TJ 13055, 22 juill. 2026, RG 25/05654
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 22 Juillet 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LEREBOURG, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 03 Juin 2026
Grosse délivrée le 22/07/2026
À
-Maître Anne cécile NAUDIN
-Maître Lionel ROUX
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N° RG 25/05654 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7IKN
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété “[Adresse 1]” sis [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet [U] [V], dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société BCOM CHATEAU SEC
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lionel ROUX de la SELARL PACTA JURIS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 24 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], sis [Adresse 5] à Marseille (13009), a fait citer la SCI BCOM Chateau Sec, copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement, en principal, de charges de copropriété.
A l’audience du 3 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] a sollicité la condamnation de la SCI BCOM Chateau Sec à lui payer, outre intérêts :
-21 035,08 € au titre de ses charges de copropriété impayées au 4 mai 2026,
-2 513,20 € au titre du budget prévisionnel,
-1 272 € au titre des frais nécessaires prévus à l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965,
-3 000 € à titre de dommages et intérêt en raison de l’attitude de la requise ayant aggravé la situation de ce syndicat pourtant déjà en difficulté,
-3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre ls entiers dépens ;
La SCI BCOM Chateau Sec, ne contestant pas sa dette de charges de copropriété, a sollicité par son conseil des délais de paiement en raison de ses difficultés économiques auxquels le demandeur s’est opposé.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 22 juillet 2026, date du prononcé de cette décision.
SUR CE :
Attendu que l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats un relevé cadastral de propriété, les derniers procès-verbaux d’assemblée des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et le budget prévisionnel, un commandement de payer du 23 juillet 2025, une lettre de mise en demeure du 23 octobre 2025 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que la SCI BCOM Chateau Sec est débitrice de 21.035,08 € au titre de ses charges de copropriété impayées au 4 mai 2026, de 2 513,20 € au titre des provisions du budget prévisionnel à échoir jusqu’au 30 septembre 2026 et de la somme de 1 272 € au titre des frais de recouvrement nécessaires :
Attendu que la SCI BCOM Chateau Sec sera condamnée à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; que l’importance et l’ancienneté de la dette, compromettant la gestion de la copropriété, s’opposent à l’octroi de délais de paiement dont la SCI BCOM Chateau Sec a bénéficié de fait ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que la SCI BCOM Chateau [Adresse 6] supportera les dépens de l'instance y compris le coût du commandement de payer du 23 juillet 2025 ;
PAR CES MOTIFS JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons la SCI BCOM Chateau [Adresse 6] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à Marseille la somme de 21.035,08 € au titre de ses charges de copropriété impayées au 4 mai 2026, la somme de 2 513,20 € au titre des provisions du budget prévisionnel à échoir jusqu’au 30 septembre 2026 et la somme de 1 272 € au titre des frais de recouvrement nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons la SCI BCOM Chateau Sec à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à Marseille 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons la SCI BCOM [Adresse 1] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 23 juillet 2025 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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