TJ 13055, 22 juill. 2026, RG 26/01994
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LEREBOURG, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 03 Juin 2026
N° RG 26/01994 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7WJL
Grosse délivrée le 22/07/ 2026
À
-Maître Stéphanie ROUSSET-
[Adresse 1]
-
-
-
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE de la SELAS NOVA, avocat postualant au barreau de MARSEILLE et Maître Jean-Marc MOJICA, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[U]
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit de commissaire de justice du 30 avril 2026, la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) a fait assigner en référé la société [U], qui exploite un établissement de restauration à [Localité 1] (06) diffusant de la musique appartenant au répertoire protégé, aux fins suivantes :
-condamner la société [U] à lui payer par provision la somme de 19 189,46 € TTC au titre des redevances de droits d'auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles pour la
période du 1er janvier 2024 au 31 mars 2026 en vertu du contrat général de représentation du 18 mars 2024, à parfaire après remise des états des recettes réalisées au cours des exercices sociaux 2024 ct 2025 ainsi qu’après remise dc la liasse fiscale afférente à ces mêmes exercices ;
-ordonner à la société [U] de lui remettre, sous astreinte de 500 € par jour dc retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, les états des recettes au titre des exercices sociaux 2024 et 2025, exigibles en application des articles 5.1 des conditions générales du contrat général dc représentation du 18 mars 2024 ct 2.2 2) des conditions particulières dudit contrat ainsi que des RGAT applicables ;
-ordonner à la société [U] de lui remettre, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, la liasse fiscale pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 et du 1er janvier au 31 décembre 2025, exigibles en application des articles 5.2 des conditions générales du contrat général dc représentation du 18 mars 2024 et 2.2 2) des conditions particulières dudit contrat ainsi que des RGAT applicables ;
-condamner la société [U] 51 à lui payer la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 3 juin 2026, la SACEM a réitéré ses demandes.
La société [U], citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 22 juillet 2026, date du prononcé de cette décision.
Sur ce :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte de ces dispositions qu`il appartient au demandeur d`établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant.
En ce sens, une contestation est sérieuse lorsque l`un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point.
A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle le montant de la provision pouvant être allouée n’ayant alors d`autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, la SACEM verse notamment aux débats :
-l’accord général de tarification applicable dans la profession à compter du 1er janvier 2022,
-un contrat de représentation conclu avec la société [U] le 18 mars 2024,
-des factures et lettres de mise en demeure infructueuses,
-un état de la créance dont il résulte que celle-ci s’élève au titre de redevances, indemnités et pénalités de retard dues pour l’utilisation d’œuvres musicales protégées sur la période 2024 à 2026 à 19 189,46 € ;
La créance de la SACEM à l’encontre de la société [U] n’apparaissant pas ainsi sérieusement contestable, il sera fait droit à sa demande de provision.
Il conviendra par ailleurs d’enjoindre à la société [U], sans qu’il y ait lieu cependant de prononcer une astreinte dès lors qu’il existe un doute sur l’existence à ce jour de l’entreprise, de fournir les documents réclamés par la SACEM au titre des exercices 2024 et 2025.
L’équité exige d’allouer en outre 800 € à la SACEM au titre de ses frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la société [U] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
Condamnons la société [U] à payer à la SACEM une provision de 19 189,46 € et une indemnité de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Enjoignons à la société [U] de communiquer à la SACEM, dans le mois de cette décision, les états de recettes et les liasses fiscales pour les exercices clos 2024 et 2025 ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons la société [U] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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