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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 87085, 22 juill. 2026, RG 26/00026


Vérifier : TJ 87085, 22 juill. 2026, RG 26/00026 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
26/00026
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a610cbc84f14adac9f04363

Texte de la décision

13,993 caractères

N° Minute :

N° Rôle: N° RG 26/00026 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GSTI

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière

Affaire :

S.A. NOALIS

C/

[A] [D]

CCC le

CE le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

Ordonnance de référé
du 22 Juillet 2026

Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 17 Juin 2026, composé de :

PRESIDENT : Madame Fanny HERVÉ
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN

Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 22 Juillet 2026 :

Entre :

S.A. NOALIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Madame [U] [G], munie d’un pouvoir régulier ;

DEMANDEUR

Et :

Madame [A] [D]
née le 12 Octobre 1984
demeurant [Adresse 2]

COMPARANTE en personne ;

DÉFENDEUR

A l'appel de la cause à l'audience du 17 Juin 2026, le demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie, et la défenderesse en ses observations.

Puis le juge a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 22 Juillet 2026 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 06 aout 2021, à effet au 11 aout 2021, pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, la SA Noalis a donné à bail à Mme [A] [D] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] [Localité 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 458.61 € outre une provision sur charges d’un montant de 5.60 € ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 458.61 €.

Par actes de Commissaire de justice délivrés à étude le 08 janvier 2026, la SA Noalis a fait assigner Mme [A] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, statuant en référés, aux fins de :

▸ constater que le bail se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ;

▸ ordonner l’expulsion de la locataire, et de toutes personnes introduites dans les lieux de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;

▸ la condamner au paiement à titre provisionnel de la somme de 1876.61 € arrêtée au 18 décembre 2025 au titre des loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;

▸ la condamner au paiement à titre provisionnel des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;

▸ la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêt de droit ;

▸ la condamner au paiement de la somme de 350 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2026.

A l'audience susdite, la SA Noalis, représentée par Mme [G], chargée de recouvrement dûment munie d’un pouvoir, a maintenu les demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance sauf à actualiser la créance locative à la somme de 1159,02 euros selon décompte arrêté au 15 juin 2026 échéance de mai 2026 incluse. Le bailleur indique que la locataire a repris le paiement des loyers courants et verse une somme complémentaire de 60 euros pour apurer l’arriéré. La société NOALIS indique ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement au bénéfice de la locataire ni à son maintien dans les lieux.

Madame [A] [D] comparait en personne et indique ne pas contester le décompte produit par la société NOALIS à hauteur de 1159.02 euros. Elle confirme avoir repris le paiement du loyer courant et verser mensuellement 60 euros de plus pour faire face à l’arriéré en précisant ne pouvoir verser plus a regard de la modicité de ses ressources composée principalement du RSA. Elle indique vivre seule avec sa fille de 11ans dont elle a la charge. Elle précise percevoir une allocation logement de 398 euros ce qui porte le loyer résiduel à sa charge de 97.73 euros par mois. Elle sollicite les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette et demande à pouvoir rester dans les lieux.

Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe le 11 juin 2026.

Le bailleur a été autorisé à produire en cours de délibéré un décompte actualisé faisant apparaitre les règlements effectués par la locataire jusqu’à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.

La société NOALIS a fait parvenir au greffe le 17 juin 2026 un décompte actualisé faisant état d’une créance de1290.86 euros au 17 juin 2026.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la recevabilité :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-[Localité 2], par voie électronique le 08 janvier 2026, soit plus de deux mois avant l’audience du 17 juin 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la SA Noalis justifie avoir préalablement signalé à la Caisse d’allocation familiales la situation d’impayé de la locataire le 27 mai 2024, de sorte que la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

La demande est dès lors recevable.

Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :

L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au présent contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».

Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.

Par acte de commissaire de justice du 03 février 2025, la SA Noalis a fait délivrer à Mme [A] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1939.09 € en principal arrêté au 28 janvier 2025.

La locataire n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 03 avril 2025 à 24H de sorte que le bail est résilié depuis le 04 avril 2025.

Sur la demande en paiement des loyers et charges

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du décompte actualisé au 17 juin 2026, que Mme [A] [D] reste redevable d’une somme de 1290.86 euros à cette date, le décompte faisant apparaitre que la locataire a repris le règlement du loyer courant depuis l’échéance d’avril 2026.

La créance apparaissant justifiée et non contestée par la locataire, il convient de condamner Mme [A] [D] au paiement à titre provisionnel de la somme de 1290.86 € arrêtée au 17 juin 2026, et ce avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 08 janvier 2026 en application de l’article 1231-6 du code civil.

Sur les délais de paiement :

Le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou même d'office, sur le fondement de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

En l’espèce, il ressort du décompte actualisé que Mme [A] [D] a repris le paiement du loyer courant avant l’audience et propose des versements mensuels de 60 euros pour apurer l’arriéré ce qui apparait proportionné à ses ressources.

La société NOALIS indique ne pas s’opposer à l’octroi des délais de paiement tels que sollicités par la locataire.

Enfin, il ressort du diagnostic social et financer que Mme [A] [D] est en situation de régler sa dette locative.

Compte tenu de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement et d'autoriser Mme [A] [D] à se libérer de sa dette locative en 22 mois par 21 mensualités de 60 € minimum le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la 22ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.

Il convient d'attirer l'attention de la locataire sur le fait que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible.

Sur la suspension de la clause résolutoire :

Des délais de remboursement ayant été accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si Mme [A] [D] se libère dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.

Dans le cas contraire :

- la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
- la clause résolutoire reprendra son plein effet,
- il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [A] [D] selon les modalités prévues au dispositif ci-après,
- Mme [A] [D] sera tenue au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation non sérieusement contestable égale au montant du loyer, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 498.68 € (selon dernier avis d’échéance du mois de mai 2026) ;

Sur les demandes accessoires :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [A] [D], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.

En revanche au regard de la situation respective des parties il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Noalis les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens et par suite celle-ci sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

DECLARONS recevable la demande de la SA Noalis aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 04 avril 2025 ;

CONDAMNONS Mme [A] [D] à payer à titre provisionnel la SA Noalis la somme de 1290.86 € (mille deux cent quatre-vingt-dix euros et quatre-vingt-six centimes) arrêtée au 17 juin 2026, et ce avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 08 janvier 2026 en application de l’article 1231-6 du code civil ;

AUTORISONS Mme [A] [D] à régler les sommes dues sur 22 mois à l’aide de 21 mensualités de 60 € au minimum, dans la limite de la dette, au plus tard le 10 de chaque mois et le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, étant rappelé que la 22ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette ;

DISONS que la dernière mensualité sera égale au solde restant dû majoré des frais ;

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si Mme [A] [D] se libère dans les délais et modalités ainsi fixés sus du paiement du loyer courant ;

DISONS qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer courant :
- la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible,
- la clause résolutoire reprendra son plein effet,
- faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [A] [D] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- Mme [A] [D] sera tenue au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi soit la somme de 498.68 € (selon dernier avis d’échéance du mois de mai 2026) ;

DEBOUTONS la société NOALIS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNONS Mme [A] [D] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire ;

DISONS qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

Audrey GUÉGAN Fanny HERVÉ

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