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TJ 87085, 22 juill. 2026, RG 26/00146


Vérifier : TJ 87085, 22 juill. 2026, RG 26/00146 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
26/00146
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a610c9a84f14adac9f04257

Texte de la décision

6,656 caractères

N° Minute :

N° Rôle: N° RG 26/00146 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GT3Q

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière

Affaire :

Société ODHAC

C/

[Y] [J]
[X] [J]

CCC le

CE le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

Ordonnance de référé
du 22 Juillet 2026

Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 24 Juin 2026, composé de :

PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN

Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 22 Juillet 2026 :

Entre :

Société ODHAC
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES ;

DEMANDEUR

Et :

Monsieur [Y] [J]
né le 10 Décembre 1952 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

NON COMPARANT, ni représenté ;

Madame [X] [J]
née le 15 Janvier 1933 à [Localité 2] (56)
demeurant [Adresse 3] - [Localité 3] [Adresse 4]

Décédée le 05 Avril 2026 à [Localité 4] ;

DÉFENDEUR

A l'appel de la cause à l'audience du 24 Juin 2026, l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie.

Puis le juge a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 22 Juillet 2026 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 15 mai 2020, avec prise d’effet au même jour, l’ODHAC 87 a donné à bail à Madame [X] [J] et Monsieur [Y] [J] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5] [Localité 5] moyennant un loyer mensuel révisable de 458,78 €, une provision pour charges de 46,47 € et le versement d'un dépôt de garantie de 458 €.

Par actes de commissaire de justice délivrés le 13 février 2026 (remis à personne et à domicile), l’ODHAC 87 a fait assigner ses locataires, Madame [J] et M.[J], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LIMOGES, statuant en référés, aux fins de :

▸ constater que le bail se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ;

▸ ordonner l’expulsion des locataires, et de toutes personnes introduites dans les lieux de leur chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;

▸ les condamner solidairement au paiement à titre provisionnel de la somme de 1 779,37 € au titre des loyers et charges impayés, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, avec intérêts ;

▸ les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer des charges jusqu’à leur départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêt ;

▸ les condamner solidairement au paiement de la somme de 500 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.

A l'audience du 24 juin 2026, l’ODHAC 87, représenté par Me LONGEAGNE avocat au barreau de LIMOGES, a indiqué que Mme [J] est décédée le 5 avril 2026 et s’est désisté de ses demandes à l’encontre de M.[J], à l’exception des dépens, exposant que la dette a été soldée.

M.[J] n’est ni comparant, ni représenté.

Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe le 10 juin 2026.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

EXPOSE DES MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.

Sur la recevabilité :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-[Localité 6] par voie électronique le 18 février [Localité 7] soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, l’Office Public de l’Habitat ODHAC 87 justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 2 décembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

La demande est dès lors recevable.

Sur les demandes principales :

L’article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
En application de l’article 397 du même code, le désistement est exprès ou implicite.

En l'espèce, l’OPH ODHAC 87 se désiste de ses demandes principales.

Il y a lieu de prendre acte de ce désistement.

Sur les demandes accessoires :

En l'espèce, la dette n’a été réglée qu’après l’assignation soit par virement du 9 juin 2026, tel que cela ressort du décompte actualisé au 11 juin 2026. La demande était donc bien fondée au jour de la délivrance de l’acte introductif d’instance. C’est pourquoi M.[J] sera condamné aux dépens incluant le coût du commandement et de l’assignation.

Conformément aux dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

DECLARONS recevable la demande de l’Office Public de l’Habitat ODHAC 87 aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;

CONSTATONS que l’Office Public de l’Habitat ODHAC 87 se désiste de ses demandes principales ;

CONDAMNONS M.[Y] [J] aux dépens en ce compris le coût du commandement et de l’assignation ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON

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