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TJ 13055, 22 juill. 2026, RG 25/04794


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Date
22/07/2026
Numéro
25/04794
Lieu / cour
tj13055
Chambre
CTX AIDE SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a610dd284f14adac9f04b6f

Texte de la décision

8,480 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

JUGEMENT DU 22 Juillet 2026

Numéro de recours: N° RG 25/04794 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7GWY

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [D]
né le 04 Décembre 1981 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne

C/ DEFENDERESSE
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Jorge MENDES CONSTANTE de la SELARL MCL AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Appelé(s) en la cause:
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : GARZETTI Gilles

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Juillet 2026

NATURE DU JUGEMENT

insusceptible de recours

N° RG 25/04794

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 26 octobre 2020, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône (ci-après MDPH) a attribué à Monsieur [R] [D] une prestation de compensation du handicap (PCH), pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2030, à hauteur de 60 heures d’aide humaine par mois en mode prestataire.

Par courrier du 6 mars 2024, Monsieur [R] [D] a sollicité auprès du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, établissement financeur, le versement des tickets chèque emploi service universel (ci-après CESU) correspondant aux mois de décembre 2023, janvier, février et mars 2024.

Par courrier du 27 mars 2024, le Conseil Départemental a indiqué à Monsieur [R] [D] avoir suspendu le versement des tickets CESU, par lesquels la PCH lui était payée, au motif qu’il avait recours à une personne physique et non à un service d’aide et d’accompagnement à domicile ([1]), entrainant ainsi la requalification de sa PCH en emploi direct. Par ce même courrier, le Conseil Départemental sollicitait la transmission de justificatifs afin de reprendre le versement de la prestation.

Par courriers du 21 mars 2024, Monsieur [R] [D] a sollicité auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône (CDAPH) la régularisation de sa PCH, la réévaluation du montant des aides techniques à hauteur de 39 200 euros ainsi que la réévaluation de son plan d’aide humaine à hauteur de 180 heures mensuelles en mode emploi direct.

Par requête du 22 juillet 2024, Monsieur [R] [D] a saisi le tribunal administratif de Marseille afin de :

Régulariser immédiatement le versement de la PCH du mois de décembre 2023 à avril 2024 pour un montant de 5 450,36 euros ;Procéder à la revalorisation des aides techniques pour un montant de 39 200 euros ;
Octroyer le versement de dommages et intérêts pour un montant de 329 319 euros ;Procéder à la revalorisation de son plan d’aide en lui attribuant 90 heures mensuelles.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a :

Sur les demandes relatives à la PCH, rejeté la requête en ce qu’elle a été portée devant un ordre de juridiction incompétent ;Sur la demande de dommages et intérêts, rejeté la requête comme étant infondée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 avril 2025, Monsieur [R] [D] a assigné en référé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le Conseil Départemental en demandant au tribunal de :

- Ordonner au Conseil Départemental de :
Régulariser immédiatement le versement de la PCH pour la période de décembre 2023 à février 2025, soit 10 800 euros ;Revaloriser les aides techniques pour un montant de 39 200 euros ;Réévaluer le plan d’aide à hauteur de 180 heures mensuelles en mode emploi direct.Condamner le Conseil Départemental à lui verser une provision sur dommages et intérêts de 329 319 euros, à valoir sur les dommages et intérêts sollicités en procédure classique de 520 000 euros ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/01554.

Par ordonnance du 23 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes et renvoyé Monsieur [R] [D] à se pourvoir au fond.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 novembre 2025, Monsieur [R] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande urgente de fixation de l’affaire au fond.

L’affaire, enregistrée sous le numéro RG 25/04794, a été appelée à l’audience du 12 mai 2026.

Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [R] [D] demande au tribunal de :

Condamner le Conseil Départemental à lui verser la somme de 18 420 000 euros décomposée comme suit :1 231 296 euros au titre de l’aide humaine (180 heures par mois x 32 ans) ;912 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;15 375 000 euros au titre de pertes de gains professionnels futurs ;330 000 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux ;613 704 euros au titre des frais futurs (aménagements).Ordonner l’exécution provisoire du jugement assortie d’une astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;Fixer l’audience sous 1 à 2 mois en raison de l’urgence médicale et de la priorité légale liée au handicap ;Ordonner la publication du jugement sur les plateformes du Conseil Départemental.
A l’audience, Monsieur [R] [D] indique que la PCH n’a jamais été réévaluée, qu’il lui est impossible d’effectuer le trajet pour se rendre à sa formation d’assistant juridique et sollicite la réalisation d’une expertise médicale.

Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de débouter Monsieur [R] [D] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, le Conseil Départemental indique n’avoir jamais été destinataire des pièces et conclusions du demandeur, lequel perçoit toujours sa PCH. Enfin, il indique que le montant des dommages et intérêts est injustifié.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône est absente et non représentée.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Postérieurement à l’audience, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, partie à la cause, a écrit à la juridiction pour indiquer ne pas avoir été destinataire de la convocation à l’audience du 12 mai 2026, et a sollicité la possibilité de faire valoir ses pièces et arguments.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l’espèce, et en l’absence de convocation régulièrement reçue par la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, partie à l’instance, pour l’audience du 12 mai 2026, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de s’assurer du respect du principe du contradictoire à l’audience du 23 novemmbre 2026 à 14H00 avec convocation de l’ensemble des parties pour qu’elles puissent faire valoir leurs moyens et prétentions.

PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille statuant par jugement insusceptible de recours,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 23 Novembre 2026 à 14H00 en salle n°3 de la caserne du [Localité 5] ;

RESERVE les demandes des parties et les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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