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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 87085, 22 juill. 2026, RG 26/00129


Vérifier : TJ 87085, 22 juill. 2026, RG 26/00129 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
26/00129
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a610cb084f14adac9f04314

Texte de la décision

14,193 caractères

N° Minute :

N° Rôle: N° RG 26/00129 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GTSU

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière

Affaire :

S.A. NOALIS

C/

[U] [J]

CCC le

CE le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

Ordonnance de référé
du 22 Juillet 2026

Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 24 Juin 2026, composé de :

PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN

Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 22 Juillet 2026 :

Entre :

S.A. NOALIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Madame [E] [Y], munie d’un pouvoir régulier ;

DEMANDEUR

Et :

Madame [U] [J]
née le 25 Août 1987 à [Localité 1] (91)
demeurant [Adresse 2]

NON COMPARANTE, ni représentée ;

DÉFENDEUR

A l'appel de la cause à l'audience du 24 Juin 2026, le demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie.

Puis le juge a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 22 Juillet 2026 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 5 décembre 2022, à effet au lendemain, pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, la SA Noalis a donné à bail à Mme [U] [J] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 290,99 € outre une provision sur charges d’un montant de 52,10 € ainsi qu’un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer en principal.

Par acte de Commissaire de justice délivré à étude le 11 février 2026, la SA Noalis a fait assigner Mme [U] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, statuant en référés, aux fins de :

▸ constater que le bail se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ;

▸ ordonner l’expulsion de la locataire, et de toutes personnes introduites dans les lieux de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;

▸ la condamner au paiement à titre provisionnel de la somme de 2 310,53 € arrêtée au 4 février 2026 au titre des loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;

▸ la condamner au paiement à titre provisionnel des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;

▸ la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêt de droit ;

▸ la condamner au paiement de la somme de 350 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2026.

A l'audience susdite, la SA Noalis, représentée par Mme [E] [Y] dûment munie d’un pouvoir, a maintenu ses demandes qu’elle fonde sur l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, en actualisant sa demande en paiement à la somme de 4 129,59 €. Elle s’est opposée à tout délai de paiement compte tenu du dernier paiement intervenu en 6 juin 2025.

Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [U] [J] n’est ni comparante ni représentée.

Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe le 8 avril 2026.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

EXPOSE DES MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.

Sur la recevabilité :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-[Localité 2], par voie électronique le 11 février 2026, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la SA Noalis justifie avoir préalablement signalé à la Caisse d’allocation familiales la situation d’impayé de la locataire le 15 juillet 2025, de sorte que la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

La demande est dès lors recevable.

Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 7 g) de la Loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, la justification de cette assurance résultant de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit un mois après un commandement demeuré infructueux, pour défaut de justifier d’une assurance contre les risques locatifs.

Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, la SA Noalis a fait délivrer à Mme [U] [J] un commandement de justifier de la souscription d’une assurance locative, lequel rappelant expressément la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 7 g) susvisé, est régulier.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant une durée d’un mois à compter de sa signification. Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 25 novembre 2025.

Sur la demande en paiement des loyers et charges :

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [U] [J] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et charges et qu’elle a cessé tout paiement depuis le mois de juin 2025.

La société bailleresse sollicite la somme de 4 129,59 € (déduction fait des frais de poursuite d’un montant de 131,93 €). Toutefois, il ressort de l’analyse du décompte que la somme de 130,32 € a également été facturée au titre des frais de poursuite, laquelle devra être déduite du montant total de la dette locative en application de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989.

La créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Mme [U] [J] au paiement à titre provisionnel de la somme de 3 999,27 € (4 129,59 € - 130,32 €), arrêtée au 22 juin 2026, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 769,15 € à compter du commandement de payer du 24 octobre 2025, sur la somme de 2 178,60 € (2 310,53 € - 131,93 € de frais de procédure) à compter de l’assignation du 11 février 2026, et sur le surplus à compter de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.

Sur les délais de paiement :

Sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Le bailleur est opposé aux délais de paiement.

En l’espèce, il ressort du décompte que la locataire n’a pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience. Par ailleurs, la locataire, absente à l’audience ne produit aucun justificatif concernant sa situation financière actualisée de sorte qu’elle ne démontre pas être dans la capacité d’apurer la dette locative en sus du paiement du loyer courant. En toute hypothèse, le défaut de justificatif d’une assurance locative fait obstacle à l’octroi de délais de paiement.

Dans ces conditions, aucun délai de paiement ne peut être accordé.
Sur l’expulsion :

Il convient d'ordonner l'expulsion de Mme [U] [J] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur l'indemnité d'occupation :

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 25 novembre 2025, Mme [U] [J] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 377,32 € (soit 325,22 € de loyer et 52,10 € de provision générale sur charges, selon quittancement de mai 2026) et de la condamner au paiement à titre provisionnel de ladite indemnité, jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les demandes accessoires :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] [J], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Noalis les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Mme [U] [J] à lui verser une somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

DECLARONS recevable la demande de la SA Noalis aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 25 novembre 2025 ;

DISONS n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;

AUTORISONS la SA Noalis, à défaut de libération spontanée des lieux situés [Adresse 4] - [Adresse 5], à faire procéder à l'expulsion de Mme [U] [J] et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;

DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS Mme [U] [J] à payer à titre provisionnel la SA Noalis la somme de 3 999,27 € (Trois mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros et vingt-sept centimes), arrêtée au 22 juin 2026, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 769,15 € à compter du commandement de payer du 24 octobre 2025, sur la somme de 2 178,60 € à compter de l’assignation du 11 février 2026, et sur le surplus à compter de la présente décision ;

FIXONS l'indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à compter du 25 novembre 2025 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi ;

CONDAMNONS Mme [U] [J] à payer à titre provisionnel à la SA Noalis une indemnité mensuelle d’occupation de 377,32 € (Trois cent soixante dix-sept euros et trente deux centimes) du 23 juin 2026 jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêt au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances (les indemnités d'occupation dues entre le 25 novembre 2025 et le 22 juin 2026 se confondant avec la dette de 3 999,27 €) ;

CONDAMNONS Mme [U] [J] à payer à la SA Noalis la somme de 300 € (Trois cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Mme [U] [J] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire ;

DISONS qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON

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