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TJ 75056, 22 juill. 2026, RG 26/06635


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Date
22/07/2026
Numéro
26/06635
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP référé
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a610c0e84f14adac9f03e89

Texte de la décision

22,334 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 22/07/2026
à : Maitre Laurent LOYER

Copie exécutoire délivrée
le : 22/07/2026
à : Maitre David PINET

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 26/06635
N° Portalis 352J-W-B7K-DDKP6

N° MINUTE : 1/2026

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 juillet 2026

DEMANDERESSE
La S.A.S. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maitre David PINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0189

DÉFENDEUR
Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maitre Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1567

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 juillet 2026

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 juillet 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière

Décision du 22 juillet 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/06635 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDKP6

EXPOSE DU LITIGE
La société GRISTI HOTEL [Localité 2] devenue [Adresse 1] est propriétaire d’un fonds de commerce d’hôtel dédié à l’hébergement d’urgence [Adresse 4] à [Localité 3].
Cet établissement hôtelier dispose de 48 chambres sur 2 bâtiments comportant respectivement 5 étages et 2 étages.
Un audit réalisé en vue de lancer une campagne de travaux de rénovation et de modernisation des lieux a mis en évidence la vétusté très avancée des bâtiments y compris des ouvrages structurels et des murs porteurs en cours d’affaissement mettant en péril la sécurité des personnes résidentes ou y travaillant à brève échéance. L’audit a également relevé que la campagne des travaux ne pouvait être réalisée en milieu occupé au regard de l’importance des travaux, du caractère fortement dégradé du bâti et du risque accru pour la santé la sécurité des occupants de l’hôtel.
En juin 2025, la société RESIDSERVICE [Localité 4]-[Localité 5] est entrée en contact avec les 48 résidents pour leur demander de délaisser les chambres qu’ils occupaient et leur proposer des solutions de relogement au sein d’autres hôtels situés en région parisienne.
Tous les occupants ont accepté une solution de relogement et délaissé depuis de nombreux mois la chambre qu’ils occupaient à la seule exception de M. [P] [R], occupant la chambre 14.
Par courrier du 12 novembre 2025, délivré par acte de commissaire de justice, la société [Adresse 1] a mis en demeure M. [P] [R] de délaisser sa chambre avant de lui faire délivrer, le 4 juin 2026, une sommation de déguerpir comportant une offre détaillée de relogement qui n’a pas abouti.
Par ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS du 30 juin 2026, la société RESIDSERVICE [Localité 4]-[Localité 5] a été autorisée à assigner M. [P] [R] à heure indiquée.
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2026 remis à personne, la société [Adresse 1] a assigné M. [P] [R] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire :
• se déclarer compétent,
A titre principal :
• ordonner à M. [P] [R] de délaisser libre de toute occupation, de tout mobilier et effets personnels la chambre 14 du bâtiment A, 3e étage de l’établissement hôtelier « GRISTI HOTEL [Localité 2] », sis [Adresse 4] à [Localité 1], sous 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
• ordonner à M. [P] [R] de lui restituer les clés du logement, après réalisation d’un état des lieux de sortie, étant précisé que les locaux pourront être restitués dans leur état d’usage ;
• ordonner à M. [P] [R] de faire connaître dans le délai de 5 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir s’il entend accepter la jouissance gracieuse d’un logement de substitution situé [Adresse 5], chambre 28 au 5ème étage avec salle de bains privative, pendant la durée des travaux de mise en conformité de l’établissement hôtelier « GRISTI HOTEL [Localité 2] », dans le cadre d’une convention de mise à disposition gracieuse ;
• ordonner à M. [P] [R] de faire connaître dans les mêmes délais, s’il entend accepter que la demanderesse assure à ses frais et le transport de son mobilier et de ses effets personnels au sein de ce logement de substitution ;
Pour le cas où M. [P] [R] accepte de se transférer au sein du logement de substitution dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
• dire que la prise de bail par M. [P] [R] de la chambre 14 du bâtiment A, 3e étage de l’établissement hôtelier « GRISTI HOTEL [Localité 2] », sis [Adresse 4] à [Localité 3] sera en tout état de cause suspendue à compter de la date de son délaissement effectif par l’occupant pendant la durée des travaux de rénovation de l’hôtel et reprendra son cours 30 jours au plus tard après la réouverture de l’hôtel au public qui sera notifié aux résidents, à moins que M. [P] [R] ne préfère mettre un terme à la prise de bail, ce qu’il pourra faire à tout moment sans préavis, sur simple notification écrite en ce sens à la société [Adresse 1] ;
En cas de non délaissement de la chambre 14 du bâtiment A, 3e étage de l’établissement hôtelier « GRISTI HOTEL [Localité 2] », sis [Adresse 4] à [Localité 3] :
• dire que la société RESIDSERVICE [Localité 4]-[Localité 5] pourra commettre tel commissaire de justice qui lui plaira afin d’assurer le transport du mobilier et des effets personnels garnissant ladite chambre dans tels garde-meubles aux frais avancés par elle ;
• si le juge estime opportun, ordonner en outre aux parties de rencontrer un médiateur ;
En tout état de cause :
• débouté le défendeur de l’intégralité de ses demandes ;
• condamner M. [P] [R] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juillet 2026.
