TJ 13055, 19 mai 2026, RG 24/04015
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 26/01384 du 19 Mai 2026
Numéro de recours : N° RG 24/04015 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5OCG
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Monsieur [B] [U]
né le 10 Avril 1970 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant assisté de Me Laurence KALIFA-MERCYANO, avocate au barreau de Marseille
DÉBATS : À l'audience publique du 17 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : GRENON Henri
BUILLES Jacques
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
N° RG 24/04015
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur a décerné le 28 août 2024 à l’encontre de M. [B] [U] une contrainte n° 71014741, signifiée le 2 septembre 2024, d’un montant de 46 274, 50 € pour le recouvrement de cotisations sociales au titre de la période des mois de novembre et décembre 2020, de la régularisation de l’année 2020, des mois de janvier à août et novembre 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 septembre 2024, M. [B] [U], représenté par son Conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026.
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, représentée par son Conseil soutenant ses conclusions, demande au Tribunal de :
- dire et juger que la contrainte émise le 28 août 2024 est fondée en son principe ;
- valider ladite contrainte et condamner M. [B] [U] au paiement de la somme de 43 724, 50 € , outre les dépens.
M. [B] [U], représenté par son Conseil s’en rapportant à ses écritures, demande pour sa part au Tribunal de :
- à titre principal, déclarer nulle et de nul effet la contrainte signifiée le 2 septembre 2024 ;
- à titre subsidiaire, fixer le montant de la somme due par M. [B] [U] au 20 novembre 2025 à 39 456 € , et l’autoriser à s’acquitter du paiement de sa dette par versements de la somme de 850 € par mois.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, le directeur de l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le Tribunal.
En l’espèce, M. [B] [U] a formé opposition le 12 septembre 2024 à la contrainte signifiée le 2 septembre 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera dès lors déclarée recevable.
Sur la régularité de la mise en demeure et la validité de la contrainte
M. [B] [U] conteste la régularité de la contrainte en indiquant que la mise en demeure préalable du 20 décembre 2023 lui a été adressée à une adresse erronée, au [Adresse 5] au lieu du [Adresse 6] à [Localité 6] .
En application de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée à l’employeur ou au travailleur indépendant l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, la contrainte du 28 août 2024 a été précédée d’une mise en demeure en date du 20 décembre 2023 reprenant le détail des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Cette mise en demeure a été adressée au cotisant par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu à l’organisme de recouvrement avec la mention « Pli avisé et non réclamé » .
Bien que M. [B] [U] conteste qu’elle lui ait été adressée à titre personnel, il résulte de l’examen de l’envoi recommandé que celui-ci comporte bien la mention de son propre nom, et a été expédié à l’adresse du [Adresse 7], soit l’adresse déclarée et connue de l’organisme.
L’intéressé ne justifie pas avoir avisé l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de son changement d’adresse ou de tout autre adresse, alors qu’il lui incombe de déclarer à l’organisme la domiciliation à laquelle il est censé recevoir les documents de la Caisse.
En conséquence, il ne saurait être reproché à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’avoir adressé au cotisant une mise en demeure à la seule adresse connue et déclarée par le débiteur.
Il est acquis qu’à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’est pas de nature contentieuse.
Aucune disposition légale n’exige en conséquence de justifier de la réception personnelle de la mise en demeure par le débiteur pour que celle-ci produise effet.
Le défaut de réception effective par le destinataire de la mise en demeure adressée à son domicile déclaré par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuites subséquents.
La mise en demeure régulièrement adressée étant demeurée infructueuse au terme du délai d’un mois pour s’en acquitter, la contrainte décernée conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale est également régulière.
Sur le bien-fondé de la contrainte
M. [B] [U] est affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 1er janvier 2016 en qualité de gérant de la Société [1] [U] [F] ( enregistrée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 1] ) , et depuis le 2 juillet 2018 en qualité de gérant de la Société [Adresse 8] ( sous le SIREN [N° SIREN/SIRET 2] ) .
Affilié en qualité de gérant, il est acquis que M. [B] [U] est redevable à titre personnel de cotisations obligatoires de sécurité sociale, et non les sociétés dont il assure la gérance.
S'agissant du décompte des sommes réclamées, et conformément à l'article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale, l'assiette des cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles est constituée des revenus professionnels non salariés ou, le cas échéant, des revenus forfaitaires.
