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TJ 75056, 22 juill. 2026, RG 25/02055


Vérifier : TJ 75056, 22 juill. 2026, RG 25/02055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
25/02055
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a610bb184f14adac9f03bea

Texte de la décision

25,711 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur et Madame
[Q]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BOHBOT

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/02055 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7FC4

N° MINUTE : 2 JCP

JUGEMENT
rendu le mercredi 22 juillet 2026

DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE sous sa marque CREDIT LIFT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître BOHBOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D430

DÉFENDEURS
Monsieur [F] [Q],
Madame [G] [N] épouse [Q],
demeurant [Adresse 2]

tous les deux comparants en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 juillet 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 22 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/02055 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7FC4

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 13 février 2017, la société CA CONSUMER FINANCE, sous sa marque CREDIT LIFT, a consenti à M. [F] [Q] et Mme [G] [Q] née [N] un prêt personnel d'un montant de 68900 euros, remboursable en 144 mensualités de 842,33 euros assurance incluse, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 4.98 % et un taux annuel effectif global (TAEG) de 6.64 %,

Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société CA CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec avis de réception du 19 septembre 2024, reçue le 25 septembre 2024, mis en demeure M. [F] [Q] et Mme [G] [Q] née [N] de s'acquitter des mensualités échues impayées, d'un montant de 1312,81 euros, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 23 octobre 2024, reçue le 30 octobre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a notifié à M. [F] [Q] et Mme [G] [Q] née [N] la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.

Par actes de commissaire de justice du 23 janvier 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [F] [Q] et Mme [G] [Q] née [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes, après avoir constaté la déchéance du terme ou subsidiairement prononcé la résolution judiciaire du contrat, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
· 37 056,51 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.98 % à compter du 23 octobre 2024
· 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois avant d'être examinée à l'audience du 21 mai 2026, à laquelle la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle soutient que son action n'est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé étant survenu le 20 juin 2024. Elle s'en rapporte s'agissant de la demande de délais de paiement.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la société CA CONSUMER FINANCE à laquelle elle s'est oralement rapportée à l'audience pour l'exposé de ses différents moyens.

La forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévues par le code de la consommation et légaux ainsi que l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat d'office.

M. [F] [Q] et Mme [G] [Q] née [N], comparants en personne, reconnaissent le montant de la dette, sollicitent des délais de paiement conformes au plan de surendettement qui sera prochainement rendu définitif.

L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

Autorisés en ce sens à l'audience, M. [F] [Q] et Mme [G] [Q] née [N] ont transmis le plan de surendettement arrêté par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 1].

MOTIVATION DE LA DECISION

Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.

Il sera par ailleurs rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d'inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d'exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l'effet d'une clause de caducité prévue par ces mesures.

Sur la demande en paiement

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de l'absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L'article R. 312-35 du code de la consommation, d'ordre public, dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 20 septembre 2024 de sorte que la demande effectuée le 23 janvier 2025 n'est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des articles 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En application de l'article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

La Cour de cassation a rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418).

Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).

La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, la banque pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, la banque pourra demander une indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat.

Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu'elle ne prévoit pas de délai ni mise en demeure permettant à l'emprunteur de régulariser les échéances impayées.

Ainsi, bien qu'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1312,81 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) ait été envoyée le 19 septembre 2024 ainsi qu'il en ressort des avis de réception produits, la déchéance du terme n'a, en raison du caractère non écrit de la clause relative à la déchéance du terme, pu régulièrement intervenir.

Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.

Sur la résolution judiciaire du contrat

En application des dispositions combinées de l'article 1224 et de l'article 1227 du code civil, la résolution peut, en cas d'inexécution suffisamment grave, être demandée en justice en toute hypothèse.

En application des dispositions de l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En application de l'article 1111-1 du code civil, issu de l'Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.

Le contrat de prêt est ainsi un contrat à exécution successive, dès lors que si l'obligation de la banque (le déblocage des fonds à l'expiration du délai de rétractation) s'exécute en une prestation unique, l'obligation de remboursement de l'emprunteur est échelonnée dans le temps.

La banque ayant formé une demande de résolution judiciaire du contrat, il convient, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de substituer à la dénomination de cette demande une demande de résiliation judiciaire.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le 20 juin 2024 et que depuis et jusqu'à ce jour aucune somme n'a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur à compter de l'assignation du 23 janvier 2025.

