TJ 59350, 22 juill. 2026, RG 26/01452
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/01452 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3AAQ - M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [Z]
MAGISTRAT : Maria- Rosa GARCIA VOUTERS
GREFFIER : Julie ANDRE
PARTIES :
M. [M] [Z]
Assisté de Maître BINDER Coralie, avocat commis d’office
En présence de M. [W] [B], interprète en langue afghane
M. [K] [H]
Représenté par Me CAPUANO
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé décline son identité ;
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cette décision de placement au CRA est litigieuse pour 2 motifs : insuffisance de motivation et défaut d’examen sérieux :
on lui a fait remplir un papier et il ne parle pas français. Il ne développe pas sa situation personnelle. Une audition aurait pu être organisée. Mr a une interdiction de territoire mais il peut organiser son départ depuis chez son frère.
Mr craignait pour sa vie car il ya des grenades dans son pays. Son fils a été blessé. Il vient donc d’un pays à risques; ce qui n’est plus étudié par le CRA. Mr a besoin d’avoir plus de prise en charge. Il a voulu faire des choses.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; vous n’êtes pas juge de destination donc il faut saisir le juge administratif qui est compétent pour annuler un pays de destination. Tout le paon lié à des risques encours qui concerne le JA n’est pas de votre office.
Mr a déposé une demande d’asile qui a été rejetée.
Sur les prétendues garanties de représentation : une attestation d’hébergement n’est pas suffisante.
Sur la menace à l’ordre public : il y a une peine pénale de 7 ans d’interdiction judiciaire de territoire national français. Cette menace est actuelle et caractérisée.
Il y a aussi un risque de soustraction. Absence de document de voyage. l’assignation à résidence est impossible. Je vous demande de rejeter le recours et de faire droit au laisser passer.
L’avocat soulève les moyens suivants :Et il y a le critère de la menace à l’ordre public : il a été condamné comme on condamne les petites mains lourdement.
Et la question des déligences : mr est détenu depuis 1 an. Son passeport a été saisi dans le cadre d’une perquisition au domicile. Sa situation n’est pas prise en compte et je vous demande de rejeter la demande de maintien.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : c’est [T] son nom. C’est mon frère. Notre famille on est tous [Z]. Mais quand on a fait la demande d’asile on a rajouté ce nom. Ma vie est en danger en Afghanistan. J’ai fait une demande d’asile en France. Ma famille est aussi en danger en Afghanistan. Ils ont mis des grenades. Je n’ai pas eu d’aide de l’Etat quand j’ai fait une demande d’asile. Je cherchais du travail. J’allais signer un contrat mais j’ai été interpellé ce jour là. J’ai fait une demande de logement. Je suis en danger. Ma famille est en danger. Je veux avoir la protection en France pour protéger ma famille en France. Je ne connaissais pas la loi. Je suis un père. Je conduisais la voiture. C’est pour ça que j’ai eu cette peine et que je suis sorti de prison. Ça faisait 16 ans que je n’étais pas en contact avec ma femme et mes enfants. Ils sont dans une mauvaise situation en Afghanistan. Ma fille est à l’école et a été kidnappée. Elle est en danger. Je suis venu ici en France pour sauver ma vie et celle de ma famille. J’étais dans les difficultés. Je n’avais pas de logement. Je suis resté environ 2 mois et j’ai été incarcéré par la police.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Julie ANDRE Maria- Rosa GARCIA VOUTERS
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 26/01452 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3AAQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Maria- Rosa GARCIA VOUTERS,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Julie ANDRE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18/07/2026 par M. [K] [H] ;
Vu la requête de M. [M] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18/07/2026 réceptionnée par le greffe le 18/07/2026 à 13h39 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 21/07/2026 reçue et enregistrée le 21/07/2026 à 15h41 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me CAPUANO , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [M] [Z]
né le 23 Juillet 1984 à [Localité 2] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BINDER Coralie, avocat commis d’office,
en présence de M. [B] [W] , interprète en langue afghane ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par décision en date du 18 juillet 2026 notifiée le même jour à 9 heures, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [Z] né le 23 juillet 1984 à Baghlan (Afghanistan) de nationalité afghane en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, en application d'une interdiction judiciaire du territoire français de 7ans prononcée par le tribunal correctionnel de Dunkerque le 15 avril 2025 en complément d'une peine d'emprisonnement de deux ans.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 18 juillet 2026, reçue le même jour à 13h39, [M] [Z] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l'audience le conseil de [M] [Z] soutient les moyens suivants :
- insuffisance de motivation : il n'y a pas eu d'audition de l'intéressé alors que le SPIP a donné beaucoup d'informations : il a une adresse à LAVAL, il peut saisir le Tribunal correctionnel d'une requête d'effacement de l'interdiction de sortie du territoire. Il peut partir volontairement. Il dispose d'une attestation hébergement [A] [T] à [Localité 3] né en 1985 à [Localité 2] (Afghanistan) de nationalité afghane, dont le titre de séjour est régulier. Il s'agit de son frère.
