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TJ 87085, 22 juill. 2026, RG 25/00601


Vérifier : TJ 87085, 22 juill. 2026, RG 25/00601 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
25/00601
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a610cb884f14adac9f04342

Texte de la décision

6,573 caractères

N° Minute :

N° Rôle: N° RG 25/00601 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GOMJ

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière

Affaire :

Société [Localité 1]

C/

[B] [T]
Société UDAF DE LA HAUTE [Localité 2]

CCC le

CE le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

Ordonnance de référé
du 22 Juillet 2026

Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 24 Juin 2026, composé de :

PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN

Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 22 Juillet 2026 :

Entre :

Société [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jean VALIERE-VIALEIX, substitué par Maître Océane TREHONDAT LE HECH, avocats au barreau de LIMOGES ;

DEMANDEUR

Et :

Monsieur [B] [T]
né le 12 Décembre 1978 à [Localité 3] (23)
demeurant [Adresse 2]

sous curatelle de l’UDAF DE LA HAUTE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentés par Maître Virginie ROUX, avocat au barreau de LIMOGES ;

DÉFENDEUR

A l'appel de la cause à l'audience du 07 Janvier 2026, l’affaire a été renvoyée aux 06 Mai 2026 et 24 Juin 2026, date à laquelle l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie, et l’avocat du défendeur en ses observations.

Puis le juge a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 22 Juillet 2026 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 7 octobre 2021, à effet au 15 octobre 2021, l’office public de l’habitat [Localité 4] Habitat a consenti un bail d’habitation à M.[B] [T] sur des locaux situés [Adresse 4].

Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3 029,33 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La CAF a été informée de la situation de M.[T] le 3 avril 2025.

Par assignations du 23 et 24 juillet 2025 délivrées à M.[T] et à son curateur l’UDAF de la Haute-Vienne, l’OPH Limoges Habitat a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M.[T] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

- une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
- 3 590,39 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif,
- 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 juillet 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé, reçu au greffe le 24 décembre 2025.

À l'audience du 7 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties, avant d’être retenue à l’audience du 24 juin 2026.

Lors de l’audience susdite, l’OPH [Localité 4] Habitat représenté par son avocat, indique que la dette est soldée. Il se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’exception de ses demandes de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M.[T] et l’UDAF de la Haute-[Localité 2], représentés par leur avocat, ont sollicité le débouté de la demande maintenue au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu du virement bancaire effectué pour régler la dette.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

MOTIVATION

Sur les demandes principales :

L’article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
En application de l’article 397 du même code, le désistement est exprès ou implicite.

En l'espèce, l’OPH [Localité 4] Habitat se désiste de ses demandes principales.

Il y a lieu de prendre acte de ce désistement.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, la dette n’a été réglée qu’après l’assignation. La demande était donc bien fondée au jour de la délivrance de l’acte introductif d’instance. C’est pourquoi M.[T] sera condamné aux dépens incluant le coût du commandement et de l’assignation.

En revanche, compte tenu de la situation économique des parties et de la dette soldée à l’audience, il a lieu de condamner M.[T] à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 100 euros.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

CONSTATONS que l’Office Public de l’Habitat [Localité 4] Habitat se désiste de ses demandes principales ;

CONDAMNONS M.[B] [T], assisté de l’UDAF de la Haute-[Localité 2], à payer à l’OPH [Localité 4] Habitat la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M.[B] [T], assisté de l’UDAF de la Haute-[Localité 2], aux dépens en ce compris le coût du commandement et de l’assignation ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON

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