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TJ 82121, 7 juill. 2026, RG 25/00615


Vérifier : TJ 82121, 7 juill. 2026, RG 25/00615 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/00615
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Droit commun
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a6109a184f14adac9f03022

Texte de la décision

10,978 caractères

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026

Objet : Prêt - Demande en remboursement du prêt
NAC : 53B

Le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :

DEMANDERESSE :

Etablissement CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MI DI PYRENEES
219 avenue François Verdier
81000 ALBI

représentée par Maître Barry ZOUANIA de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [C] Immatriculé sous le SIRET 817 780 422 00017
AFFAIRE PERSONNELLE AGRICULTEUR
né le 20 Juillet 1984 à MOISSAC (82200)
6 Impasse de la Poste
82110 CAZES MONDENARD

représenté par Maître Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00615 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EL6A, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :

Par contrat en date du 21 janvier 2016, M. [W] [C] a ouvert un compte courant professionnel n° 00293976503 auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées (ci-après Crcam), prévoyant un taux débiteur maximum de 13,420 %.

La Crcam a consenti à M. [W] [C] plusieurs prêts décomposés comme suit :
Un prêt « bonifié agricole » n° 00000656162 de 40 000 euros en date du 12 avril 2016, au taux débiteur de 1 % l’an pour la phase bonifiée et 1,75 % l’an pour la phase non bonifiée, remboursable en 180 mensualités (60 mensualités pour la phase bonifiée et 120 mois pour la phase non bonifiée) ;Un prêt « bonifié agricole » n° 00000812075 de 20 256 euros en date du 15 septembre 2016, au taux débiteur de 1 % l’an sur la phase bonifiée et 1,55 % sur la phase non bonifiée, remboursable en 180 mensualités (48 mensualités sur la phase bonifiée et 132 mensualités sur la phase non bonifiée) ;Un prêt « moyen terme agricole » n° 00001645012 de 8 000 euros en date du 11 juillet 2018, au taux débiteur de 2,33 % l’an, remboursable en 84 mensualités.
Le 8 décembre 2017, la Crcam a également consenti à M. [W] [C] une ouverture de crédit approvisionnement d’un montant maximal de 25 000 euros, au taux variable, dont la durée de remboursement est indéterminée. Cette ouverture de crédit d’approvisionnement est assortie d’une délégation de créance au profit de la Scea Qualisol.

Par courrier recommandé du 5 septembre 2024 (retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé »), la Crcam a mis l’emprunteur en demeure de régulariser les échéances impayées, l’informant qu’en l’absence de règlement dans un délai de quinze jours, la déchéance du terme pourrait être prononcée.

Par courrier recommandé du 5 novembre 2024 (réceptionné le 3 décembre 2024), la Crcam s’est prévalue de la déchéance du terme et a réclamé à l’emprunteur paiement de la somme de 97 662,47 euros au titre des prêts et ouvertures de crédits consentis et soldes débiteurs des comptes bancaires.

*

Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, la Crcam a fait assigner M. [W] [C] en paiement devant le tribunal judiciaire de Montauban.

La clôture a été prononcée le 4 mai 2026.
Le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, a statué sans audience et la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de son assignation valant conclusions, la Crcam demande au tribunal, au visa des articles 1134 ancien du code civil et 514 du code de procédure civile, de :
Condamner M. [W] [C] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi Pyrénées la somme de 80 897,57 € outres les intérêts calculés au taux conventionnel à compter du 25 novembre 2024 :- Au taux de 1,75 % calculés sur 27 324,25 €
- Au taux de 1,55 % calculés sur 12 994,17 €
- Au taux de 2,33 % calculés sur 3 780,72 €
Condamner M. [W] [C] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi Pyrénées une indemnité de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.Condamner M. [W] [C] aux entiers frais et dépens de l’instance.Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Régulièrement assigné, M. [W] [C] a constitué avocat mais n’a pas formulé n’a pas conclu en réponse.

MOTIFS :
Sur la demande en paiement :

En application de l’article 1134 devenu 1103 du code civil, les conventions [contrats] légalement formé[e]s tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait[e]s.

En l’espèce, il est constant, en lecture des échéanciers, historiques de paiement et courriers de mise en demeure, que M. [W] [C] n’a pas respecté ses engagements contractuels à l’égard de la Crcam.