La société [Adresse 1], représentée par son avocat, a maintenu ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Elle fait valoir qu’à la suite de la prise de contrôle de la société exploitante intervenue le 16 mai 2025, un audit technique puis plusieurs visites de contrôle ont mis en évidence un état de vétusté très avancé des deux bâtiments composant l’hôtel, affectant notamment des ouvrages structurels et des murs porteurs en cours d’affaissement, de nature à mettre en péril, à brève échéance, la sécurité des personnes y résidant ou y travaillant. Elle soutient que notamment qu’il résulte des rapports du bureau de contrôle ASTROLAB en date des 15 juillet 2025 et 10 mars 2026, que l’état du bâtiment sur rue est qualifié d’« alarmant » et que l’état global de l’immeuble est jugé « critique », les fissures observées connaissant une évolution significative, ce qui exclut toute poursuite normale de l’exploitation sans reprise structurelle lourde. Elle expose que le procès-verbal de la commission de sécurité réunie sur place le 6 mai 2026 a émis un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation de l’établissement, en relevant, d’une part, que l’ensemble de l’immeuble est en chantier pour des reprises structurelles (présence d’importants dispositifs d’étaiement, percements dans les planchers, travaux non isolés de la partie accessible au public) et, d’autre part, de nombreux défauts d’isolement, l’absence de portes d’encloisonnement, ainsi que des non-conformités des installations électriques présentant des risques d’échauffement et d’incendie. Au vu de ces éléments, elle indique qu’elle a procédé à la coupure préventive des alimentations en eau et en électricité de l’ensemble immobilier afin de prévenir tout choc électrique et tout départ de feu, et a fait établir le 2 juin 2026 un procès-verbal de constat par commissaire de justice mettant en exergue la dangerosité du site. Elle précise que la direction de l’urbanisme et du logement de la Ville de [Localité 1], par courriel du 15 juin 2026, l’a invitée expressément à rétablir les alimentations en eau et en électricité, mais également à saisir la juridiction compétente afin d’obtenir en urgence un titre exécutoire permettant de contraindre M. [P] [R] à transférer son logement hors de l’immeuble en péril. Elle fait valoir qu’en dépit des correspondances, de rencontre et de plusieurs propositions de logement, M. [P] [R] demeure dans les lieux. Elle demande ainsi qu’il lui soit ordonné de délaisser la chambre qu’il occupe pendant le temps des travaux, estimant avoir fait une proposition avantageuse pour le défendeur.
En réponse aux demandes de M. [P] [R], elle est favorable à une mesure de conciliation et propose à ce dernier de visiter la chambre numéro 28 qu’il n’a pas vue, [Adresse 6].
M. [P] [R], présent et assisté de son conseil, sollicite au préalable la mise en place d’une médiation.
Il fait valoir qu’il a reçu plusieurs propositions, par de multiples intervenants, qui n’ont jamais abouti à leur terme. Il expose qu’un protocole d’accord lui avait été proposé prévoyant un relogement puis une réintégration dans sa chambre outre 20 000 euros d’indemnités, mais que la proposition d’indemnisation n’existe plus aujourd’hui. Il soutient que le bâtiment dans lequel il réside actuellement ne serait pas dangereux et que, selon lui, la préfecture aurait été abusée par la demanderesse.
Il se déclare favorable à l’organisation d’une conciliation et à la visite de la chambre n° 28 de la [Adresse 6].
Par ordonnance du 9 juillet 2026, il a été fait injonction aux parties de rencontrer un conciliateur de justice.
Par mail du 20 juillet 2026, le conciliateur de justice a informé le tribunal que les parties ne sont pas parvenues à un accord.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la compétence
Aux termes de l'article L. 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que des actions en expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis.
Cette compétence, distincte de celle tirée de l'application de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, s'attache non à la qualification du contrat liant les parties mais à la destination d'habitation du bien occupé et à l'objet de l'action, qui tend à l'expulsion de son occupant.
En l'espèce, il est constant que M. [P] [R] occupe, à titre d'hébergement, une chambre au sein de l'établissement hôtelier « GRISTI HOTEL [Localité 2] », laquelle constitue son lieu de résidence. Est sans incidence à cet égard la circonstance que la convention d'occupation ainsi consentie, qui s'analyse en un contrat sui generis d'hébergement hôtelier d'urgence, échappe au champ d'application de la loi du 6 juillet 1989, faute de porter sur un logement donné à bail dans les conditions de droit commun de cette loi.
Il s'ensuit que le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître de la présente action, y compris statuant en référé sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans les limites ainsi définies de sa compétence d'attribution.
Sur le fond
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 du code susvisé, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application des articles L. 521-1 et L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de la commission de sécurité réunie le 6 mai 2026, que l'établissement hôtelier « GRISTI HOTEL [Localité 2] » fait l'objet de reprises structurelles non isolées de la partie accessible au public, de nombreux défauts d'isolement, notamment l'absence de porte d'encloisonnement, ainsi que d'une non-conformité des installations électriques exposant à un risque d'échauffement et d'incendie. La Préfecture de police, par courrier du 20 mai 2026, en a tiré les conséquences en mettant en demeure la société [Adresse 1] de suspendre les travaux en présence du public, de remédier sous quinze jours à la non-conformité des installations électriques et de supprimer sous un mois les étais en bois du bâtiment sur cour, sous peine de l'amende prévue à l'article L. 183-84 du code de la construction et de l'habitation.
Ce péril est corroboré par l'expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du juge des référés du 16 décembre 2025, dont les préconisations rejoignent les constatations de la commission de sécurité, ainsi que par le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 2 juin 2026, assorti de photographies, caractérisant l'état de dégradation avancée du bâtiment. Il est enfin établi, par la note de la société RG Bâtiment du 25 juin 2026 et le courrier du 20 juin 2026 de l'entreprise chargée des travaux électriques, que ces entreprises se refusent, au regard des obligations légales en matière de santé et de sécurité au travail, à faire intervenir leur personnel ou leurs sous-traitants sur le site, y compris dans les parties non contrôlées de l'établissement dont plusieurs chambres, tant que les installations électriques n'auront pas fait l'objet d'une mise en conformité globale, laquelle suppose elle-même la libération préalable des lieux.
Il s'en évince que la réalisation des travaux de reprise structurelle, rendus nécessaires par le péril constaté, ne peut matériellement être engagée en milieu occupé, ce qui caractérise, dans les circonstances de l'espèce, tant l'urgence au sens de l'article 834 du code de procédure civile que le dommage imminent au sens de l'article 835 du même code, la persistance de l'occupation de la chambre « 14 » faisant obstacle à l'exécution de mesures dont dépend la sécurité de l'ensemble des personnes présentes sur le site, en ce compris M. [P] [R] lui-même.
Cette occupation caractérise en outre un trouble manifestement illicite, dès lors qu'aux termes de l'article L. 521-3-1, I du code de la construction et de l'habitation, lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
Décision du 22 juillet 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/06635 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDKP6

