Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 13055, 22 juill. 2026, RG 26/01895


Vérifier : TJ 13055, 22 juill. 2026, RG 26/01895 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
26/01895
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a610e6484f14adac9f04f64

Texte de la décision

6,336 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LEREBOURG, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 03 Juin 2026

N° RG 26/01895 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7VKQ
Grosse délivrée le 22/07/2026
À
-Me Serge MAREC
-
-
-

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. SOGIMA
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [G] [W] [M]
Monsieur [X] [O]
Tous deux demeurant [Adresse 2]

non comparants

EXPOSE DU LITIGE

La société Sogima a donné en location à Mme [G] [W] [M] et M. [X] [O] une place de parking située [Adresse 3] à [Localité 1] suivant bail en date du 14 mai 2025.

Par exploit de commissaire de justice du 16 avril 2026, la société Sogima a fait assigner Mme [G] [W] [M] et M. [X] [O] afin d’obtenir :

-le paiement d’une somme de 532,14 €, à titre de provision à valoir sur la dette locative, outre frais et intérêts ;
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
-l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef ;
-la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux ;
- le paiement de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. 

A l’audience du 3 juin 2026 la société Sogima, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes.

Mme [G] [W] [M] et M. [X] [O] ont exposé avoir effectué deux règlements par carte bancaire le 3 juin 2026 et sollicité des délais de paiement.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 22 juillet 2026 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR CE

Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail conclu par les parties qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit après délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux pendant un mois ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites, notamment du bail liant les parties daté du 14 mai 2025, d’un commandement de payer du 3 février 2026 et d’un décompte locatif que Mme [G] [W] [M] et M. [X] [O] sont redevables de 620,83 € au titre du loyer et des charges de la location à la date du 18 mai 2026 ; qu’ils seront condamnés à s’acquitter de cette somme à titre de provision, sauf à déduire les règlements ayant pu intervenir après le 18 mai 2026, à valoir sur leur dette locative qui n’apparaît pas sérieusement contestable  ; qu’il conviendra cependant d’accorder aux locataires des délais de paiement qui seront précisés au dispositif de cette décision ;

Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que celle-ci a produit ses effets; que cependant ceux-ci seront suspendus pendant les délais accordés ;

Attendu qu’en cas de non-respect des délais accordés, l’expulsion des locataires sera ordonnée ; que ces derniers seront alors redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer courant augmenté des charges, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;

Attendu que l’équité commande de condamner Mme [G] [W] [M] et M. [X] [O] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail de garage situé [Adresse 3] à [Localité 1] liant les parties mais en suspendons les effets ;

Condamnons Mme [G] [W] [M] et M. [X] [O] à payer en deniers ou quittances à la société Sogima une provision de 620,83 €, montant de leur dette locative à la date du 18 mai 2026, outre 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Autorisons Mme [G] [W] [M] et M. [X] [O] un délai jusqu’au 1er octobre 2026, pour s’acquitter des sommes susvisées, mais disons qu’en cas de non-apurement de l’intégralité de celles-ci à cette date ou de non-règlement de tout ou partie des loyers à échoir, la clause résolutoire du bail reprendra ses effets ;

Constatons dans ce dernier cas la résiliation du bail de garage liant les parties et ordonnons l’expulsion de Mme [G] [W] [M], de M. [X] [O] et de tous les occupants de leur chef des lieux loués ;

Autorisons la société Sogima, en cas d’expulsion de Mme [G] [W] [M] et M. [X] [O], à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons Mme [G] [W] [M] et M. [X] [O], en cas d’expulsion, à payer à la société Sogima 88,69 € à titre d’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;

Condamnons Mme [G] [W] [M] et M. [X] [O] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.