TJ 69123, 20 juill. 2026, RG 25/00455
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 25/00455 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2H4G
Notifié à :
Me Thierry COUTURIER, vestiaire :
Me Antoine GUERINOT, vestiaire : 1383
Maître Frédéric JANIN de la SELARL JANIN AVOCAT, vestiaire : 2127
ORDONNANCE
Le 20 Juillet 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. METAL DESIGN CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. TOLERIE [Q], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric JANIN de la SELARL JANIN AVOCAT, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SMARTKEEPERS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thierry COUTURIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
EXPOSE DU LITIGE
La société METAL DESIGN CONCEPT exerce une activité de création d’objets de décoration en tôle perforée à l’aide de son logiciel breveté « BE ART ».
Elle a entrepris, avec l’aide de la société informatique SMARTKEEPERS, de programmer une nouvelle version de ce logiciel, dénommée « METAL DESIGN ILLUSTRATOR », puis d’en proposer une autre version exploitable sur internet <metaldesignillustrator.com ».
Les relations s’étant détériorées et le projet interrompu, METAL DESIGN alègue que SMARTKEEPERS a coupé l’accès au logiciel hébergé sur leur serveur. Il convient d’observer, à ce titre, qu’une décision du tribunal de commerce de Saint Etienne (RG N°2021/357) du 10 septembre 2025 a condamné SMARTKEEPERS a réinstaller le ledit logiciel sur les serveurs de la société METAL DESIGN et à lui livrer les codes sources et tous les documents afférents au logiciel.
La société METAL DESIGN CONCEPT a finalement assigné la société SMARTKEEPERS et la société TÔLERIE [Q] en contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme, par exploit du 7 janvier 2025 après avoir constaté que cette dernière avait lancé un logiciel disponible sous la forme d’un site internet qu’elle estime identique au sien.
Par conclusions d’incident du 10 juin 2025, la société TÔLERIE [Q] a soulevé fins de non-recevoir et nullité de l’assignation.
Les fins de non-recevoir ont été renvoyées au fond lors de la mise en état du 16 juin 2025, mais le moyen tiré de la nullité de l’assignation devait toujours être appelé à l’audience d’incident.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions d’incident du 10 juin 2025, le société TÔLERIE [Q] demande au juge de la mise en état de :
— JUGER que la société METAL DESIGN CONCEPT n’a pas d’intérêt à agir contre la société TOLERIE [Q] ;
— JUGER que société METAL DESIGN CONCEPT n’a pas de qualité à agir contre la société TOLERIE [Q] ;
— JUGER que l’assignation de la société METAL DESIGN CONCEPT du 7 janvier 2025 est nulle ;
— CONDAMNER la société METAL DESIGN CONCEPT à payer à la société TOLERIE [Q] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la société METAL DESIGN CONCEPT aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions du 2 décembre 2025, la société METAL CONCEPT demande au juge de la mise en état de :
— DEBOUTER la société TÔLERIE [Q] de l’ensemble de ses fins et prétentions à l’incident, y compris la demande de condamnation pour résistance abusive.
En conséquence,
— CONSTATER que la Société METAL DESIGN CONCEPT est titulaire des droits d’auteur sur l’œuvre consistant en la conception et le contenu du site internet <metaldesignillusterator.com> ;
— JUGER que la Société METAL DESIGN CONCEPT a donc un intérêt à agir
— JUGER que l’œuvre de la société METAL DESIGN CONCEPT est originale au sens des dispositions du Code la propriété intellectuelle ;
— JUGER que l’assignation signifiée par la société METAL DESIGN CONCEPT est valable ;
— CONDAMNER la société TÔLERIE [Q] à payer à la société METAL DESIGN CONCEPT la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société TÔLERIE [Q] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions du 6 février 2026, la société SMARTKEEPERS demande au juge de la mise en état de :
— PRONONCER L’IRRECEVABILITÉ des demandes en contrefaçon formulées à son encontre par la société « METAL DESIGN CONCEPT », cette dernière étant dépourvue de qualité et d’intérêt à agir puisque n’établissant aucun droit privatif et personnel, et notamment aucun droit d’auteur, ni sur le nom de domaine « www.metaldesignillustrator.com », ni sur la programmation du site internet, ni sur l’agencement graphique de ce site ;
— PRONONCER L’IRRECEVABILITÉ des demandes en parasitisme et concurrence déloyale formulées à son encontre par la société « METAL DESIGN CONCEPT », ces prétentions ayant déjà été formulées devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE, qui les a définitivement rejetées suivant jugement du 10 septembre 2025, revêtu de l’autorité de force jugée ;
— PRONONCER LA NULLITÉ de l’acte introductif d’instance ;
— CONDAMNER la société « METAL DESIGN CONCEPT » à payer 5.000 EUROS sur le
fondement de l’article 700 C.P.C. ;
— CONDAMNER "METAL DESIGN CONCEPT" aux entiers dépens de l’instance.
