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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 59350, 28 avr. 2026, RG 25/14124


Vérifier : TJ 59350, 28 avr. 2026, RG 25/14124 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
25/14124
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a61080284f14adac9f02402

Texte de la décision

11,885 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 1]

N° RG 25/14124 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2IGM

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Débiteur(s) :
Mme [G] [X]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 28 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Magali CHAPLAIN

Greffier : Mahdia CHIKH

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Mme [G] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Débiteur

Comparante en personne

ET

DÉFENDEURS

DEPARTEMENT DU NORD
DIRECTION DU RETOUR A L'EMPLOI
[Adresse 3]
[Localité 3]

Société [1]
domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 4]

Société [2]
CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 4]

Société [3]
CHEZ SYNERGIE
[Adresse 6]
[Localité 5]

CAF DU NORD
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]

S.A. [4]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 7]

Société [5]
domiciliée : chez [Localité 8]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Créanciers

Non comparants

DÉBATS : Le 17 février 2026 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée le 6 mars 2025, Mme [G] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d’une demande d'examen de sa situation de surendettement.

Le 30 avril 2025, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [G] [X], a déclaré sa demande recevable, et l'instruction du dossier de la débitrice ayant fait apparaître qu'elle n'était pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.

Le 10 septembre 2025, la commission a préconisé le report et le rééchelonnement des créances durant 38 mois, au taux maximum de 2,76 %, après avoir retenu une capacité de remboursement de 277,33 euros.

Par courrier recommandé expédié le 15 octobre 2025, Mme [G] [X] a contesté cette décision dont elle a accusé réception le 22 septembre 2025, sollicitant un effacement de ses dettes. considérant que le montant de la mensualité de remboursement retenu par la commission était trop élevé compte tenu des dettes pénales hors plan qu'elle doit également rembourser.

Le 29 octobre 2025, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 17 février 2025.

A cette audience, Mme [G] [X] maintient sa contestation, invoquant une aggravation de sa situation financière. Elle expose et fait valoir qu'elle vit à nouveau en concubinage avec le père de son premier enfant, que dès lors elle ne touche plus de pension alimentaire, que son compagnon non déposant est ambulancier et perçoit un salaire mensuel d'environ 2000 euros, qu'il ignore sa situation de surendettement et qu'elle est enceinte de six mois. Elle déclare qu'elle doit signer un contrat de location le 23 février 2026 pour un logement social moyennant un loyer mensuel de 913 euros, qu'elle ignore le montant de l'allocation de logement pour le nouveau logement, Elle ajoute exercer la profession d'auxiliaire de vie et être actuellement en arrêt maladie jusqu'à son congé de maternité. Elle précise qu'elle suivait une formation rémunérée qu'elle a du arrêter. Elle soutient que son salaire de 1200 euros va diminuer en raison de la fin de sa formation et de la baisse du nombre d'heures effectuées. Elle indique qu'elle ne bénéficie plus du revenu de solidarité active et qu'elle perçoit en revanche une prime d'activité de 416 euros.

Elle estime que sa capacité de remboursement est nulle.

Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ni fait valoir de conclusions. Certains ont cependant écrit pour excuser leur absence et/ou préciser le montant de leur créance.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort des débats que la situation de Mme [G] [X] risque d'évoluer dans la mesure où elle doit prochainement accoucher de son deuxième enfant, où elle ignore le montant de l'allocation de logement due pour son nouveau logement

Sur la recevabilité en la forme de la contestation

En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.

En l'espèce, la contestation, qui a été formé dans le délai prévu par l'article susvisé, est recevable.

Sur le fond

Sur la capacité de remboursement

Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

La situation financière de la débitrice s'apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.

En la cause, il ressort des justificatifs produits par Mme [G] [X] (attestation de paiement de la Caf du Nord en date du 17 février 2026, bulletins de paie pour les mois de novembre et décembre 2025 et janvier 2026, relevés bancaires pour la période du 1décembre 2025 au 17 février 2026) que ses revenus mensuels s'établissent comme suit au jour des débats :

salaire net moyen : (875,18 € + 1.109,30 € + 1.274,59 €) / 3 mois = 1.086,36 eurosprime d'activité : 416,39 eurosaide personnalisée au logement : 250,70 euroscontribution aux frais du logement : 604,56 euros
Soit un total de 2.358,01 euros, étant observé que la débitrice ne justifie pas d'une baisse de revenus à venir, aucun élément n'étant produit sur ce point.

En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [G] [X], qui a deux enfants à charge (en tenant compte de l'enfant à naître), à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 531,54 euros.

Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de la débitrice qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.

En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.

Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs de charges versés aux débats que Mme [G] [X] doit faire face aux dépenses mensuelles courantes suivantes :

loyer actuel (après déduction du RLS) : 310,32 eurosforfait habitation pour trois personnes : 235 eurosforfait chauffage pour trois personnes : 211 eurosforfait surendettement pour trois personnes (comprenant les dépenses d'alimentation, d'hygiène, de santé, d'habillement, de transport et les dépenses diverses) : 1.174 euros
Soit un total de 1.930,32 euros.

La débitrice soutient, sans en justifier, déménager pour un logement plus grand et plus onéreux, aucune pièce n'étant là encore produite sur ce point, notamment une attestation du bailleur social portant sur la location à venir d'un logement à Mme [G] [X] moyennant un loyer de 913 euros. Cette dernière n'a pas davantage communiqué en cours de délibéré le nouveau contrat de location signé.

Ainsi, au vu de ces éléments, le montant de la capacité de remboursement à hauteur de 277,33 euros tel que retenu par la commission est adapté à la situation de Mme [G] [X].

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

Le juge saisi d'une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.

L'article L. 733-1 du code de la consommation permet le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans, soit 84 mois.

Par principe, les mesures imposées doivent permettre de régler définitivement la situation de surendettement des débiteurs.

En l'occurrence, le montant de l'endettement s'élève à 10.068,70 euros selon l'état des créances dressé par la commission le 21 octobre 2025, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.

Il est constant que la capacité de remboursement évaluée à 277,33 euros permettra à Mme [G] [X] de rembourser l’intégralité du passif dans les délais légaux.

Ainsi, il convient d’ordonner un report et un rééchelonnement des dettes durant 38 mois.

Par ailleurs, afin de ne pas aggraver l'endettement de Mme [G] [X], il y a lieu de dire que le montant des dettes reportées ou rééchelonnées ne produira pas d’intérêts.

Il appartiendra le cas échéant à Mme [G] [X] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en cas de changement significatif de ses conditions de ressources et/ou de charges à la hausse comme à la baisse, aux fins de révision du plan, notamment si la débitrice prend effectivement à bail un logement plus onéreux et si ses revenus diminuent.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,

DECLARE la contestation de Mme [G] [X] recevable ;

FIXE la capacité de remboursement de Mme [G] [X] à la somme mensuelle de 277,33 euros ;

FIXE le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 10.068,70 euros ;

ORDONNE le report et le rééchelonnement des créances durant 38 mois au taux d'intérêt réduit à 0%, conformément aux mesures annexées au présent jugement ;

DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;

DIT que Mme [G] [X] ne devra pas augmenter leur endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;

DIT qu’il appartiendra à la débitrice, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;

RAPPELLE que les créanciers à qui ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant toute la durée d’exécution des mesures ;

RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée à Mme [G] [X] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé à [Localité 10], le 28 avril 2026,

La Greffière, La Juge,

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