TJ 78646, 13 juill. 2026, RG 25/01032
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 13 Juillet 2026
N° RG 25/01032 - N° Portalis DB22-W-B7J-TO33
DEMANDEUR :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR :
M. [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Hélène COSTE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me Elisa GUEILHERS,
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 23 septembre 2023, M. [K] [S] a ouvert un compte bancaire de dépôt « Connect Origine » n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], lequel a été transformé en un « Eurocompte Jeune » portant les mêmes références par acte sous seing privé du 28 février 2024.
Le 7 avril 2025, M. [K] [S] a déposé un chèque d’un montant de 12.326,95€, lequel a été rejeté le 15 avril 2025 pour falsification et/ou surcharge.
Faisant valoir un solde débiteur continu, et après une mise en demeure restée infructueuse, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a, par acte du 1er octobre 2025, assigné M. [K] [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :
Condamner M. [K] [S] à lui payer la somme de 8816,98€ au titre du solde débiteur outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement ;Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;Condamner M. [K] [S] à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2026, à laquelle la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], représentée, a maintenu les termes de son assignation.
M. [K] [S], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [K] [S], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.
Sur la recevabilité de l'action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.
En l’espèce, l’historique du compte laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date d’avril 2025 (date à compter de laquelle le compte de M. [K] [S] a fonctionné à débit permanent), de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l'action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
Or, en application des articles 1217 et 1224 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Enfin, l’article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] produit les relevés de compte de M. [K] [S], en vertu desquels il apparait qu’à compter d’avril 2025, le compte s’est trouvé en position de débit continu, jusqu’à atteindre la somme débitrice de 8816,98€.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] justifie d’avoir mis en demeure M. [K] [S] de régler la somme due au titre du solde du découvert bancaire par courriers des 3 et 14 mai 2025, avant de lui annoncer la clôture du compte et l’obligation de régulariser la somme de 8816,98€ dont il était débiteur par courrier du 19 juin 2025, de sorte que la déchéance du terme de l’engagement lui est acquise.
En conséquence, M. [K] [S] sera condamné à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 8816,98€ correspondant au solde débiteur, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement. Il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts au profit du prêteur, à laquelle ce dernier ne saurait prétendre, conformément à l’article L312-38 du Code de la consommation qui s’applique aux découverts bancaires et liste strictement les sommes auxquelles le prêteur a droit.
Sur les demandes accessoires
Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, M. [K] [S] supportera les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [K] [S] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 8816,98€ au titre du solde débiteur de son compte-courant n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
REJETTE la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [S] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La Greffière La juge
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