TJ 75056, 7 juill. 2026, RG 24/13387
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
à Me [Localité 2], Me LE MOULLEC et Me BRICK
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me VANITOU, Me XERRI HANOTE et Me BRUILLARD
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/13387 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5OCT
N° MINUTE :
Assignation du :
7 Août 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 juillet 2026
DEMANDERESSE
Madame [Q] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Régine VANITOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2223
DEFENDERESSES
Madame [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Claude VAILLANT et Maître Yann LE MOULLEC de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0257, avocats postulants, et par Maître Antoine MAUPETIT, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
S.A.R.L. PBC AMENAGEMENT, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Badia BRICK de la SELARL PRIMA VEIG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0140
S.A. PROTECT, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. PBC AMENAGEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6] Code Administratif 1009 (BELGIQUE)
représentée par Maître Sarah XERRI HANOTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
Société [F] [G] [L], société anonyme de droit allemand dont le siège social est situé [Adresse 5] (ALLEMAGNE), prise en sa succursale en France, la société [F] FRANCE, et en la personne de son représentant légal y domicilié, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. PBC AMENAGEMENT
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Romain BRUILLARD de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0282
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 18 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 juillet 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [Q] [T] est propriétaire d’un appartement situé au 3e étage de l’immeuble situé au [Adresse 7], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Madame [U] [N] est propriétaire d’un appartement situé au 4e étage au-dessus de celui de Mme [T], et donné à bail à M. [D].
En 2019, Mme [T] a subi un dégât des eaux imputé à l’appartement de Mme [N].
La société PBC AMENAGEMENT est intervenue au domicile de Mme [N] pour y réaliser des travaux de réfection de la salle d’eau réceptionnés le 27 janvier 2020.
La société PBC AMENAGEMENT était assurée par la SA PROTECT à compter du 16 juin 2016, puis par la société [F] France à compter du 1er mars 2022.
En 2021, Mme [T] a subi un nouveau dégât des eaux imputé à nouveau à l’appartement de Mme [N]
Par décision du 21 juin 2022, le juge des référés a ordonné une expertise dont le rapport a été rendu le 18 mars 2024.
Par actes des 7 août et 27 septembre 2024 , Mme [T] a fait assigner Mme [N], la société PBC AMENAGEMENT ainsi que la SA PROTECT aux fins de remise en état de la salle de bain de Mme [N] et d’indemnisation des préjudices subis. L’affaire est enregistrée sous le RG 24-13387.
Par acte du 21 mai 2025, la SA PROTECT a fait assigner en intervention la
société [F] France. L’affaire est enregistrée sous le RG 25-06615.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 11 mai 2026, Mme [N] demande de :
«Juger Madame [U] [N] recevable et bien fondée en ses demandes ;
Condamner la société PBC AMENAGEMENT, la société SA PROTECT et la société [F] FRANCE in solidum, à payer à Madame [U] [N], par provision, la somme de 40.589,79 €, augmentée des intérêts au taux légal conformément à l’article 1231-6 du Code civil à compter du 18 mars 2024 ;
Débouter Madame [T] de sa demande de condamnation de Madame [N] à lui verser la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile dans le cadre de l’incident ;
Condamner la société PBC AMENAGEMENT, la société SA PROTECT et la société [F] FRANCE in solidum, à payer à Madame [U] [N] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société PBC AMENAGEMENT, la société SA PROTECT et la société [F] FRANCE in solidum, aux entiers dépens. »
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 12 mai 2026, et au visa des articles 1240, 1792 et suivants du code civil, la société PBC AMENAGEMENT demande de :
« A TITRE PRINCIPAL
Constater que la Société PBC AMENAGEMENT s’en rapporte à justice en ce qui concerne le principe de l’engagement de sa responsabilité décennale et professionnelle, tout en en contestant l’étendue et le quantum,
Ramener le quantum des demandes de Madame [N] à de plus justes proportions,à savoir, à la somme de 4240.6 € au titre de son préjudice matériel de réfection de sa douche,
Débouter Madame [N] de sa demande au titre de son préjudice locatif, faute pour elle de justifier de sa situation réelle, par la production de son contrat d’assurance en qualité de propriétaire, perte d’exploitation et n’a pas justifié si elle a perçu une indemnisation à ce titre.