Sur le montant de la créance

Sur le droit aux intérêts de la banque

Si les effets de la résolution prononcée s'opèrent sans effet rétroactif dès lors qu'a été prononcée la résiliation du contrat, et que la banque peut ainsi prétendre au bénéfice des intérêts contractuels pour les sommes dues antérieurement à la résiliation, il appartient à cette dernière de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 13 février 2017 et que son exécution jusqu'à sa résiliation, sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Il appartient, en application de ces dernières, au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de produire:
la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer;la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d'un avis d'imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),la mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (R312-10), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts,si vente à distance pour les opérations de crédit conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'un technique de communication à distance, la preuve de la remise d'une fiche d'information distincte de la FIPEN, fiche de dialogue, qui comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que le cas échéant aux prêts en cours contractés par ce dernier signée par l'emprunteur qui contribue à l'évaluation de sa solvabilité, à peine de déchéance du droit aux intérêts (L312-17 et L341-1)
Il résulte par ailleurs de l'article L 341-4 du code de la consommation que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.

L'article L 312-21 du même code dispose ainsi qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.

En l'espèce, le contrat ne comporte pas de bordereau de rétractation. Il n'est par ailleurs ni justifié de la consultation du FICP, ni justifié de la remise aux emprunteurs d'une notice d'assurance.

La demanderesse sera par conséquent déchue de son droit aux intérêts.

Sur le calcul de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.341-8 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.312-39 du code de la consommation.

S'agissant des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus à la date de la résiliation judiciaire et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Quant à la période postérieure à la résiliation judiciaire du contrat de prêt, la créance ne pourra, du fait de l'anéantissement du contrat pour l'avenir, produire qu'intérêts au taux légal.

Au regard de l'historique du prêt, il y a ainsi lieu de faire droit à la demande en paiement de la CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 13 604,99 euros au titre du capital restant dû (68900 – 55295,01 euros de règlements déjà effectués).

La demande de condamnation solidaire de M. [F] [Q] et Mme [G] [Q] née [N] sera rejetée, dès lors qu'il n'est pas démontré que les co-emprunteurs sont mariés et que le contrat ne comporte pas de clause de solidarité.

Sur les intérêts légaux

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Le juge doit toutefois assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

En l'espèce, le taux d'intérêts contractuel annuel prévu par le prêt litigieux s'élève à 4.98%.

La majoration du taux d'intérêt légal entrainerait la perception de montants qui ne sont pas significativement inférieurs à ceux susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux conventionnel si ce dernier avait respecté ses obligations.

La déchéance du terme ne pouvant être prononcée, du fait du prêteur, par l'insertion au contrat de crédit, contrat d'adhésion, d'une clause abusive, et le contrat contrevenant aux dispositions d'ordre public du code de la consommation entraînant la déchéance du droit aux intérêts contractuels, il convient d'écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

Sur les délais de paiement

En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

Compte tenu de l'existence d'un plan de surendettement incluant la créance litigieuse, il sera rappelé que M. [F] [Q] et Mme [G] [Q] née [N] devront rembourser leur dette conformément au plan qui sera arrêté par la Commission de surendettement des Particuliers de [Localité 1].

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [F] [Q] et Mme [G] [Q] née [N] qui succombent à l'instance, seront condamnés aux dépens.

L'équité commande de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 13 février 2017 par M. [F] [Q] et Mme [G] [Q] née [N] auprès de la société CA CONSUMER FINANCE ne sont pas réunies ;

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit par M. [F] [Q] et Mme [G] [Q] née [N] le 13 février 2017, auprès de la société CA CONSUMER FINANCE, aux droits de laquelle vient CA CONSUMER FINANCE, à compter du 23 janvier 2025,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque au titre du prêt souscrit par M. [F] [Q] et Mme [G] [Q] née [N] le 13 février 2017, à compter de cette date ;

CONDAMNE conjointement M. [F] [Q] et Mme [G] [Q] née [N] à verser à la banque la somme de 13 604,99 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025,

ECARTE la majoration de l'intérêt légal prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

RAPPELLE que l'exécution de cette condamnation s'exécutera conformément à la législation applicable au surendettement ;

RAPPELLE que l'exécution de cette condamnation est différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 1], et qu'en cas d'inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d'exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l'effet d'une clause de caducité prévue par ces mesures ;

REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [F] [Q] et Mme [G] [Q] née [N] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

La Greffière La Juge

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