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TJ 59350, 21 juill. 2026, RG 26/00794


Vérifier : TJ 59350, 21 juill. 2026, RG 26/00794 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/00794
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a61085184f14adac9f0263c

Texte de la décision

6,601 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 26/00794 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2VSR

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 21 JUILLET 2026

DEMANDEUR :

M. [A] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. [J] [Z] [R] D’[Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE

S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie SIMON, avocat au barreau de PARIS, Me Ance KIOUNGOU, avocat au barreau de LILLE

INTERVENANTES VOLONTAIRES :

S.E.L.A.R.L. [I] [C]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE

SCI LA [N]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,

GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier, lors des débats et Ophélie CLERY, Greffier lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 09 Juin 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 21 Juillet 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Selon ordonnance du 18 novembre 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/1282, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande des sociétés [N] et [I] [C] et à l’encontre de M. [A] [U], désigné M. [H] [Y] en qualité d’expert, concernant les immeubles situés au [Adresse 7] à Armentières (Nord).

Les 24 avril 2026 et 18 mai 2026, M. [U] a assigné la société [J] [Z] [R] [W], la société Axa France Iard et la société Mic Insurance Company devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin que les opérations d’expertises leur soient déclarées communes et opposables.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 9 janvier 2026.

A l’audience, M. [U], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 4 juin 2026, la société Mic Insurance Company, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.

Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 5 juin 2026, la société [J] [Z] [R] [W] et son assureur la société Axa France Iard, représentées par leur avocat, formulent les protestations et réserves d’usage.

Dans leurs écritures déposées à l’audience, les sociétés [N] et [I] [C], représentées par leur avocat, déclarent vouloir intervenir volontairement à l’instance et demandent de condamner M. [U] à leur payer :
- la somme de 5 000 euros à titre de provision, somme équivalente aux consignations effectuées à titre de provision sur les frais de l’expertise,
- la somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem ;
- la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.

L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l’espèce, les sociétés [N] et [I] [C] ont constitué avocat à l’audience. Elles ont déposé des conclusions d’intervention volontaire, contenant des demandes de provision à l’encontre de M. [U]. Ces conclusions n’ont pas été notifiées par RPVA avant l’audience.

De leur côté, les conseils de M. [U] et des sociétés Mic Insurance Company, [J] [Z] [R] [W] et Axa France Iard avaient, plusieurs jours avant l’audience, convenu de déposer leurs dossiers et en avaient informé la juridiction.

S’ils admettent avoir reçu les conclusions des sociétés [N] et [I] [C] la veille de l’audience, ils n’ont matériellement pas pu prendre position en temps utile sur les demandes formées par celles-ci.

En conséquence, afin de faire respecter le principe de la contradiction, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent éventuellement répliquer aux conclusions déposées à l’audience du 9 juin 2026 par les sociétés [N] et [I] [C].

DÉCISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

Avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats ;

Renvoie l’affaire et les parties à l’audience des référés du tribunal judiciaire de Lille (salle E), du 29 septembre 2026 à 8h30 ;

Dit que la présente décision vaut convocation des parties ;

Invite, s’ils le souhaitent, les conseils de M. [U] et les sociétés Mic Insurance Company, [J] [Z] [R] [W] et Axa France Iard à conclure en réplique et à notifier leurs conclusions aux autres parties avant le 22 septembre 2026 ;

Invite, s’il le souhaite, le conseil de M. [U] à conclure en réponse et à notifier ses conclusions aux autres parties avant le 28 septembre 2026 à 12h00 ;

Surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;

Réserve les dépens ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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