L’incident a été examiné à l’audience du 11 mai 2026 et mis en délibéré au 15 juin 2026.
MOTIVATION
Sur la nullité de l’assignation
La société TÔLERIE [Q] soutient que :
– l’auteur doit démontrer l’originalité de l’œuvre qu’il revendique et, qu’à défaut, l’assignation encourt la nullité ;
– l’assignation est muette sur la justification du préjudice.
La société SMARTKEEPERS soutient que :
– les arguments soulevées par la société TÔLERIE [Q] doivent être retenus ;
– la société METAL DESIGN CONCEPT a déjà présenté une assignation avec des demande identiques suivant assignation du 17 avril 2023, objet d’une instance pendante et que dès lors le tribunal de Lyon ne peut être saisi des mêmes demandes de « METAL DESIGN CONCEPT » introduites à 21 mois d’intervalles, la nullité étant encourue pour la seconde assignation.
La société METAL DESIGN CONCEPT oppose que :
– la validité de l’assignation n’est pas subordonné à la démonstration de l’originalité, mais à sa description suffisante ;
– que s’agissant du préjudice, sa quantification est soumise à l’accomplissement de mesures d’instruction préalables, qu’elle entend demander du juge de la mise en état.
Réponse du tribunal :
Ce moyen ne peut être renvoyé à l’appréciation de la juridiction de fon par application de l’article 789 du code de procédure civile.
Selon l’article 56, 2° du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
2° Un exposé des moyens en fait et en droit.
En matière de propriété intellectuelle et d’actions en contrefaçon, cette disposition exige de l’assignation qu’elle permette d’identifier l’objet des droits de propriété intellectuelle opposés (1re Civ., 5 avril 2012, pourvoi n° 11-10.463, Bull. 2012, I, n° 83).
L'assignation doit décrire et identifier l’œuvre revendiquée de maniètre suffisante pour permettre une défense utile (1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 15-12.321, 14-27.990).
En l’espèce, l’objet du droit de propriété intellectuelle revendiqué est identifiable, puisqu’il s’agit du logiciel METAL DESIGN ILLUSTRATOR créé avec l’aide de la société SMARTKEEPERS dont il est fait mention dans l’exposé du litige. Une description en est faite au travers des captures d’écran intégrées dans l’assignation et des commentaires les accompagnant.
Il reviendra à la juridiction de caractériser ou non l’originalité alléguée de ce logiciel au fond.
La circonstance que le préjudice ne ferait pas l’objet d’une démonstration dans l’assignation n’est pas de nature à entraîner sa nullité aux termes de l’article 56 précité.
La société SMARTKEEPERS ne présente quant à elle aucun fondement juridique au soutien de son moyen de fait selon lequel une assignation est déjà pendante avec les mêmes demandes.
La demande de nullité de l’assignation sera rejetée.
Sur les fins de non-recevoir
Par application des deux deniers alinéas de l’article 789 du code de procédure civile, l’examen de ces fins de non-recevoir seront renvoyées à la juridiction de fond.
Sur les dépens et l’article 700
Les dépens seront réservés, l’instance se poursuivant.
Il sera dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade.
DISPOSITIF
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de nullité de l’assignation :
DÉCIDONS que les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés TÔLERIE [Q] et SMARTKEEPERS dans leurs conclusions d’incident des 10 juin 2025 et 6 février 2026 seront examinées à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
DISONS que les parties sont alors tenues de reprendre ces fins de non-recevoir précitées dans les conclusions adressées à la formation de jugement ;
RÉSERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 9 novembre 2026 pour les conclusions au fond de Me COUTURIER et tout autre souhaitant conclure, attendues avant le 4 novembre 2026 à minuit au plus tard ;
En foi de quoi Adrien MALIVEL, Juge et Julie MAMI, greffière ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LE JUGE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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