TJ 78646, 10 juill. 2026, RG 26/00164
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Texte de la décision
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 26/00164 - N° Portalis DB22-W-B7K-TYDA
5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du
10 juillet 2026
LES RESIDENCES venant aux droits et obligations de l’OPIEVOY
c/
Madame [Q] [L] [B]
Expédition exécutoire délivrée le
à SCP MENARD WEILER
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à Madame [Q] [L] [B]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 10 juillet 2026 ;
Sous la Présidence de François REMIGY, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l'audience du 11 mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR:
LES RESIDENCES venant aux droits et obligations de L’OPIEVOY
[Adresse 2]
représentée par Me Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
Madame [Q] [L] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante
À l'audience du 11 mai, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026 aux heures d'ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2020, la société OPIEVOY aux droits de laquelle intervient désormais la société LES RESIDENCES a donné à bail à Madame [Q] [L] [B] un appartement à usage d'habitation de type F4 situé [Adresse 4] à [Localité 4], pour un loyer principal mensuel de 442 euros, outre des provisions pour charges de 200,29 euros et un contrat de location d’emplacement de stationnement, à la même adresse, pour un loyer mensuel de 10 euros.
Les loyers et les charges ont cessé d’être payés, de sorte qu'une dette s'est constituée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 juillzt 2025, la société LES RESIDENCES a fait assigner Madame [Q] [L] [B] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de :
à titre principal,
condamner Madame [Q] [L] [B] à lui payer au titre d’arriérés de loyers, charges et frais la somme de 1841,84 euros, constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour loyers impayés,condamner la défenderesse à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée au montant du loyer et des charges, éventuellement révisés, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à la reprise effective des lieux, prononcer l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique, si besoin est, du logement,prononcer le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués, dans un garde-meuble conformément aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution du décret n°2012-783 du 30 mai 2012,dire et juger que les frais de gardiennage et de transport du mobilier seront à la charge du locataire,condamner le défendeur au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la défenderesse aux entiers dépens,prononcer l’exécution provisoirede la décision à intervenir.
L’affaire a été examinée à l'audience du 11 mai 2026.
La société LES RESIDENCES, représentée par son conseil, maintient l'ensemble de ses demandes. Elle actualise la dette à la somme de 1717,24 euros au 4 mai 2026. Elle précise la reprise des loyers et la non opposition à des délais de paiement.
En défense Madame [Q] [L] [B] comparante en personne, demande la continuité d’un plan mis en place depuis octobre 2025 à hauteur de 200 euros mensuel en plus du loyer.
Lecture faite du diagnostic social et financier.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS,
1- Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été dénoncée au Préfet des Yvelines le 22 janvier 2026 dans les conditions visées à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Il est justifié de la saisine de la CCAPEX des Yvelines le 21 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
2 - Sur l'acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail d’habitation conclu entre les parties contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause résolutoire et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 a été signifié à Madame [Q] [L] [B] par acte de commissaire de justice le 23 juillet 2026 pour un montant de 2 046,16 euros.
Toutefois, la locataire n’ayant pas réglé la dette dans le délai de deux mois, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation au profit de la société LES RESIDENCES à la date du 23 septembre 2025 à minuit.
3- Sur le paiement de l'arriéré locatif
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte des sommes dues, que la locataire n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges.
Il ressort du décompte actualisé arrêté au 4 mai 2026 que la dette locative s'élève à la somme 1717,24 euros, terme du mois d’avril 2026 inclus.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner Madame [Q] [L] [B] à payer à la société LES RESIDENCES la somme de 1717,24 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayésavec interêt au taux légal à compter du 23 juillet 2025 sur la somme de 1628,90 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
4- Sur les délais de paiement
Le juge peut même d'office, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 (1er alinéa) et 1244-2 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Madame [Q] [L] [B] a repris les paiements des loyer et entammé un plan à hauteur de 200 euros mensuel en plus du loyer.
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de délais et d’autoriser Madame [Q] [L] [B] à se libérer de sa dette locative en 9 mois par mensualités de 200 euros suivant le plan mis en place jusqu’à parfait paiement.
Il convient d'attirer l'attention de Madame [Q] [L] [B] sur le fait que le loyer courant reste exigible dans les termes du contrat de bail, que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
5- Sur l'indemnité d'occupation
Le bail s’étant trouvé résilié suite à l'acquisition de la clause résolutoire le 23 septembre 2025 à minuit, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Les délais accordés suspendent toutefois l’acquisition de la clause résolutoire.
En cas de non-respect des délais de paiement précédemment accordés, il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l'affaire, de fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer principal tel qu'il résulterait du bail expiré et augmenté des provisions sur charges s'il s'était poursuivi, et en conséquence de condamner Madame [Q] [L] [B] au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés.
6- Sur l'expulsion
En considération de la suspension des effets de la clause résolutoire, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [Q] [L] [B] tant que cette suspension demeure. En effet, en cas de régularisation intégrale de l'arriéré, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise et le bail pourra se poursuivre.
En revanche, en cas de non-respect des délais de paiement ainsi accordés ou de non-paiement du loyer courant, la clause résolutoire stipulée au contrat de bail en date du 6 avril 2016 recevra ses pleins et entiers effets.
Dans ce cas, et à défaut de départ volontaire, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l'expulsion de Madame [Q] [L] [B] et de tous occupants de son chef en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, des lieux situés [Adresse 5] à [Localité 5], selon les modalités prévues au dispositif ci-après, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
7- Sur les autres demandes
Madame [Q] [L] [B] partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande recevable,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation, à la date du 23 septembre 2025 à minuit,
CONDAMNE Madame [Q] [L] [B] à payer à la société LES RESIDENCES la somme de 1717,24 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 4 mai 2026, terme du mois d’avril 2026 inclus avec interêt légal à compter du 23 juillet 2025 sur la somme de 1628,90 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
DIT que la plan mis en place se poursuivra pendant 8 mois par mensualités de 200 euros puis par une 9ème et dernière mensualité venant solder la dette.
DIT que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés et que s'ils sont respectés cette clause sera réputée n'avoir jamais jouée,
DIT qu'à défaut de paiement de la mensualité à son échéance :
- Le solde de la dette deviendra exigible après mise en demeure adressée par le bailleur,
- La clause résolutoire reprendra ses effets et le bail sera résilié de plein droit à la date de la défaillance,
- Le bailleur pourra faire procéder à l'expulsion de Madame [Q] [L] [B] des lieux sis [Adresse 5] à [Localité 5], ainsi que celle de tout occupant de son chef, deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ainsi qu'à la séquestration du mobilier garnissant les locaux aux frais et risques de la personne expulsée sous réserve des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- Madame [Q] [L] [B] sera condamnée à payer à la société Les Residences une indemnité mensuelle d'occupation révisable d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés,
CONDAMNE Madame [Q] [L] [B] aux entiers dépens,
La CONDAMNE à la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES, à la date figurant en tête du présent jugement.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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