TJ 87085, 22 juill. 2026, RG 26/00149
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Texte de la décision
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 26/00149 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GT35
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.C.I. TECH IMMO
C/
[P] [X]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Ordonnance de référé
du 22 Juillet 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 17 Juin 2026, composé de :
PRESIDENT : Madame Fanny HERVÉ
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 22 Juillet 2026 :
Entre :
S.C.I. TECH IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hédi ZARROUK, avocat au barreau de CREUSE ;
DEMANDEUR
Et :
Madame [P] [X]
née le 12 Décembre 1986 à [Localité 1] (87)
demeurant [Adresse 2]
NON COMPARANTE, ni représentée ;
DÉFENDEUR
A l'appel de la cause à l'audience du 17 Juin 2026, l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie.
Puis le juge a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 22 Juillet 2026 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 04 février 2025, prenant effet au 5 février 2025, la SCI TECH IMMO a donné à bail à Mme [P] [X], un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 550 euros hors provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, la SCI TECH IMMO a fait délivrer à la locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire prévu dans le contrat, pour un montant en principal de 1241,13 euros, au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 2 décembre 2025. Ce commandement a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique le 12 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 février 2026 et remis à Etude, la SCI TECH IMMO a fait assigner Mme [P] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de :
Constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 22 janvier 2026 et à défaut et subsidiairement prononcé la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de Mme [P] [X] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, Autoriser la SCI TECH IMMO en cas d’abandon du logement par la locataire, à effectuer l’inventaire des meubles meublant le logement initialement loué, et les faire entreposer aux frais de l’expulsée ;Condamner Mme [P] [X] au paiement des sommes suivantes :la somme de 1113,13 euros au titre de la dette locative arrêtée à fin janvier 2026, terme de janvier inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, tous autres termes de loyers et charges venus à échéance avant la date de résiliation du bail et qui ne serait pas inclus dans la somme précitée,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives jusqu’à libération effective des lieux, Condamner Mme [P] [X] à payer 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa dénonciation. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de Haute-Vienne par voie électronique le 18 février 2026.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 17 juin 2026.
Lors de ladite audience, la SCI TECH IMMO, représentée par son avocat, indique maintenir l’intégralité de ses demandes telles que contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser sa créance locative à la somme de 3110,16 selon décompte arrêté au 05 juin 2026 échéance de juin 2026 incluse.
Mme [P] [X] bien que valablement assignée n’est ni comparante ni représentée.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 06 mai 2026 et il en a été fait état à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, le silence du défendeur ne valant pas à lui seul acceptation.
En l’absence de Mme [P] [X], le juge vérifiera donc la régularité, la recevabilité et le bien fondé des demandes dirigées contre elle.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 18 février 2026 soit au moins six semaines avant l'audience du 17 juin 2026.
Par ailleurs, la SCI TECH IMMO justifie avoir saisi la CCAPEX le 12 décembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 février 2026 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de La SCI TECH IMMO aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire :
Selon l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au contrat signé entre les parties : « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire (page 5 du contrat) qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet pendant six semaines le bail sera résilié de plein droit. Un commandement de payer visant ladite clause résolutoire a été signifié à la locataire le 11 décembre 2025 par acte de commissaire de justice, pour un principal de 1241,13 euros.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes visées dans le commandement n'ont pas été réglées dans le délai de six semaines après sa la délivrance.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à l'expiration du délai de six semaines (soit 42 jours) à compter du commandement de payer, soit le 22 janvier 2026 à 24 heures et par suite le bail conclu entre les parties le 04 février 2025 se trouve résilié de plein droit depuis le 23 janvier 2026.
Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Mme [P] [X] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la fixation de l'indemnité d'occupation :
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis 23 janvier 2026, Mme [P] [X] est occupante sans droit ni titre, des locaux objet du bail, depuis cette date. Il convient de fixer à titre provisionnel, une indemnité d'occupation à compter du 23 janvier 2026, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, soit une indemnité mensuelle de 554,33 € (quittance de juin 2026).
En conséquence il y a lieu de condamner à titre provisionnel Mme [P] [X] au paiement de l’indemnité d’occupation à compter du 23 janvier 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
La SCI TECH IMMO fait état à l’audience d’une créance provisionnelle de 3110,16 euros selon décompte établi le 5 juin 2026, échéance de juin 2026 incluse.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du commandement de payer, du décompte produit dans l’assignation et de celui remis à l’audience que la créance provisionnelle réclamée par le bailleur n’est pas sérieusement contestable. Au surplus celle-ci n’est pas contestée par Mme [P] [X] qui ne comparait pas.
En conséquence, il convient de condamner Mme [P] [X] à payer à la SCI TECH IMMO la somme provisionnelle de 3110,16 euros, selon décompte arrêté au 05 juin 2026, échéance de juin 2026 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1113,13 euros à compter de l’assignation et à compter de l’ordonnance pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [P] [X] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, le coût de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture de la Haute-Vienne.
Par ailleurs il apparait inéquitable de laisser à la charge de la SCI TECH IMMO le montant des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits et en conséquence, Mme [P] [X] sera condamnée à lui régler la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit sans qu’il soit besoin de la prononcer.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,
DECLARONS recevable la demande de la SCI TECH IMMO aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 04 février 2025, entre La SCI TECH IMMO et Mme [P] [X] et portant sur un logement situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 22 janvier 2026 à 24H ;
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 23 janvier 2026 ;
ORDONNONS, à défaut de son départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l'expulsion de Mme [P] [X], ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et/ ou d’un serrurier en tant que de besoin, le sort des meubles relevant des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXONS à titre provisionnelle le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [P] [X] à compter du 23 janvier 2026, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit une indemnité mensuelle de 554,33 euros selon quittance de juin 2026 ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Mme [P] [X] à payer à la SCI TECH IMMO la somme de 3110,16 euros (trois mille cent dix euros et seize centimes), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 05 juin 2026, échéance de juin 2026 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1113,13 euros à compter de l’assignation et à compter de l’ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Mme [P] [X] à payer à la SCI TECH IMMO l’indemnité d'occupation mensuelle à compter du 23 janvier 2026, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances étant précisé que les échéances échues entre le 23 janvier 2026 et le 5 juin 2026 sont incluses dans la créance de 3110,16 euros ;
CONDAMNONS Mme [P] [X] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 11 décembre 2025, le coût de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture de Haute-Vienne ;
REJETONS toute autre demande ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
DISONS qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Fanny HERVÉ
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