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TJ 78646, 13 juill. 2026, RG 26/00060


Vérifier : TJ 78646, 13 juill. 2026, RG 26/00060 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
26/00060
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a61102a84f14adac9f05962

Texte de la décision

8,518 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 13 Juillet 2026

N° RG 26/00060 - N° Portalis DB22-W-B7K-TV7H

DEMANDEUR :

S.A. LES RESIDENCES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Eric SCHODER, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

M. [Z] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Hélène COSTE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

Copie exécutoire à : Me SCHODER
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

La SA d’HLM LES RESIDENCES a donné à bail à M. [Z] [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] – [Adresse 3] – [Localité 2] par contrat verbal prenant effet au 20 mars 2023, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 687,07€ charges comprises.

Un commandement de payer les loyers, portant sur un montant de 2227,13€, a été délivré à M. [Z] [H] le 23 avril 2025.

Puis, la société LES RESIDENCES, par acte du 31 octobre 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 5 novembre 2025, a fait assigner M. [Z] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour impayé de loyer conformément aux articles 1729 et 1741 du Code civil,L’expulsion du locataire et de ses biens des lieux loués ainsi que de tous occupants de son chef,La condamnation de M. [Z] [H] à lui payer la somme de 2564,17€ au titre de l’arriéré de loyers et charges, La condamnation de M. [Z] [H] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges actualisés, jusqu’à la libération des lieux,La condamnation de M. [Z] [H] à lui verser 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation de M. [Z] [H] aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2026.

La société LES RESIDENCES, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, portant le montant de l’arriéré locatif à la somme de 980,14€ au 4 mai 2026. Elle se dit favorable à l’octroi de délais de paiement au défendeur compte tenu du faible montant de l’arriéré locatif.

M. [Z] [H], régulièrement assigné à étude, ne comparait pas et ne se fait pas représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de l'action

La CCAPEX des Yvelines a été saisie le 24 avril 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 5 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.

L'action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. Par ailleurs, l’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, prévoit l’obligation pour le locataire de souscrire une assurance garantissant les risques locatifs.

L’article 1741 du Code civil dispose que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.

Enfin, en application des articles 1217 et 1224 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En l’espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur que si des impayés locatifs étaient récurrents depuis décembre 2024, nécessitant la délivrance par le bailleur d’un commandement de payer le 23 avril 2025, pour autant M. [Z] [H] n’a jamais totalement cessé de s’acquitter du paiement des loyers pendant une durée significative. Par ailleurs, si l’arriéré locatif a atteint la somme de 2995,53€ en octobre 2025, néanmoins par la suite il a baissé significativement et a même été soldé par le locataire en décembre 2025. Depuis cette date, M. [Z] [H] règle le loyer courant quasiment dans son intégralité, de sorte que l’arriéré locatif, bien que toujours présent, représente désormais moins d’un mois de loyer (614,35€ hors frais pour un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 687,07€).

Dès lors, au regard des efforts de paiement importants faits par le locataire, des règlements réguliers bien que pas toujours en intégralité du loyer courant, et du faible montant de l’arriéré locatif, il y a lieu de considérer que l’interruption temporaire du paiement des loyers ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation judiciaire du bail.
Par conséquent, la demande de résiliation judiciaire du bail de la SA d’HLM LES RESIDENCES sera rejetée de même que la demande d’expulsion subséquente.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La SA LES RESIDENCES produit un décompte démontrant que M. [Z] [H] reste devoir, après déduction des frais de procédure, la somme de 614,35€ au 4 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse.

M. [Z] [H] n’a pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette.

Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, M. [Z] [H] sera condamné à payer à la SA LES RESIDENCES la somme de 614,35€ au titre de l’arriéré de loyers et charges dus au 4 mai 2026.

Sur les demandes accessoires

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.

Sur les dépens

M. [Z] [H], partie perdante au principal, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA LES RESIDENCES l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [Z] [H] à lui verser une somme de 200€ sur le fondement de ce texte.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la SA D’HABITATION A LOYER MODERE LES RESIDENCES de sa demande de résiliation judiciaire du bail pour impayés locatifs et en conséquence,

DEBOUTE la SA D’HABITATION A LOYER MODERE LES RESIDENCES de sa demande d’expulsion de M. [Z] [H] et de ses demandes annexes ;

CONDAMNE M. [Z] [H] à payer à la SA D’HABITATION A LOYER MODERE LES RESIDENCES une somme de 614,35€ à valoir sur le montant de l’arriéré de loyers et charges à la date du 4 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE M. [Z] [H] à payer à la SA D’HABITATION A LOYER MODERE LES RESIDENCES la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M. [Z] [H] à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La Greffière La juge

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