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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 59350, 28 avr. 2026, RG 25/03471


Vérifier : TJ 59350, 28 avr. 2026, RG 25/03471 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
25/03471
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a6107fe84f14adac9f023e4

Texte de la décision

10,346 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 1]

N° RG 25/03471 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMSB

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Débiteur(s) :
M. [D] [A]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 28 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Louise THEETTEN

Greffier : Mahdia CHIKH

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

M. [D] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Débiteur

Représenté par Me Marine RICHET, avocat au barreau de LILLE

ET

DÉFENDEURS

Société DEPARTEMENT DU NORD DIRECTION DU RETOUR A EMPLOI
[1]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Société [2]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Société [3]
CHEZ [4] - M.[I] [E]
[Adresse 6]
[Localité 5]

S.A. [5]
[Adresse 7]
[Localité 6]

Société [6]
CHEZ [7] - SERVICE ATTITUDE
[Adresse 8]
[Localité 7]

M. [U] [S]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Créancier

Société [8]
CHEZ MCS ET ASSOCIES M [I] [E]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Mme [F] [S]
[Adresse 9]
[Localité 8]
créancier

Société [9]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 9]

Société [10]
IMMEUBLE [Localité 10]
[Adresse 13]
[Localité 11]

Société [11]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 14]
[Localité 12]

Société [12]
CHEZ [13]
[14] SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 13]

Société [15]
[Adresse 15]
[Localité 14]

Société [16] CHEZ [17]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 16]
[Localité 15]

M. [J] [Y]
[Adresse 17]
[Localité 16]
Créanciers

Non comparants

DÉBATS : Le 02 décembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats, prorogée au 28 avril 2026 ;

EXPOSE DU LITIGE :

Par déclaration déposée le 29 juillet 2024, M. [D] [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d’une demande d'examen de sa situation de surendettement.

Le 25 septembre 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement du débiteur, a déclaré sa demande recevable.

Le 15 janvier 2025, la commission a imposé un rééchelonnement et un report des dettes au taux d’intérêts à 0,00% pendant 84 mois sans effacement partiel ou total de certaines d’entre elles.

Par courrier expédié par lettre recommandée avec avis de réception le 24 février 2025, le conseil de M. [A] a contesté ces mesures imposées.

Le 6 mars 2025, la commission de surendettement a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties, par lettres recommandées avec avis de réception, à l’audience du 9 septembre 2025 lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 décembre 2025pour convocation de M. [J] [Y] présenté comme créancier d'une dette de loyers et charges.

A l'audience du 2 décembre 2025, M. [A], représenté par son conseil, demande une réduction à la somme de 200 euros de la capacité de remboursement fixée par la commission. Il expose qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée intérimaire, que ses revenus sont en moyenne de 1670 euros par mois alors que ses charges s'élèvent à 1130 euros hors alimentation, son loyer étant de 850 euros, qu'il n'a pas de patrimoine, ni d'économies.

Les créanciers, convoqués par lettres recommandées dont ils ont signé l’avis de réception, n’ont pas comparu. Ceux qui ont adressé une correspondance au tribunal ne justifient pas avoir adressé leur argumentation par lettre recommandée avec avis de réception au débiteur en application de l'article R. 713-4 du code de la consommation.

Le délibéré après prorogations a été mis à disposition le 28 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le jugement susceptible d’appel sera rendu de manière réputée contradictoire.

Sur la recevabilité en la forme de la contestation

En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.

En l'espèce, le recours a été formé dans les délai et forme prévus par la loi, la notification des mesures imposées étant intervenue, selon bordereau de la commission, le 27 janvier 2025 . Il sera déclaré recevable

Sur le fond :

Sur le montant du passif :

Aucune contestation n'a été élevée sur le montant du passif retenu par la commission de surendettement des particuliers. Si M. [A] expose qu'il a contracté une dette de loyers auprès de son nouveau bailleur, M. [Y] aucun élément aux débats ne permet de fixer le montant de la créance de M. [Y]. Elle sera réduite à 0 euros pour les besoins de la procédure.

L'endettement doit donc être fixé à la somme de 59766,91 euros.

Sur la capacité de remboursement :

Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

La situation financière du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.

En la cause, il ressort des justificatifs fournis par le débiteur à l’audience (bulletins de salaire des mois de mai à juillet 2025) que ses ressources mensuelles se composent au jour de l’audience comme suit :
- salaire : 2151,06 euros

Ainsi, les ressources de M. [A] peuvent être fixées à 2151,06 euros.

En application des dispositions de l'article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [A], qui a son épouse à charge, laquelle est sans ressources, à affecter théoriquement à l'apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 482,96 euros.

Sur les charges de M. [A], il ressort des éléments recueillis par la commission et des pièces produites à l'audience que M. [A] doit faire face aux dépenses courantes suivantes :
- loyer : 850 euros
- forfait de base : 853 euros
- forfait habitation : 163 euros
- forfait chauffage : 167 euros
- majoration au vu des charges réelles : 50 euros

Soit un total de 2083 euros, étant relevé qu'il n'y a pas lieu de tenir compte dans les charges de la dette fiscale belge qui selon l'échéancier aux débats a dû être acquittée en septembre 2025, que la mutuelle est prise en compte dans les forfaits sus-énoncés et qu'il n'est pas justifié d'une location de voiture.

Ainsi, la capacité de remboursement réelle de M. [A], déduction faite d'une somme nécessaire pour faire face aux dépenses imprévues, est quasiment nulle.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :

Le juge saisi d'une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.

Il peut notamment imposer la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

M [A] n'a jamais bénéficié de mesure de surendettement. Il travaille en boulangerie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée intérimaire de sorte que ses revenus sont variables dépendant des missions confiées.
Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exigibilité des créances durant vingt-quatre mois au taux d’intérêt réduit à 0%, afin d'éviter une aggravation de son endettement et de permettre à M [A] de stabiliser sa situation professionnelle et d'obtenir un contrat de travail plus stable.

Il est rappelé que la dette d'indu de revenu de solidarité active est susceptible de suspension de son exigibilité dès lors que même si elle est reconnue d'origine frauduleuse, les manœuvres n'ont pas été commises au préjudice d'un organisme listé à l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

DECLARE la contestation formée par M. [D] [A] recevable ;

FIXE le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 59766,91 euros ;

CONSTATE que la capacité de remboursement de M. [D] [A] est nulle ;

ORDONNE la suspension de l'exigibilité des créances durant 24 mois au taux d’intérêt réduit à 0% à compter du 1er jour du mois suivant la notification du jugement, conformément aux mesures annexées au présent jugement, dans l’attente que la situation du débiteur se stabilise ;

DIT que M. [D] [A] ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine autres que ceux autorisés par la présente décision, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;

DIT qu’il appartiendra au débiteur de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances ;

RAPPELLE que le créancier à qui ces mesures sont opposables ne peut exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de M. [D] [A] pendant toute la durée d’exécution des mesures ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.

La greffière, La juge.

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