TJ 75056, 22 juill. 2026, RG 25/11581
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
Monsieur [Y]
Monsieur [T]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/11581 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBSS3
N° MINUTE : 6 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 22 juillet 2026
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE,
venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P173
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [Y],
Monsieur [G] [T],
demeurant tous les deux [Adresse 2]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 juillet 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 22 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/11581 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBSS3
Décision du 22 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/11581 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBSS3
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 19 novembre 2020, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, a consenti à M. [V] [Y] un prêt personnel d'un montant de 20000 euros, remboursable en 48 mensualités de 424,28 euros hors assurance, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 0,89 % et un taux annuel effectif global (TAEG) de 0,89 %.
Par acte sous seing privé du 19 novembre 2020, M. [G] [T] s'est engagé en qualité de caution du prêt, dans la limite de 20 365 euros et pour une durée de 72 mois.
Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettres recommandées avec avis de réception du 19 mars 2024 et 19 avril 2024, mis en demeure M. [V] [Y] et M. [G] [T] de s'acquitter des mensualités échues impayées, d'un montant de 1873,74 et 2343,12 euros, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mai 2024, reçue le 25 mai 2024, la société FRANFINANCE a notifié à M. [V] [Y] et M. [G] [T] la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 10 décembre 2025, la société FRANFINANCE a fait assigner M. [V] [Y] et M. [G] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes, après avoir constaté la déchéance du terme ou subsidiairement prononcé la résolution / résiliation judiciaire du contrat, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
· 6004,61 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,89 % à compter du 21 mai 2024 et capitalisation des intérêts,
· 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l'audience du 21 mai 2026, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle soutient que son action n'est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé étant survenu le 21 décembre 2023.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la société FRANFINANCE à laquelle elle s'est oralement rapportée à l'audience pour l'exposé de ses différents moyens.
La forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévues par le code de la consommation et légaux ainsi que l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat d'office.
M. [V] [Y] et M. [G] [T], régulièrement cités par actes de commissaire de justice délivrés à étude, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, M. [V] [Y] et M. [G] [T] n'ont pas comparu, de sorte qu'il sera fait application des dispositions précitées.
Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 19 novembre 2020.
Sur la demande en paiement
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de l'absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L'article R. 312-35 du code de la consommation, d'ordre public, dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il résulte de l'historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 20 novembre 2023.
L'action en paiement de la banque ayant été introduite le 10 décembre 2025, soit plus de deux ans après l'événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer irrecevable.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société FRANFINANCE, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT la société FRANFINANCE FORCLOSE en ses demandes,
En conséquence,
DIT la société FRANFINANCE IRRECEVABLE en ses demandes,
REJETTE la demande formée par la société FRANFINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société FRANFINANCE aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière La Juge
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