Condamner la Société PROTECT SA à relever et garantir la SARL PBC AMENAGEMENT à hauteur de la somme reconnue de 14 594.59 € mais également de toute autre condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre tant au profit de Madame [N] ou de toute autre personne, au titre de la garantie décennale comme des garanties dites facultatives.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Constater que la Société PBC AMENAGEMENT s’en rapporte à justice en ce qui concerne le principe de l’engagement de sa responsabilité décennale et professionnelle tout en en contestant le quantum,
Condamner la Société PROTECT SA à relever et garantir la SARL PBC AMENAGEMENT de la condamnation au profit de Madame [N] qui pourrait être mise à sa charge au titre de la réfaction de la Salle de Bain de Madame [N], à concurrence de la somme de 14 594.59 €,
Condamner, la Société [F] [G] [L], seule ou in solidum avec la Société PROTECT SA, à relever et garantir la SARL PBC AMENAGEMENT de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de la Société PBC au titre des garanties dites facultatives tant au profit de Madame [N] (préjudice locatif de 40 589.79 €, 5000 € article 700, dépens) qu’au profit de Madame [T] (article 700 de 1000 €)
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Constater que la Société PBC AMENAGEMENT s’en rapporte à justice en ce qui concerne la franchise contractuelle de 1000 € restant à sa charge, au profit de la société PROTECT et de 500 € au profit de la Société [F] [G] [L],
Statuer ce que de droit sur l’article 700 du Code de procédure Civile,
Réserver les dépens »
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 7 mai 2026, au visa des articles 1240, 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, la SA PROTECT demande de:
« - A TITRE PRINCIPAL
- LIMITER toute condamnation de la société PROTECT au paiement d’une somme de 14.594,59 € au bénéfice de Madame [N] au titre de la garantie décennale ;
- DEBOUTER Madame [N] et toute autre partie, de toutes ses autres demandes, fins et conclusions fondées sur la garantie décennale ;
- DEBOUTER Madame [N] de ses demandes de condamnation formulées contre la société PROTECT pour obtenir l’indemnisation des préjudices allégués au titre des pertes locatives alléguées (23.058,78 €) et des frais engagés pour se déplacer (309,20 €) au titre des garanties facultatives
A TITRE SUBSIDIAIRE
- CONDAMNER la société PBC AMENAGEMENT à payer une somme de 1.000 € à la société PROTECT au titre de sa franchise contractuelle au titre de la garantie décennale ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
− RAMENER à de plus justes proportions la condamnation de PROTECT au titre des frais
irrépétibles ;
− DEBOUTER toute autre partie de toutes demandes qui seraient formulées à l’encontre de la société PROTECT au titre des frais irrépétibles et dépens;
− RESERVER les dépens ;»
Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 11 mars 2026, et au visa de l’article 700 du code de procédure civile, la SA [F] FRANCE demande de :
« In limine litis,
-PRENDRE ACTE que la société [F] [G] [L] s’en remet à justice concernant la jonction de la présente procédure avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/13387;
A titre principal,
- REJETER les demandes à l’encontre de la société [F] [G] [L] ;
A titre subsidiaire,
- DEDUIRE la somme de 500 € au titre de la franchise des sommes susceptibles d’être mises à la charge d’[F] [G] [L] ;
- EVALUER à de plus juste proportion le montant des sommes susceptibles d’être mises à la charge de la société [F] [G] [L] ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER in solidum les parties succombantes à payer à la société [F] [G] [L] la somme totale de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum les parties succombantes aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me BRUILLARD conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ; »
Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 9 juillet 2025, et au visa de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [T] demande de :
« - Dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes Madame [T] [Q],
- Dire et juger que Madame [T] s’en rapporte à justice sur les demandes de Madame [N],
- Condamner solidairement et dans tous les cas in solidum, Madame [N] [U], la société PBC AMENAGEMENT et la société SA PROTECT à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile dans le cadre de l’incident ».