En l'espèce, la société [Adresse 1] justifie avoir satisfait à cette obligation en proposant à M. [P] [R] la jouissance gracieuse d'un logement de substitution situé [Adresse 7], comportant une salle de bains privative, pendant toute la durée des travaux, ainsi que la prise en charge du transport de son mobilier et de ses effets personnels. Le maintien de M. [P] [R] dans les lieux malgré cette offre, qui n'est unilatéralement contestée ni dans son adéquation aux besoins de l'intéressé ni dans son caractère décent, constitue dès lors un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
M. [P] [R] fait valoir qu'un protocole d'accord transactionnel lui avait été proposé, prévoyant en contrepartie de la libération de la chambre 14 la renonciation par la société RESIDSERVICE [Localité 4]-[Localité 5] à sa dette locative de 7 363 euros, une solution de relogement pendant la durée des travaux assortie d'une avance de dix-huit mois de loyer, ainsi que l'attribution d'une chambre au sein du même établissement à l'issue des travaux, et soutient qu'une proposition d'indemnisation antérieurement évoquée n'est aujourd'hui plus maintenue.
En l'état des pièces et des débats, l'échec de ce protocole est difficilement imputable à l'une des parties. En tout état de cause, l'obligation du propriétaire est d'assurer un relogement ; en l'espèce, la société [Adresse 1] offre une proposition de relogement sérieuse, distincte du protocole.
Dès lors, il y a lieu, pour mettre fin au trouble manifestement illicite ainsi caractérisé, d'ordonner à M. [P] [R] de délaisser la chambre 14 qu'il occupe au sein de l'établissement hôtelier « GRISTI HOTEL [Localité 2] », selon les modalités précisées au dispositif, tout en lui réservant la faculté d'accepter le logement de substitution proposé par la société [Adresse 1] pendant la durée des travaux.
La société RESIDSERVICE [Localité 4]-[Localité 5] sollicite, pour le cas où M. [P] [R] ne délaisserait pas la chambre 14 dans le délai imparti, l'autorisation de requérir le concours d'un serrurier et de la force publique pour l'y contraindre.
En application de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un occupant de locaux d'habitation ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner l'expulsion de M. [P] [R] et de tout occupant de son chef, dans les conditions ci-après précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [Adresse 1].

PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties par les soins du greffe, Décision du 22 juillet 2026 PCP JCP référé - N° RG 26/06635 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDKP6

Nous déclarons compétent ;
Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande de médiation formée par M. [P] [R], celle-ci ayant été mise en œuvre en exécution de l'ordonnance du 9 juillet 2026 sans permettre aux parties de parvenir à un accord ;
Ordonnons à M. [P] [R] de délaisser, libre de toute occupation, de tout mobilier et de tous effets personnels, la chambre 14 du bâtiment A, 3e étage, de l'établissement hôtelier « GRISTI HOTEL [Localité 2]/RESIDSERVICE [Localité 4]-[Localité 5] », sis [Adresse 4] à [Localité 6], dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Ordonnons à M. [P] [R] de restituer les clés de cette chambre à la société RESIDSERVICE [Localité 4]-[Localité 5] après réalisation d'un état des lieux de sortie, les locaux pouvant être restitués dans leur état d'usage ;
Ordonnons à M. [P] [R] de faire connaître à la société [Adresse 1], dans le délai de 5 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, s'il entend accepter la jouissance gracieuse, pendant la durée des travaux de mise en conformité de l'établissement hôtelier « GRISTI HOTEL [Localité 2]/RESIDSERVICE [Localité 4]-[Localité 5] », du logement de substitution situé [Adresse 7] à [Localité 7], chambre 28 au 5e étage avec salle de bains privative, dans le cadre d'une convention de mise à disposition gracieuse ;
Ordonnons à M. [P] [R] de faire connaître à la société RESIDSERVICE [Localité 4]-[Localité 5], dans le délai de 5 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, s'il entend accepter que celle-ci assure à ses frais le transport de son mobilier et de ses effets personnels vers ce logement de substitution ;
Disons que, pour le cas où M. [P] [R] accepterait de rejoindre le logement de substitution dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, son titre d'occupation sur la chambre 14 sera suspendu à compter de la date de son délaissement effectif pendant la durée des travaux de rénovation de l'hôtel et reprendra ses effets au plus tard 30 jours après la réouverture de l'hôtel au public, laquelle lui sera notifiée, à moins que M. [P] [R] ne préfère y mettre un terme, ce qu'il pourra faire à tout moment sans préavis par simple notification écrite adressée à la société [Adresse 1] ;
Disons que, à défaut pour M. [P] [R] d'avoir volontairement délaissé la chambre 14 dans le délai ci-dessus fixé, il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, par commissaire de justice, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Disons que les meubles et effets personnels se trouvant dans la chambre au jour de l’expulsion seront traités conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons que le commandement d’avoir à quitter les lieux sera signifié par commissaire de justice, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons M. [P] [R] aux dépens ;
Déboutons la société RESIDSERVICE [Localité 4]-[Localité 5] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance, rendue en référé, n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.

La greffière, La juge des contentieux de la protection

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