Des raisons humanitaires s'opposent à son départ : son fils a été atteint par des grenades, la situation à risque du pays n'est pas prise en considération.
Le représentant de l'administration demande le rejet du recours. Le juge judiciaire n'est pas pas juge du pays de destination, ce point relève de la compétence du tribunal administratif.
Procédure Dublin caduque et dde d'asile rejetée, pas de risque avéré.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 21 juillet 2026, reçue au greffe le même jour à 15 heures 41, l'autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [M] [Z] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [M] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
Absence de diligences : le début des diligences ne date que du 17/18 juillet 2026. Le passeport de l'intéressé saisi dans le cadre de la perquisition, il ne l'a jamais récupéré.
Absence de prise en compte de sa situation personnelle.
Le représentant de la prefecture sollicite la prolongation de la rétention. IL fait valoir que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Il constitue une menace pour l'ordre public en raison de l'ITF de 7ans qui a été prononcé par le tribunal correctionnel.
Il existe un risque de soustraction, en ce qu'il veut rester en France et ne veut pas quitter le territoire français. IL ne dispose pas de document de voyage ce qui rend impossible l'assignation à résidence est impossible.
L'administration n'a pas d'obligation de diligences pendant la détention, au cas d'espèce les diligences ont débuté pendant la rétention administrative.
[M] [Z] déclare : « c'est bien mon frère qui est à [Localité 3] ; je suis en danger et ma famille est en danger en Afghanistan ; il a essayé de trouver un travail mais il a été interpellé, j'ai fait une demande de logement qui n'a pas été satisfaite ; je demande la protection en France pour faire venir ma famille : je n'ai fait que conduire le véhicule et j'ai été condamné.
Ma femme et mes enfants sont dans une mauvaise situation en Afghanistan. Ma fille est en danger là-bas. »
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l'erreur d'appréciation des garanties de représentation :
Aux termes de l'article L741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en retention. pour une durée de quarante-huit heures. L'étranger qui se trouve dans l'un des ces prévus à l'article L. 73 I-l lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction á l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de l'article L731-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l' éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L731-14 du CESEDA, définissant les garanties de représentation de l'étranger en situation irrégulière ou par l'article L751-10 du même code définissant les risques de fuite présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale constitue le placement en rétention administrative. Cependant, la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
Il importe de rappeler :
- qu'il incombe à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative. S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle, il doit être précisé que de dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur.
- qu'en tout état de cause, le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l'autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
Il ressort de l'arrêté de placement en rétention de [M] [Z] du 17 juillet 2026 que l'autorité administrative a retenu que ce dernier ne pouvait justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il se déclarait SDF lors de sa levée d'écrou.
Il convient de constater que lors de sa mesure de retenue, [M] [Z] n'a pas justifié de sa domiciliation qu'il considérait comme effective et stable.
Par conséquent, il apparait que dans sa motivation, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation présentées par [M] [Z] pour justifier le placement en rétention de l'intéressé, ce dernier ayant également déclaré en retenue ne pas vouloir quitter le territoire français.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 17 juillet 2026 ainsi qu'une demande de laissez-passer consulaire le 18 juillet 2026, et la situation de l'intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l'administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 26/1453 au dossier n° N° RG 26/01452 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3AAQ ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [M] [Z] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 22/07/2026 à 09h00 ;
Fait à [Localité 4], le 22 Juillet 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01452 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3AAQ -
M. [K] [H] / M. [M] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Juillet 2026
!!! SUIVANT LES CAS !!!
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [M] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [M] [Z]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Juillet 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
* * * * * * *
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. [K] [H] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [M] [Z] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [M] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail
L’AVOCAT
par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [M] [Z]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Juillet 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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