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TJ 39300, 22 juill. 2026, RG 25/00802


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Date
22/07/2026
Numéro
25/00802
Lieu / cour
tj39300
Chambre
Affaires civiles
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a610d1084f14adac9f045b1

Texte de la décision

11,367 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE LONS-LE-SAUNIER

N° RG 25/00802 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C4UY

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Ordonnance rendue le 22 Juillet 2026 par Natacha DIEBOLD, Juge de la Mise en Etat du Tribunal judiciaire de LONS-LE-SAUNIER, assistée de Corinne GEORGEON, Greffier, publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe.

ENTRE :

Madame [X] [R] [E] [H]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître [K], avocat au barreau du JURA

C/

Monsieur [S] [R] [Z] [H]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Me Marie-Laure LE GOFF, avocat postulant au barreau du JURA et Me CHEVAL de la SCP BRESSON-CHEVAL, avocat plaidant au barreau de BESANCON

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Monsieur [F] [R] [P] [H], né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 1], marié avec madame [B] [Q] [U] à la mairie de [Localité 4] le [Date mariage 1] 1963 sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable, est décédé à [Localité 5], le [Date décès 1] 2017.

Il laisse pour lui succéder :
- madame [B] [Q] [U], son épouse survivante,
- monsieur [S] [R] [Z] [H], son fils,
- madame [X] [R] [E] [H], sa fille.

Aux termes d'un acte reçu par Me [V] [J], notaire à [Localité 6], le 24 août 1999, monsieur [F] [H] a fait donation au profit de son épouse, madame [B] [U], de l'usufruit de la maison d'habitation lui appartenant et constituant le domicile familial.

Madame [B] [Q] [U], née le [Date naissance 4] 1936 à [Localité 7], veuve de monsieur [F] [H], est décédée le [Date décès 2] 2020 à [Localité 6] sans avoir opté dans la succession de son époux prédécédé.

Elle laisse pour lui succéder ses deux enfants susnommés, issus de son union avec son époux prédécédé.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, madame [X] [H] a fait assigner monsieur [S] [H] aux fins de liquidation et partage judiciaire des successions respectivement de monsieur [F] [H] et madame [B] [U] près le tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier.

Monsieur [S] [H] a saisi le juge de la mise en état d'un incident par conclusions transmises le 14 janvier 2026.

A l'issue de l'audience d'incident du 21 mai 2026, avis a été donné par le Juge de ce que l'affaire était mise en délibéré. La décision a été rendue le 22 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Par ses dernières conclusions d'incident reçues par voie électronique le 26 mars 2026, monsieur [S] [H] demande au juge de la mise en état de :
- juger irrecevable l'assignation délivrée par madame [H] et par conséquent rejeter la demande faite par la demanderesse,
- la condamner d'avoir à payer la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions d'incident reçues par voie électronique le 20 mai 2026, madame [X] [H] demande au juge de la mise en état de :
- débouter purement et simplement monsieur [S] [H] de sa demande d'irrecevabilité de l'assignation délivrée par madame [X] [H],
- débouter monsieur [S] [H] de ses demandes plus amples et contraires,
- condamner monsieur [S] [H] à verser à madame [X] [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyer l'affaire et les parties à l'audience de mise en état.

Pour l'exposé détaillé des moyens, le Juge se réfère aux écritures et renvoie à la motivation infra, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à " donner acte ", " constater ", " juger ", dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Sur la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l'article 1360 du Code de procédure civile

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : “ Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ”.

Aux termes de l'article 789 du même code : “ Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: (...) / 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ”.

Aux termes de l'article 815 du code civil : “ Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention”.

Aux termes de l'article 840 de ce même code: “ Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de la terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 ”.

Aux termes de l'article 1360 de ce code : “ à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable”.

Il est de jurisprudence constante que le manquement à l'article 1360 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir.

Il ressort des textes précités que le Juge de la mise en état est donc bien compétent pour statuer sur la fin de non recevoir tiré du manquement aux conditions de recevabilité de l'article 1360 du code de procédure civile.

En l'espèce, monsieur [H] sollicite que l'assignation en partage en date du 29 octobre 2025 soit déclarée irrecevable faute de diligences préalables entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Il indique que les diligences n'ont pas été exposées par madame [H] en ce qu'elle ne produit que des courriers de notaires par lesquels il est sollicité des demandes ou échanges de pièces et qui datent de 2022. Il précise que les pièces transmises permettent au contraire de prouver que les opérations étaient en cours. Une réunion devait avoir lieu, à laquelle madame [H] a refusé de se rendre à défaut d'accord de monsieur [H] sur sa position, ce qui ne saurait constituer de vaines diligences amiables entreprises par la demanderesse en partage.

