Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 78646, 21 juill. 2026, RG 26/00361


Vérifier : TJ 78646, 21 juill. 2026, RG 26/00361 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/00361
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a61100b84f14adac9f05873

Texte de la décision

12,054 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 21 Juillet 2026

N° RG 26/00361 - N° Portalis DB22-W-B7J-T4MD

DEMANDEUR :

S.A. DOMNIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-pierre ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES

DEFENDEUR :

Mme [B] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Hélène COSTE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

Copie exécutoire à : Me Jean-pierre ANTOINE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail signé le 14 février 2020, S.A. DOMNIS a donné en location à madame [B] [A] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel hors charges de 409,80, outre deux emplacement de stationnement pour un loyer de 19€ et 19,50€ situés à la même adresse.

Un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 22 avril 2025; sommant la locataire de verser la somme principale de 9482,71€ au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.

Par acte du 25 août 2025, S.A. DOMNIS a fait assigner madame [B] [A] devant le Tribunal de Proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :

- de constater la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire,

- d'autoriser à faire procéder à l'expulsion de madame [B] [A] et autres occupants de son chef le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l'assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

- d'ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels garnissant les lieux loués dans un garde meubles désigné, aux frais, risques et périls du défendeur ;

- de condamner madame [B] [A] au paiement :

* de la somme de 3114,87€ hors frais et débours au titre des arriérés de loyers, arrêtée au 13 août 2025;
* d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif ;
* de la somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
* des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer.

A l'audience du 12 mai 2026, la S.A. DOMNIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le montant des loyers et charges impayés a augmenté et s'élève à la somme de 13289,74€ comprenant une pénalité de surloyer. Le bailleur s’oppose à l’octroi d’éventuels délais de paiement.

Madame [B] [A] régulièrement citée, ne comparaît pas ni ne se fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière, et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

Il convient de constater que l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat du département des Yvelines (Préfecture) par recommandé électronique le 27 aout 2025, soit deux mois avant l'audience, le 12 mai 2026, conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.

De même la CCAPEX a été saisie le 24 avril 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.

Par exploit de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, le commandement de payer délivré à madame [B] [A] visait expressément la clause résolutoire insérée dans le bail à défaut de paiement des sommes dues dans le délai légal et reproduisait les dispositions impératives de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que la mention de la faculté pour le locataire de saisir le fonds départemental de solidarité pour le logement.

Or, il convient de rappeler qu’en cas de défaut de paiement de la totalité de la somme visée au commandement de payer dans un délai de 6 semaines, le mécanisme de la clause résolutoire joue de manière automatique, sans que le juge ne dispose d’aucune marge d’appréciation sur ce point.

La S.A. DOMNIS apporte la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de bail signé le 14 février 2020, le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 22 avril 2025, et la preuve de ce que la dette locative visée au commandement de payer n’a pas été intégralement soldée dans le délai de deux mois suivant la délivrance de cet acte.

Par conséquent, l’acquisition de la clause résolutoire a été acquise et le bail consenti s'est trouvé automatiquement résilié à compter du 3 juin 2025.

S.A. DOMNIS justifie de sa demande en paiement en produisant un décompte des loyers et charges faisant apparaître un solde de 13289.24€, arrêté à la date du 06 mai 2026, terme d’avril inclus dont une pénalité de surloyer dont S.A. DOMNIS justifioe avoir effectué les formalités préalables.

En conséquence, madame [B] [A] sera condamnée à payer à S.A. DOMNIS la somme de 13289.24€, arrêtée à la date du 6 mai 2026, terme d’avril inclus, au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 9482.71€ à compter du 22 avril 2025, et pour le surplus à compter du présent jugement.

Sur les délais de paiement

L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le paiement du loyer courant avant l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI de cet article dans la limite maximale de 36 mois.

En l'espèce, le locataire n’a pas participé à l’enquête sociale ni comparu à l'audience, de sorte que le tribunal se trouve dans l’ignorance de la situation financière de madame [B] [A], ce d’autant que la dette est particulièrement importante et le contrat de bail relativement récent.

D’autre part et surtout il apparaît que le paiement du loyer courant n’est pas repris à ce jour de sorte que depuis la réforme du 27 juillet 2023, il n’est pas possible en dehors de cette condition préalable indispensable d’accorder des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.

Il a lieu d’inviter madame [B] [A] à se rapprocher le cas échéant des services concernés dans les meilleurs délais concernant l’attribution d’un autre logement social muni de la présente décision et le cas échéant de déposer un dossier auprès de la commission de surendettement.

Sur l’expulsion

Il est nécessaire d'autoriser à défaut de départ volontaire de madame [B] [A] son expulsion, sans qu’il y ait lieu toutefois d’ordonner une astreinte qui n’apparaît pas opportune.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.

Sur l’indemnité d’occupation

La réparation du préjudice causé à S.A. DOMNIS par le maintien dans les lieux peut être justement fixée au montant du loyer indexé convenu entre les parties, outre toutes taxes et charges locatives précédemment exigibles.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera due à compter du 3 juin 2025, l’acquisition de la clause résolutoire étant acquise à cette date, et devra être versée par madame [B] [A] jusqu'à la libération effective des lieux. Cette indemnité sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant.

Sur la demande de dommages et intérêts

Selon l’article 1153 ancien du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, les pièces produites par le bailleur sont insuffisantes à démontrer la mauvaise foi du défendeur et le bailleur ne justifie pas de son préjudice. En conséquence, la demande sera rejetée.

Sur les autres demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, le preneur, partie succombante, supportera les dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation.

L'équité commande de laisser les frais irrépétibles à la charge du bailleur et de ne pas faire droit à la demande d’article 700 du code de procédure civile formée au nom du bailleur.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux et de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit du bail concernant le logement situé [Adresse 2], au 03 juin 2025 ;

ORDONNE en conséquence à madame [B] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut de départ volontaire et restitution des clés dans ce délai, madame [B] [A] pourra être expulsée ainsi que tous occupants de son chef, selon les voies de droit instituées par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;

RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNE madame [B] [A] à payer à S.A. DOMNIS, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant mensuel du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 03 juin 2025 ;

DIT que l’indemnité mensuelle d'occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivante et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective des lieux;

CONDAMNE madame [B] [A] à payer à S.A. DOMNIS la somme de 13 289.24€ (treize mille deux cent quatre vingt neuf euros et vingt quatre centimes) au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d'occupation arrêtée au 06 mai 2025 terme d’avril inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 9482.71€ à compter du 22 avril 2025, et à compter de l’assignation sur le surplus,

CONDAMNE madame [B] [A] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation;

REJETTE la demande de S.A. DOMNIS formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait, jugé et statué, les jour, mois et an susdits,

Le Greffier Le vice président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.