TJ 69123, 20 juill. 2026, RG 25/08143
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 25/08143 - N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 1]
Notifié à :
Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, vestiaire : 711
Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, vestiaire : 446
Maître Frédérique CECCALDI de la SELEURL CECCALDI AVOCATS, vestiaire : 2094
Maître [Localité 2] [Localité 3] de la SELARL [Localité 3] PAPPINI & ASSOCIES, vestiaire : 3576
Me Laurent PRUDON, vestiaire : 533
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, vestiaire : 704
Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, vestiaire : 548
ORDONNANCE
Le 20 Juillet 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [Q] IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A. SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. C2 ALU, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A.S. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.A.S. ENTREPRISE SIMONETTI, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
S.A.S. VETUR & CO, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
S.A.S. ESTEVES FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ESTEVES FRERES PEINTURE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. BERIER ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. TRADI-CARRELAGES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
S.A.S. PARQUETSOL, dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant
S.A.S. HERVE THERMIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. ATELIER VERA & ASSOCIES - ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.C.S. OTIS, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Alban JARS de la SELAS ALBAN JARS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. QUADRIPLUS GROUPE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SO GRE BAT, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Frédérique CECCALDI de la SELEURL CECCALDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société SO GRE BAT, dont le siège social est sis [Adresse 18]
défaillant
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ENTREPRISE [S] [O] [G] [K], dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société L’AUXILIAIRE, es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [S] [O] [G] [K] et de la société BERIER ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
La société [Q] IMMOBILIER a fait construire un ensemble immobilier « SOLLYS » sur un terrain situé [Adresse 22] et [Adresse 23] à [Localité 4].
Elle a ensuite vendu en l’état de futur achèvement les lots de cet ensemble placé sous le statut de la copropriété.
Les travaux de construction du bâtiment B et des parties communes ont été réceptionnés avec réserves le 19 septembre 2023.
Se plaignant de désordres, le syndicat de copropriétaires a obtenu la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance de référé du 10 décembre 2024.
Par exploit du 10 novembre 2025, le syndicat a assigné [Q] IMMOBILIER en réparation de désordres de construction. Il s’agit d’une instance séparée, pour l’instant.
Par exploits du mois de novembre 2025, [Q] a appelé en garantie ses constructeurs. Il s’agit de la présente instance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’ensemble des parties concluantes sont favorablemes ou non opposées au sursis à statuer.
L’incident a été examiné à l’audience du 08 juin 2026 et mis en délibéré au 20 juillet 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
En vertu de l’article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, l’expertise ordonnée dans le cadre du référé a vocation à être utilisée dans la présente instance au fond.
Par conséquent, le sursis à statuer sera ordonné dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert.
Sur la jonction
Il y a lieu de joindre l’instance liant le syndicat et son vendeur en l’état de futur et achèvement, et celle liant le vendeur en l’état de futur achèvement et ses constructeurs qu’il appelle en garantie en raison de l’instance l’opposant à ses acheteurs.
Ainsi, l’instance RG N°25/8143 sera jointe à l’instance RG N°25/8261.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
DISPOSITIF
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport afférent à l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance du 10 décembre 2024 (n°RG 24/893) désignant M. [W];
ORDONNONS la jonction de l’instance RG N°25/8143 à l’instance RG N°25/8261 ;
DISONS que l’affaire sera rappelée, à l'initiative des parties, à la première date de mise en état utile après le dépôt du rapport d’expertise ;
RÉSERVONS les dépens.
En foi de quoi Adrien MALIVEL, Juge et Julie MAMI, greffier ont signé la présente ordonnance
LA GREFFIERE LE JUGE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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