Pour s'opposer à la demande de monsieur [S] [H], madame [X] [H] fait valoir avoir accompli les diligences pour tenter de parvenir à un partage amiable précisant que plusieurs réunions se sont tenues devant le notaire choisi par monsieur [H], notamment en 2021 et 2022. Elle indique que dès l'ouverture des successions, les échanges étaient difficiles du fait de la rétention d'informations de la part de monsieur [H]. Elle affirme avoir constaté que des liquidités détenues par ses parents avaient disparu, en demandant la communication des comptes bancaires à la banque. Elle précise que son frère était habilitant familial de leur mère et avait, à ce titre, nécessairement une copie de ses relevés bancaires. Enfin, elle indique qu'à ce jour, elle n'a toujours aucune information concernant la vente d'un véhicule appartenant à sa mère et au sujet de laquelle son frère s'est contenté d'indiquer qu'il avait été cédé pour 4 000 euros sans en apporter la preuve. Elle déclare ne pas disposer non plus d' informations relatives aux fermages perçus par monsieur [S] [H] de 2018 à 2021.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'acte de notoriété relatif à la succession de madame [B] [H] a été établi par l'étude [L] et [D] et associés le 24 septembre 2021, et que madame [X] [H] a été destinataire, par courier du 18 janvier 2022, de “ quelques éléments d'actif et du passif ” que lui a adressé cette même étude dans la perspective d'une réunion devant se tenir le 28 janvier suivant au sujet du règlement de ladite succession.
Par courier du 16 octobre 2023, son conseil sollicitait l'étude notariale afin de disposer d'un certain nombre de pièces en évoquant un recel successoral commis par monsieur [S] [H]. Par courier du 24 novembre suivant, l'étude notariale lui précisait qu'aucun acte n'avait pu être régularisé tant après le décès de la mère des parties, qu'après celui de leur père, et que “faute d'accord intervenu entre les héritiers, aucune opération de liquidation n'a pu être entreprise et bien évidemment aucun partage des biens immobiliers dépendant des deux successions”, et que “seul un décompte des liquidités a été présenté, toujours avec les éléments en [sa] possession”.
Un courier adressé par le conseil de monsieur [S] [H] à l'étude notariale fait état d'un accord de ce dernier pour rapporter une somme correspondant aux avances dont il a pu bénéficier, invitant madame [X] [H] à prouver que ce montant n'est pas conforme, et rappelle qu'il souhaite procéder à un partage amiable à la condition que cette dernière “revienne à des considérations plus raisonnables”.
Par courier du 08 août 2025, le conseil de madame [X] [H] faisait part à l'étude notariale des conditions dans lesquelles sa cliente accepterait la concrétisation d'un partage amiable sous réserve de la production de justificatifs.

Force est de constater qu'il résulte de l'ensemble des éléments ainsi produits que des diligences antérieures utiles et sérieuses ont été entreprises, avec de véritables propositions ouvrant la discussion, et qu'il ne peut qu'être constaté l'impossibilité pour les parties de parvenir à un accord.

Il est ainsi suffisamment démontré que des échanges ont eu lieu entre parties et le notaire antérieurement à la délivrance de l'assignation, en vue de tenter de parvenir à un partage amiable, sans y parvenir. Madame [X] [H] justifie donc de diligences suffisantes pour caractériser une démarche amiable préalable.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande de monsieur [S] [H] et de déclarer recevable l'assignation délivrée par madame [X] [H] en date du 29 octobre 2025.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Au vu de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'incident suivront le sort du principal, ils sont donc en l'état réservés.

Au regard de l'article 700 du code de procédure civile, de la nature du litige, de la décision et pour des considérations d'équité, les parties seront déboutées de leurs demandes réciproques de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état ,

Rejette la demande de monsieur [S] [H] tendant à voir déclarer irrecevable l'assignation délivrée par madame [X] [H] ;

Déclare recevable l'assignation en date du 29 octobre 2025, délivrée par madame [X] [H] à monsieur [S] [H] ;

Réserve les dépens de l'incident, qui suivront le sort du principal ;

Déboute les parties de leurs demandes réciproques de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que l'affaire sera rappelée à la mise en état silencieuse du 15 octobre 2026 pour les conclusions de Me Le Goff.

Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat
Corinne Georgeon Natacha Diebold

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