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TJ 79191, 22 juill. 2026, RG 25/00426


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Date
22/07/2026
Numéro
25/00426
Lieu / cour
tj79191
Chambre
2ème chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a610eae84f14adac9f05168

Texte de la décision

11,696 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
CONTENTIEUX GENERAL - 10000 euros

Minute n°
Affaire : Société [Z] [N] C/ Société MAAF ASSURANCES
N° RG 25/00426 - N° Portalis DB24-W-B7J-EMD4

Copies délivrées le :
-Me GILLET-JOUBERT
-Me OILLEAU
-1 copie dossier

JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026

A l’audience publique du 04 Mars 2026 du tribunal judiciaire de Niort, tenue par Christelle BELLET, Vice-Présidente, assistée de Bernadette BELLA ABEGA, Greffière, a été évoquée l’affaire opposant :

DEMANDERESSE :

[Adresse 1]
immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le n° 797 589 330
dont le siège social est situé
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie DUMETZ, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Muriel GILLET-JOUBERT, avocat au barreau des DEUX-SEVRES,

DEFENDERESSE :

MAAF ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 781 423 280
dont le siège social est situé :
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien FOUCHERAULT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, substitué par Me OILLEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES,

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 22 Juillet 2026, sous la signature de Christelle BELLET, Vice-présidente et de Stéphanie GEFFARD, cadre greffier,

RG n°25/00426

EXPOSE DU LITIGE

La [Adresse 1] est propriétaire d’un véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 1].

Son véhicule a été endommagé le 18 octobre 2023, sur la commune de [Localité 6], par un véhicule CITROEN C3, immatriculé [Immatriculation 2] appartenant à Monsieur [D] [U], assuré auprès de la société MAAF ASSURANCES.

Les circonstances de l’accident ont établi la responsabilité de Monsieur [D] [U].

Par application de l’article L 124-3 du Code des assurances, la SARL [Z] [N] a exercé son recours direct à l’endroit de la société MAAF ASSURANCES.

Elle a organisé une expertise judiciaire amiable, confiée à Monsieur [R].

Bien que convoquée, la société MAAF ASSURANCES ne s’est pas déplacée à la réunion d’expertise.

Le rapport conclut que le véhicule est réparable et a fixé le préjudice subi à 7 591,18 euros à titre de dommages et intérêts et, 1 060 euros au titre des frais d’expertise.

En conséquence, la demanderesse s’est rapprochée de l’assurance afin d’obtenir réparation de son préjudice ainsi défini.

Le 12 février 2024, l’assureur lui a adressé une lettre chèque d’un montant de 6 325,98 euros.

N’ayant pas obtenu l’intégralité des sommes revendiquées, par exploit du 26 décembre 2024, la société [Z] [N] a assigné, devant le tribunal judiciaire de Niort l’assureur aux fins qu’il soit condamné, outre aux dépens, à lui verser :

la somme de 1 265,20 euros au titre du solde des dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024 ;la somme de 1 060 euros au titre des frais d’expertise, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024 ;la somme de 4 000 euros à titre de résistance abusive ;la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient, aux visas de la loi Badinter et de l’article L 124-3 du Code des assurances, que l’entière responsabilité de l’assuré de la société MAAF ASSURANCES n’est pas contestée. L’expertise est contradictoire, en ce que l’assureur a été invité à y participer et qu’il a été en mesure de contester les conclusions du rapport qui lui ont été transmises. Les dires de l’expert sont corroborés par le constat amiable. Enfin, la demanderesse s’interroge sur la pertinence des mentions du rapport de l’expert mandaté par la MAAF ASSURANCES, établi dans des conditions qu’elle ignore et non contradictoire. En outre, l’objet du litige ne porte plus que sur le caractère hors taxes ou toutes taxes comprises de l’indemnisation. Ne pouvant récupérer la taxe sur la valeur ajoutée, la requérante est fondée à être réparée toutes taxes comprises, soit à hauteur de 7 591,18 euros. Reste un reliquat de 1 265,20 euros, somme qui produira intérêts. De surcroit, elle entend être dédommagée des frais engagés au titre de l’expertise. Enfin, elle considère que l’assureur résiste abusivement à assumer sa responsabilité.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2025 et renvoyée à l’audience du 4 mars 2026 à laquelle elle a été retenue.

La société [Z] [N], représentée, maintient ses demandes.

En défense, la SA MAAF ASSURANCES, représentée, conclut, dans ses écritures numéro 2 du 14 janvier 2026, au débouté de l’ensemble des demandes en ce qu’elles sont exclusivement fondées sur le seul constat d’une expertise amiable, sollicitée par la société [Z] [O] qui en supportera ainsi seule les frais. En outre, étant une société commerciale soumise à la TVA, c’est à bon droit que l’assureur a déduit de l’indemnisation cette taxe récupérable. Les intérêts ne pourront éventuellement être dus qu’à compter de la décision à intervenir. Enfin, les sommes revendiquées au titre d’une résistance abusive ne correspondent à aucun préjudice indemnisable. Reconventionnellement, elle sollicite la condamnation de la requérante au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mai 2026, prorogée au 22 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’indemnisation du préjudice matériel :

Il résulte des dispositions de l’article L 124-3 du Code de assurances que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.