En application de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 18 mai 2026, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de relever que la présente juridiction s’étant prononcée à l’audience du 18 mai 2026 sur la jonction des deux affaires ( 24-13387 et 25-06615), il n’y a plus lieu de statuer sur ce point soulevé par la société [F] FRANCE.
L'article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 3- Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517, et 518 à 522 ; ».
1 – Sur la provision
L’article 789, 3° du code de procédure civile prévoit que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages subis par les copropriétaires ou les tiers ayant leur origine dans les parties communes.
Aux termes de l’article 1140 du code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public».
En l'espèce, Mme [N] demande une provision se fondant sur les conclusions de l’expert judiciaire qui a tout à la fois identifié les causes du désordres, et chiffré les préjudices subis, chiffrage qu’elle réévalue en considération des devis produits, et des dernières pièces actualisées.
La SARL PBC AMENAGEMENT s’en rapporte sur le principe de sa responsabilité, mais conteste le chiffrage des préjudices considérant qu’il convient de limiter cette indemnisation à hauteur de 4.240,60 euros pour ce qui concerne l’indemnisation matériel correspondant à la réfection de la douche, les autres travaux correspondant à des travaux d’amélioration ou relatifs à d’autres pièces. S’agissant du préjudice locatif, elle conteste une telle indemnisation, qu’elle souhaite requalifier en une perte de chance de louer, ce qui ne conduirait pas à une indemnisation complète. Elle considère également qu’une partie du préjudice est imputable à Mme [N] au regard du délai de prise en charge du sinistre par cette dernière, et qu’il convient que Mme [N] justifie d’un contrat d’assurance pour perte d’exploitation et d’une éventuelle indemnisation de son assurance. Elle demande à être relevée et garantie par la SA PROTECT expliquant que la garantie décennale de la SA PROTECT s’applique en cas de fixation d’une provision dans la limite de la somme de 14.594,59 euros. Elle considère que la garantie facultative de la SA PROTECT doit également s’appliquer compte tenu des stipulations de la police d’assurance et de la chronologie des faits. A titre subsidiaire, elle demande que la société [F] FRANCE soit condamnée à la relever et garantir en cas de condamnation contestant tout défaut d’aléa lors de la déclaration de sinistre à son assurance.
La SA PROTECT ne s’oppose pas à l’application de sa police d’assurance au titre de la garantie décennale, et ce à hauteur de 14.594,59 euro correspondant à la reprise des travaux réalisés par la SARL PBC AMENAGEMENT chez Mme [N], sans qu’aucune autre indemnisation ne puisse intervenir au titre de préjudices immatériels. Elle conteste en revanche la mobilisation des garanties facultatives la concernant considérant qu’il revient à la société [F] FRANCE d’appliquer sa police d’assurance. Elle relève enfin l’existence de contestations sérieuses empêchant d’accéder aux demandes relatives aux garanties facultatives, compte tenu de la chronologie des faits et considérant qu’aucun défaut d’aléa ne peut être invoqué. A titre subsidiaire, elle demande que la franchise soit déduite de ces condamnations.
La société [F] FRANCE s’oppose à la demande considérant que des contestations sérieuses existent dans la mesure où au moment des travaux, la SARL PBC AMENAGEMENT était assurée par la SA PROTECT. Elle indique par ailleurs que la SARL PBC AMENAGEMENT avait connaissance du fait dommageable avant la souscription de la police d’assurance, et qu’elle a manqué à la réalisation de certaines prestations, ce qui fait partie des clauses d’exclusion de la garantie. A titre subsidiaire, elle conteste l’évaluation de l’indemnisation s’agissant des différents postes de préjudices à l’exception du préjudice matériel que la SA PROTECT accepte de garantir, considérant que le préjudice locatif consiste en réalité en une perte de chance et que les frais de déplacements sont inclus dans les frais irrépétibles.
