TJ 78646, 13 juill. 2026, RG 26/00198
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 13 Juillet 2026
N° RG 26/00198 - N° Portalis DB22-W-B7K-TYPX
DEMANDEUR :
Société HOIST FINANCE AB (PUBL) VENANT AUX DROITS DE LA STE ONEY BANK
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Hélène COSTE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à :Me BOHBOT
Copie certifiée conforme à l’original à :M. [N]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 7 décembre 2018, la SA ONEY BANK, aux droits de laquelle vient la SA HOIST FINANCE AB suite à une cession de créances, a consenti à M. [Y] [N] un crédit renouvelable prévoyant une fraction disponible de 2500€ au taux fixe et au taux annuel effectif global (TAEG) variables.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la SA HOIST FINANCE AB a, par acte du 29 janvier 2026, assigné M. [Y] [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :
Condamner M. [Y] [N] à lui payer la somme de 3390,61€ avec intérêts au taux contractuel de 19,97% l’an à compter du 14 mai 2025 et jusqu’au parfait paiement ;A titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1230 du code civil aux torts exclusifs du défendeur pour manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date ;Condamner alors M. [Y] [N] à lui payer la somme de 3390,61€ avec intérêts au taux contractuel de 19,97% l’an à compter du 14 mai 2025 et jusqu’au parfait paiement ;En tout état de cause, condamner M. [Y] [N] à lui payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2026, à laquelle la SA HOIST FINANCE AB, représentée, maintient les termes de son assignation. Elle s’oppose à la demande de report de dette.
M. [Y] [N] comparait en personne. Il explique les impayés par la perte de son emploi pour raisons médicales et par le refus de l’assurance de prendre en charge la situation d’impayés. Il perçoit l’allocation de solidarité spécifique (ASS), à hauteur de 543€ à 589€. Son épouse touche également l’ASS. Il attend de retrouver un emploi lorsqu’il sera en meilleure santé. Il sollicite un report de la dette sur un an, avec suspension du cours des intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.
En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 février 2024, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l'action de la SA HOIST FINANCE AB est recevable.
Sur le fond
Sur les obligations pré-contractuelles
En application de l'article L. 312-16 du Code de la Consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte à ce titre le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). S’agissant d’un crédit renouvelable, le prêteur est dans l’obligation de procéder à la consultation dudit fichier avant de proposer la reconduction annuelle de ce crédit au consommateur, en application de l’article 2 du décret du 26 octobre 2010 définissant les modalités de consultation du FICP.
Cette obligation suppose une démarche proactive du prêteur consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges (les seules ressources ne permettant pas d’évaluer une solvabilité).
Elle est renforcée par l’article L.312-17 du Code de la consommation pour les contrats souscrits au moyen d’une technique de communication à distance, puisque cet article impose au prêteur de soumettre à l’emprunteur une fiche d'informations établie sur support papier ou sur un autre support durable, comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La sanction applicable, prévue par l'article L. 341-2 du Code de la Consommation, est la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
En l'espèce, la SA HOIST FINANCE AB, qui vient aux droits de la SA ONEY BANK, se contente de verser aux débats une fiche de dialogue sans aucun justificatif permettant de corroborer les laconiques informations données dans cette fiche. Le créancier n'a donc pas rempli ses obligations en la matière. En outre, l’établissement financier n’a pas respecté son obligation légale liée au renouvellement annuel du crédit renouvelable, le FICP n’ayant pas été consulté par l’établissement financier lors du renouvellement en 2022.
Partant, la SA HOIST FINANCE AB sera déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la SA HOIST FINANCE AB produit l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur, en vertu duquel il apparait qu’à compter de février 2024, M. [Y] [N] a cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du contrat de crédit du 7 décembre 2018. Or, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de cessation des paiements par l’emprunteur.
La SA HOIST FINANCE AB justifie en outre d’avoir mis en demeure M. [Y] [N] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2025, de sorte que M. [Y] [N] a bien été avisé par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire.
Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la SA HOIST FINANCE AB.
En conséquence et eu égard à la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme financier, M. [Y] [N] sera condamné à verser à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 2893,69€ correspondant au remboursement du restant capital dû, déduction faite de la totalité des règlements, des intérêts versés et à échoir, ainsi que des sommes dues au titre des indemnités de retard et de l’indemnité légale de transmission au contentieux, laquelle n’est pas fondée.
Sur la demande de délai de paiement
Conformément à l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l'occurrence, M. [Y] [N] sollicite un report des sommes dues pendant un an, expliquant avoir perdu son emploi pour des raisons de santé. Il perçoit l’allocation de solidarité spécifique (ASS), à hauteur de 543€ à 589€ par mois. Il reprendra le travail dès que son état de santé le lui permettra.
Le créancier n’a pas contesté les éléments dont fait état le débiteur, malgré son opposition à la demande de report formulée.
Eu égard à la situation financière et personnelle du débiteur, explicitée à l’audience, à la nature et au montant de la créance, ainsi qu’aux besoins du créancier, qui est un établissement financier et non un particulier, il y a lieu d’accorder à M. [Y] [N] un report des sommes dues sur 12 mois, afin qu’il dispose d’une période pour assainir sa situation financière.
Sur les demandes accessoires
Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, M. [Y] [N] supportera les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la SA HOIST FINANCE AB sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur lors de la conclusion du prêt et non-respect des modalités de renouvellement annuel du contrat de crédit renouvelable ;
CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au profit de la SA HOIST FINANCE AB ;
CONDAMNE M. [Y] [N] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 2893,69€ au titre du remboursement du capital exigible ;
SUSPEND le paiement des sommes dues par M. [Y] [N] pendant une durée de 12 mois à compter de la présente décision, soit jusqu’au 13 juillet 2027 ;
DIT que durant le délai de grâce, les sommes dues ainsi suspendues ne produiront pas intérêts, même au taux légal ;
RAPPELLE que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d'être dues durant la période de délais conformément à l'article 1343-5 du code civil ;
RAPPELLE que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d'exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l'article 1343-5 du code civil ;
DIT qu’à l’issue de ce moratoire, sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
REJETTE la demande de la SA HOIST FINANCE AB sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [N] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La Greffière La juge
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