trop perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période de février 2023 à juillet 2025.

Le montant des autres créances, non contesté, sera fixé par référence à celui retenu par la commission dans l'état des créances du 22 octobre 2025.

Ainsi, au vu de ces éléments, le passif s’élève à la somme de 31.184,85 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.

Il est rappelé que la décision ainsi rendue en matière de vérification de créance n'a pas autorité de la chose jugée au principal et n'a d'effet que dans le cadre de la procédure de surendettement.

Sur la capacité de remboursement

Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

La situation financière de la débitrice s'apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.

En la cause, il ressort du relevé de situation de France Travail en date du 28 octobre 2025 produit par Mme [L] [A] que ses revenus se composent de l'allocation de sécurisation professionnelle d'un montant de 1315,64 euros par mois.

En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [L] [A], qui n’a pas d’enfant à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 183,17 euros.

Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de la débitrice qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.

En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.

Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs produits par Mme [L] [A] que celle-ci est hébergée à titre gratuit chez Mme [F] [E], qu'elle verse une participation au titre des frais de logement à hauteur de 150 euros et qu'elle verse également entre 300 et 400 euros par mois pour l'alimentation. Elle doit faire face aux dépenses courantes suivantes :

- participation aux charges courantes du logement : 150 euros
- forfait surendettement pour une personne (comprenant les dépenses d'alimentation, d'hygiène, de santé, d'habillement et de transport) : 652 euros

Soit un total de 802 euros.

Ainsi, au vu de ces éléments, il convient de fixer le montant de la capacité de remboursement à la somme de 183,17 euros correspondant à la quotité saisissable.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

Le juge saisi d'une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.

L'article L. 733-1 du code de la consommation permet le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans, soit 84 mois.

En application de l'article L. 733-4 du même code, la commission peut imposer, par proposition spéciale et motivée, l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L.733-1.

Par principe, les mesures imposées doivent permettre de régler définitivement la situation de surendettement du débiteur.

En l'occurrence, le montant de l'endettement s'élève à 31.184,85 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.

Il est constant que la capacité de remboursement évaluée à 183,17 euros ne permettra pas à la débitrice de rembourser l’intégralité du passif dans les délais légaux.

Ainsi, seule la combinaison des mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation est de nature à résoudre définitivement la situation de surendettement de Mme [L] [A].

Il convient d’ordonner en conséquence un report et un rééchelonnement des dettes durant 84 mois, puis l’effacement de leur solde en cas de respect du plan.

Par ailleurs, afin de ne pas aggraver l'endettement de la débitrice, il y a lieu de dire que le montant des dettes reportées ou rééchelonnées ne produira pas d’intérêts.

Il appartiendra le cas échéant à Mme [L] [A] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en cas de changement significatif de ses conditions de ressources et/ou de charges à la hausse comme à la baisse, aux fins de révision du plan, notamment si la débitrice venait à prendre un logement en location générant une nouvelle dépense de loyer.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,

Déclare la contestation de Mme [L] [A] recevable ;

Fixe le montant de la créance détenue par [8] à la somme de 8.244,96 euros correspondant à un trop perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période de février 2023 à juillet 2025 ;

Fixe le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 31.184,85 euros ;

Fixe la capacité de remboursement de Mme [L] [A] à la somme mensuelle de 183,17 euros ;

Ordonne le report et le rééchelonnement des créances durant 84 mois au taux d'intérêt réduit à 0%, puis l'effacement de leur solde à l’issue du délai en cas de respect du plan, conformément aux mesures annexées au présent jugement ;

Dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;

Dit que Mme [L] [A] ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;

Dit qu’il appartiendra à la débitrice, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources et/ou de charges à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;

Rappelle que les créanciers à qui ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant toute la durée d’exécution des mesures ;

Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [L] [A] d’avoir à exécuter ses obligations ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé à [Localité 12], le 28 avril 2026,

La Greffière, La Juge,

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