Il ressort des écritures des parties l’absence de toute contestation s’agissant d’une part de l’engagement de la responsabilité de la SARL PBC AMENAGEMENT dans les désordres subis par Mme [N] ; d’autre part s’agissant de l’existence d’un préjudice matériel subi par Mme [N] sans que la SA PROTECT ne remette en cause l’évaluation retenue par l’expert à hauteur de 14.594,59 euros correspondant à la réfection la salle de bains ; et enfin s’agissant de la mobilisation de la police d’assurance au titre de la garantie décennale de la SA PROTECT à l’égard de son assuré la SARL PBC AMENAGEMENT.
En revanche, la lecture du rapport et des écritures des parties fait clairement apparaître, d'une part, une contestation sérieuse s’agissant de l’évaluation du préjudice locatif. Une contestation existe également quant à l’application de la police d’assurance de la SA PROTECT au titre des garanties facultatives, et quant à la mobilisation de la police d’assurance de la société [F] FRANCE, une discussion existant entre les parties quant à savoir quelle police d’assurance s’applique au titre des garanties facultatives, et si un défaut d’aléa est opposable.
Dans la mesure où le juge est tenu par les demandes des parties, et qu’il ressort de leurs écritures une absence de contestation quant à la responsabilité de la SARL PBC AMENAGEMENT concernant une partie des préjudices invoqués par Mme [N], celle-ci reconnaissant un préjudice matériel à hauteur de 4.240,60 euros, mais également une absence de contestation quant à la mobilisation de la garantie décennale de la SA PROTECT, à hauteur de 14.594,59 euros au titre du préjudice matériel, il convient de dire que la SARL PBC AMENAGEMENT et la SA PROTECT seront condamnées in solidum à verser à Mme de [M] la somme de
14.594,59 euros au titre du préjudice matériel. Conformément aux dispositions l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation à titre provisionnelle emportera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Pour les mêmes raisons, la SA PROTECT, qui ne conteste pas la mobilisation de sa garantie décennale à l’égard de son assuré la SARL PBC AMENAGEMENT, devra la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure d’incident.
S’agissant de la demande relative à la franchise, la SA PROTECT est recevable à opposer à son assuré les franchises contractuelles.
S’agissant des autres demandes, il ressort des éléments sous-développés l’existence de contestations sérieuses de sorte que les plus amples demandes de Mme [N] seront rejetées.
2- Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les dépens seront réservés.
- Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La SARL PBC AMENAGEMENT et la SA PROTECT seront condamnées in solidum à verser à Mme [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparait pas inéquitable de débouter la société [F] FRANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles, ainsi que Mme [T], qui, si elle invoque des frais engagés dans le cadre de cet incident, n’a jamais été concernée par des demandes formées à son encontre par Mme [N] au titre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS in solidum la SARL PBC AMENAGEMENT et la SA PROTECT à verser à Madame [U] [N] la somme provisionnelle de 14.594,59 euros au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNONS la SA PROTECT à garantir la SARL PBC AMENAGEMENT de l’intégralité de la condamnation prononcée à titre provisionnelle à son encontre concernant le préjudice matériel de Madame [U] [N], et des frais irrépétibles ;
DÉCLARONS que la SA PROTECT est recevable à opposer à son assuré la franchise en matière de garantie décennale ;
RÉSERVONS les dépens ;
CONDAMNONS in solidum la SARL PBC AMENAGEMENT et la SA PROTECT à verser à Madame [U] [N] la somme de
2.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 14 décembre 2026 pour conclusions au fond de des défendeurs;
RAPPELONS que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 1] le 07 juillet 2026.
La Greffière La Juge de la mise en état
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