En l’espèce, la société [Z] [N] justifie du quantum de son préjudice, le principe n’étant pas contesté, par la production du rapport de l’expert [S] [R], qu’elle a elle-même mandaté. (pièce n°3) Il y est fait mention d’un enfoncement de la carrosserie au niveau de la porte avant droite. L’expert amiable chiffre les travaux de reprise à 7 591,18 euros TTC, auquel s’ajoutent 1 060 euros TTC au titre des frais d’expertise, soit un total de 8 651,18 euros.

Elle soutient également que ses demandes ne sont pas exclusivement fondées sur ce rapport, en ce qu’elles sont corroborées par le constat amiable et qu’elles ont pu être contradictoirement contestées.

Or, le constat amiable n’a de valeur probante que s’agissant du principe et des circonstances du sinistre, ce qui est hors débat, et non du montant des réparations à engager.

Il est de jurisprudence constante, que le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l’œuvre de l’expert.
(Com. 1er avr. 2026, FP-B, n° 24-17.785).

Force est de constater que la demanderesse, ne vient étayer les conclusions du rapport d’expertise amiable par aucune pièce, qui ne seraient pas une production de l’expert.

Cependant, l’assureur verse un rapport d’expertise amiable, du cabinet ELEX [Localité 2], spécialement mandaté par lui, qui chiffre le montant des réparations à la somme de 5 945,98 euros HT, soit 7 135,19 euros, TTC.

Dès lors, il existe un élément extrinsèque au rapport amiable de la société [Z] [N], qui apprécie le quantum des réparations nécessaires, rendant ainsi recevable les demandes.

Faute d’élément subjectif autre, il sera retenu que le préjudice indemnisable s’apprécie à la somme de de 5 945,98 euros HT, soit 7 135,19 euros, TTC, outre 380 euros HT au titre du flocage publicitaire.

Les parties s’accordent in fine sur le montant des réparations tel qu’arrêté par le cabinet ELEX [Localité 2], seul étant dans le débat l’appréciation de cette somme hors taxe ou toutes taxes comprises.

Il sera rappelé que l’assureur a versé un chèque d’indemnisation de 6 325,98 euros (5 945,98 HT + 380 HT).

La société [Z] [N] soutient que l’indemnisation doit s’entendre toutes taxes comprises en ce qu’elle ne récupère pas la taxe sur la valeur ajoutée, se fondant sur une attestation de son comptable mentionnant ce constat pour les véhicules de courtoisie.

Or, d’une part, aucune attestation comptable n’est versée aux débats parmi les 22 pièces produites, d’autre part, la SA MAAF ASSURANCES justifie qu’en raison de ses résultats et de son statut, la demanderesse est soumise à la TVA qu’elle récupère.

Le fait qu'une indemnité réparatrice ne soit pas soumise à une taxe sur la valeur ajoutée ne fait pas, en soi, obstacle à la prise en compte pour sa fixation, d'éléments comptables arrêtés toutes taxes comprises et que la détermination de la valeur marchande du fonds de commerce s'effectue selon les usages et modalités retenus dans la profession ou le secteur d'activité commerciale concernés. (Civ 3 5 février 2014, PB III n°15, n°13-10.174)

La société demanderesse est défaillante dans la preuve dont elle a la charge.

En conséquence, il sera jugé qu’elle a été déjà justement indemnisée et sa demande d’indemnisation complémentaire sera rejetée.

Sur l’indemnisation des frais d’expertise :

La demanderesse sollicite la prise en charge par l’assureur des frais d’expertise amiable facturés par Monsieur [S] [R], à hauteur de 1 060 euros.

En l’espèce, chacune des parties a engagé des frais d’expertise amiable, de sa propre initiative.

Il n’apparait donc pas inéquitable de les laisser supporter seules cette charge.

La société [Z] [N] sera déboutée de cette demande.

Sur l’indemnisation au titre de la résistance abusive :

Il ressort des éléments de la procédure que la SA MAAF ASSURANCES a spontanément, et avant toute action judiciaire, procédé à l’indemnisation du préjudice subi.

La demanderesse ne démontrant pas de préjudice ad hoc, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Pour ce motif, la société [Z] [N] supportera les entiers dépens de l’instance ;

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA MAAF ASSURANCES les frais qu’elle a dû engager pour répondre à cette procédure, c’est pourquoi la société [Z] [N] sera condamné à lui payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DEBOUTE la société [Z] [N] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la société [Z] [N] à payer à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [Z] [N] aux entiers dépens de l’instance;

Ainsi ordonné et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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