Il n’est pas davantage contesté que celle-ci a régulièrement prononcé la déchéance du terme, ou procédé après mise en demeure à la clôture des comptes concernés.

Au titre des prêts :

Selon l’article L.311-24 du code de la consommation dans sa version applicable, devenu L.312-39, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

L’article L.311-23 ancien, devenu L.312-38, précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.311-24 et L.311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En l’espèce, il résulte du décompte produit aux débats, arrêté au 5 novembre 2024, que les créances s’établissement comme suit :
- au titre du prêt n° 00000656162 :
- principal (sommes échues) : ………………………………… 7 705,55 euros
- principal (sommes à échoir) : ………………………………19 618,70 euros
- intérêts conventionnels au 24 mai 2024 : …………….897,33 euros
- intérêts de retard au 5 novembre 2024 (sommes dues) :868,34 euros
- intérêts de retard au 5 novembre 2024 (sommes à échoir) : 155,20 euros
- indemnité forfaitaire :……………………………………………….2 047,16 euros
TOTAL : ……………………………………………………………………… 31 292,28 euros

Outre les intérêts au taux conventionnel de 1,75 % calculés sur la somme de 27 324,25 euros à compter du 6 novembre 2024.

- au titre du prêt n° 00000812075 :
- principal (sommes échues) : ……………………………………3 690,64 euros
- principal (à échoir) : …………………………………………………9 303,53 euros
- intérêts conventionnels au 5 novembre 2024 (à échoir) :18,17 euros
- intérêts conventionnels au 20 septembre 2024 (sommes échues) : 547,61 euros

- intérêts de retard au 20 septembre 2024 : …………………….308,75 euros
- indemnité forfaitaire :……………………………………………………………………………2 000,00 euros
TOTAL : ………………………………………………………………………………………………15 868,70 euros

Outre les intérêts au taux conventionnel de 1,55 % calculés sur la somme de 12994, 17 euros à compter du 6 novembre 2024.
- au titre du prêt n° 00001645012 :
- principal (sommes échues) : ……………………………………………2 961,62 euros
- principal (à échoir) : ………………………………………………………………………………………………..819,10 euros
- intérêts conventionnels au 5 novembre 2024 (à échoir) : 0,21 euros
- intérêts conventionnels au 1er novembre 2024 (sommes échues) :137,68 euros
- intérêts de retard au 1er novembre 2024 : ………………………267,74 euros
- indemnité forfaitaire : ………………………………………………......2 000,00 euros
TOTAL : ………………………………………………………………………………6 186,35 euros

Outre les intérêts au taux conventionnel de 2,33 % calculés sur la somme de 3780, 72 euros à compter du 6 novembre 2024.

Au titre du compte courant professionnel n° 00293976503 :

Il résulte du relevé produit aux débats, non contredit, que le solde du compte à la date de sa clôture s’établissait à (-) 2970,20 euros. Si les frais et intérêts comptabilisés, et le respect des règles impératives posées par la loi et du dispositif contractuellement convenu, ne sont pas vérifiables, M.[C] n’a opposé aucune contestation.

Il y a lieu en conséquence de le condamner au paiement de cette somme.

Au titre de l’OCC n°00473320746 :

Si l’on se réfère au décompte produit à l’appui du courrier de résiliation, il s’agirait d’un compte de dépôt à vue.

Or, la Crcam ne produit ni le contrat, ni l’historique de compte afférents.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il est justifié de condamner M. [C] aux dépens de la présente instance, outre le paiement à la Crcam de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L’exécution provisoire de droit de la décision n’apparaît pas devoir être écartée comme étant manifestement incompatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :

Condamne M. [W] [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées les sommes suivantes :
31 292,28 euros au titre du prêt n° 00000656162, augmentée des intérêts au taux de 1,75 % sur la somme de 27 324, 25 euros à compter du 6 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
15 868,70 euros au titre du prêt n° 00000812075, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,55 % sur la somme de 12 994,17 euros à compter du 6 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
6186,35 euros au titre du prêt n° 00001645012, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,33 % sur la somme de 3780,72 euros à compter du 6 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
2 970,20 euros au titre du solde du compte courant professionnel débiteur n° 00293976503
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées de sa demande en paiement au titre de « l’OCC n°00473320746 » ;

Condamne M. [W] [C] aux entiers dépens de l’instance ;

Condamne M. [W] [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;

La greffière, La présidente,

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