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées en trois temps :
- à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ( N-2 ) ou des revenus forfaitaires ;
- ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ;
- à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l’année N sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L'article R. 613-1-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que les travailleurs indépendants doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus de leur activité non salariée, avant le 30 juin, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même.
M. [B] [U] ne conteste pas l’assiette ou le calcul des cotisations réclamées par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales mais relève des différences de montants entre la mise en demeure et la contrainte.
Il est toutefois acquis que la validité d'une mise en demeure n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme, due notamment à la prise en compte postérieurement à la délivrance de la mise en demeure de versements ou de déductions, dès lors que le débiteur des cotisations est toujours en mesure d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte décernée le 28 août 2024 reprend exactement les mêmes montants réclamés que ceux de la mise en demeure du 20 décembre 2023, déduction faite des versements réalisés par le cotisant entre les deux actes, soit 7 998 € imputés sur la plus ancienne dette du mois de novembre 2020 et 850 € imputés sur le mois de novembre 2021.
Après prise en compte de ces deux versements, les cotisations sociales réclamées ont été réduites de 8 848 € ( 7 998 + 850 ) , ramenant la dette à la somme de 46 274, 50 € .
En se référant aux périodes et montants précédemment détaillés dans la mise en demeure, la contrainte est suffisamment motivée, et le cotisant, qui n'a ni contesté ni payé les sommes réclamées, ne peut sérieusement prétendre ne pas connaître l'étendue de son obligation.
Il est également rappelé que les textes applicables n’exigent pas de l’organisme de faire mention dans les actes de recouvrement des modalités de calcul des cotisations sociales.
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur justifie de sa créance et de l’imputation de l’ensemble des versements effectués par M. [B] [U] depuis le mois de septembre 2024 jusqu’en janvier 2026.
Conformément aux règles d’imputation des paiements prévues par le code civil comme par le code de la sécurité sociale, les versements sont affectés d’abord aux cotisations dues au titre de la dernière échéance exigible, puis à celles dues au titre des échéances antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
A défaut de justifier de demandes d’affectations des sommes versées, le cotisant n’établit pas quelle créance de cotisations il entendait éteindre par ses versements.
M. [B] [U] ne produit aucun élément de nature à contredire le principe ou le montant des cotisations réclamées, et n’établit pas davantage s’être libéré de la totalité de ses obligations pour les périodes en litige.
La simple production d’un tableau des versements réalisés auprès de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales entre les mois de janvier 2022 et août 2024 est insuffisante pour établir que des paiements n’auraient pas été pris en compte par la Caisse, alors qu’aucune période d’affectation n’est précisée et rattachée à ces versements.
Or, il est rappelé qu’en matière d'opposition à contrainte, il appartient au cotisant qui forme opposition d’établir le caractère infondé ou injustifié de la contrainte, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
Faute d’éléments suffisants au soutien de sa contestation, il y a lieu par conséquent de rejeter le recours de M. [B] [U] et de valider la contrainte du 28 août 2024 en son montant ramené à 43 724, 50 € pour la période des mois de novembre et décembre 2020, de la régularisation de l’année 2020, des mois de janvier à août et novembre 2021.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de la demande de délais de paiement, et conformément à l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales a compétence exclusive pour accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations sociales, pénalités et majorations de retard.
Ces dispositions dérogatoires du droit commun interdisent au juge d’octroyer des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil nonobstant les difficultés financières sérieuses ou la bonne foi du cotisant.
Ainsi, le Tribunal ne pouvant pas accorder lui-même de telles remises, le requérant est invité à se rapprocher de l’organisme de recouvrement à cette fin.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.
La décision du Tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 12 septembre 2024 par M. [B] [U] à la contrainte n° 71014741 décernée le 28 août 2024 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, et signifiée le 2 septembre 2024, pour le recouvrement de cotisations et contributions sociales dues au titre de la période des mois de novembre et décembre 2020, de la régularisation de l’année 2020, des mois de janvier à août et novembre 2021 ;
DÉBOUTE M. [B] [U] de ses demandes et prétentions ;
VALIDE ladite contrainte décernée le 28 août 2024 pour un montant ramené à 43 724, 50 € et condamne M. [B] [U] à payer cette somme à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur ;
CONDAMNE M. [B] [U] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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