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TJ 39300, 22 juill. 2026, RG 25/00911


Vérifier : TJ 39300, 22 juill. 2026, RG 25/00911 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
25/00911
Lieu / cour
tj39300
Chambre
Affaires civiles
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a610d1784f14adac9f045fc

Texte de la décision

6,998 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE LONS-LE-SAUNIER

N° RG 25/00911 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C5JK

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Ordonnance rendue le 22 Juillet 2026 par Natacha DIEBOLD, Juge de la Mise en Etat du Tribunal judiciaire de LONS-LE-SAUNIER, assistée de Corinne GEORGEON, Greffier, publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe.

ENTRE :

LA S.A.S.U. CHARPENTES DUCHENE
immatriculée au RCS de LONS LE SAUNIER sous le n° 444 689 038
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Maître Germain PERREY de la SELARL GERMAIN PERREY, avocat au barreau de BESANCON

C/

Monsieur [Q] [L]
né le 23 Mai 1963 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représenté par Maître Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat postulant au barreau du JURA et Me Gwenaelle HONORE de la SELARL EDOU de BUHREN HONORE, avocat plaidant au barreau de LYON

LA S.A. MAAF ASSURANCES
inscrite au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Représentée par Maître Quentin DODANE de la SELARL BILLAUDEL - DODANE, avocat au barreau du JURA

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Suivant attestation du 25 juin 2009 rédigée par maître [Y] [I], notaire, monsieur [Q] [L] a acquis, par acte authentique de donation-partage en date du 9 juin 2009, une propriété dite « [Adresse 4] » sise [Adresse 5], cadastrée section [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].

Selon devis n° 22110184-2CH du 16 novembre 2022, accepté le 11 mars 2024, monsieur [Q] [L] a fait appel à la société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) Charpente Duchêne pour réaliser des travaux de réfection des charpente, couverture et zinguerie de la propriété « [Adresse 4] » pour la somme totale de 223 703,24 euros.

Suivant contrat de maîtrise d’œuvre du 14 septembre 2024, monsieur [Q] [L] a mandaté le cabinet AETIC, pris en la personne de monsieur [M] [F], pour le suivi de la reprise du chantier qui avait été interrompu durant l’été 2024.

Lors des réunions de chantier des 18 septembre, 7 et 30 octobre 2024 réalisées en la présence de monsieur [Q] [L], la société Charpente Duchêne et monsieur [M] [F], plusieurs désordres malfaçons et non-façons ont été relevées par ce dernier conduisant monsieur [Q] [L] à refuser de réceptionner les travaux en l’état.

Par courrier du 22 janvier 2025, distribué le 29 janvier 2025, la société Charpentes Duchêne, par l’intermédiaire de la confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB), syndicat professionnel, a mis en demeure monsieur [Q] [L] de lui régler, dans un délai de 15 jours, la somme de 75 446,83 euros correspondant au solde des factures impayées et de réceptionner l’ouvrage.

Par actes de commissaire de justice des 13 et 18 février 2025, monsieur [Q] [L] a fait assigner la société Charpente Duchêne et son assureur, la société anonyme (SA) MAAF Assurances aux fins de désignation d’un expert judiciaire.

Par ordonnance en date du 18 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a notamment ordonné une expertise judiciaire désignant pour ce faire, monsieur [H] [J] et rejeté la demande de provision formulée par monsieur [Q] [L].

Par actes de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, la société Charpente Duchêne a fait assigner monsieur [Q] [L] et la société MAAF Assurances devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de recouvrement de sa créance.

Par conclusions notifiées électroniquement le 16 mars 2026, monsieur [Q] [L] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.

Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 21 mai 2026 et mise en délibéré au 22 juillet 2026.

Exposé des moyens et prétentions des parties

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 16 mars 2026 par voie électronique, monsieur [Q] [L] a saisi le juge de la mise en état de ce tribunal aux fins de :
- surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [H] [J],
- réserver les dépens.

En réponse à l’incident et aux termes de ses écritures notifiées le 12 mai 2026 par voie électronique, la société Charpente Duchêne demande au juge de la mise en état de :
- surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [H] [J],
- réserver les dépens.

En réponse à l’incident et aux termes de ses écritures notifiées le 19 mars 2026 par voie électronique, la société MAAF Assurances demande au juge de la mise en état de :
- lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer dont monsieur [L] a saisi le juge de la mise en état,
- réserver les dépens.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

MOTIVATION

Sur le sursis à statuer

Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

L’article 378 du même code précise que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

En application des dispositions de l’article 789 1° dudit code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.

En l’espèce, il est versé aux débats l’ordonnance de référé du 18 juin 2025 désignant monsieur [H] [J] en qualité d’expert judiciaire dont la mission consiste notamment à déterminer l’origine, la cause et l’imputabilité des différents désordres allégués, outre le coût des travaux de remise en état.

L’expertise judiciaire est, à ce stade de la procédure, toujours en cours.

Compte tenu de l’accord entre les parties, de l’expertise en cours et de la bonne administration de la justice, il sera ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [H] [J].

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, les dépens de l’incident seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance principale.

PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état,

Ordonne le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [H] [J] ;

Réserve les dépens qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond.

Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat
Corinne Georgeon Natacha Diebold

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