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TJ 75056, 20 juill. 2026, RG 25/10927


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Date
20/07/2026
Numéro
25/10927
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a610c8484f14adac9f041c2

Texte de la décision

5,091 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : M. [X]

Copie exécutoire délivrée
à : Me BOHBOT

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/10927 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBNXQ

N° MINUTE : 4/2026

JUGEMENT
rendu le lundi 20 juillet 2026

DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LYONNAIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430

DÉFENDEUR
Monsieur [V] [X]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 juillet 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 20 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/10927 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBNXQ

PRETENTIONS DES PARTIES

Le Crédit Lyonnais a assigné Monsieur [X] [V] pour le voir condamner à lui payer la somme de 34 583,80 Euros due en application d’un solde débiteur de compte souscrit le 15/09/2022.
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
- pour la somme de 34 583,80 Euros : la condamnation aux intérêts au taux de 8,27 % ;
- la somme de 1000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- l'exécution provisoire du présent jugement ;
- la condamnation aux dépens.

Le demandeur précise que les engagements contractuels n'ont pas été respectés.

A l'audience du 04/05/2026, le demandeur, représenté par son avocat, maintient sa créance à la somme visée dans l’assignation. Il sollicite :
- la somme de 34 583,80 Euros due en application d’un solde débiteur de compte souscrit le 15/09/2022.
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
- pour la somme de 34 583,80 Euros : la condamnation aux intérêts au taux de 8,27 % ;
- la somme de 1000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- l'exécution provisoire du présent jugement ;
- la condamnation aux dépens.

Monsieur [X] [V] cité régulièrement devant la juridiction saisie est non comparant à l'audience de plaidoirie

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Attendu que le contrat visé dans l’assignation relève des dispositions de l'article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur à exiger :
- les échéances échues impayées ;
- le capital restant dû ;
- les primes d'assurances ;
- la déduction d'acomptes.

Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :
- décompte de créance ;
- convention d’ouverture de compte ;
- mise en demeure ;
- duplicata des relevés de compte.
Que le défendeur n'a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe ;

Attendu qu'au vu des documents produits par les parties, la créance en principal doit être évaluée à la somme de 34 583,80 Euros.

Attendu que l'article 1343-5 du Code Civil énonce :
« Le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliments. »

Attendu qu'en l'espèce les intérêts de retard courent, pour la somme de 34 583,80 Euros, au taux contractuel de 8,27 % à compter de l’assignation ;

Attendu que le défendeur non comparant n’a pas sollicité de délais de payement ;

Attendu qu'il n'est pas équitable en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ;

Attendu que l'exécution provisoire est rendue nécessaire par l'ancienneté de la créance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et réputée contradictoire,

Condamne Monsieur [X] [V] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 34 583,80 Euros, avec intérêts au taux contractuel de 8,27 % à compter de l’assignation ;
Rejette la demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit que l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit ;

Condamne Monsieur [X] aux dépens.

La Greffière, La Juge,

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