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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 78646, 13 juill. 2026, RG 26/00050


Vérifier : TJ 78646, 13 juill. 2026, RG 26/00050 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
26/00050
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a61103b84f14adac9f059d7

Texte de la décision

13,034 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 13 Juillet 2026

N° RG 26/00050 - N° Portalis DB22-W-B7K-TV35

DEMANDEUR :

S.A. LES RESIDENCES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me MENARD WEILLER, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS :

M. [T] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant

Mme [O] [D] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Hélène COSTE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

Copie exécutoire à : Me MENARD
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

La SA d’HLM LES RESIDENCES a donné à bail à M. [T] [J] et Mme [O] [J] née [D] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] par contrat du 1er juin 2024, moyennant un loyer mensuel de 466,22€.

Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 1972,82€ a été délivré à M. [T] [J] et Mme [O] [J] née [D] le 17 décembre 2024.

Puis, la société LES RESIDENCES, par acte du 31 octobre 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 5 novembre 2025, a fait assigner M. [T] [J] et Mme [O] [J] née [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs des défendeurs,L’expulsion des locataires et de leurs biens des lieux loués ainsi que de tous occupants de leur chef,La condamnation solidaire de M. [T] [J] et Mme [O] [J] née [D] à lui payer la somme de 2081,05€ au titre de l’arriéré de loyers et charges,La condamnation de M. [T] [J] et Mme [O] [J] née [D] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges actualisés, jusqu’à la libération des lieux,La condamnation de M. [T] [J] et Mme [O] [J] née [D] à lui verser 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation de M. [T] [J] et Mme [O] [J] née [D] aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2026.

La société LES RESIDENCES, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes, portant le montant de sa créance à la somme de 4253,52€, échéance d’avril 2026 incluse. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement aux défendeurs en l’absence de reprise du paiement des loyers.

M. [T] [J] et Mme [O] [J] née [D], régulièrement assignés à étude, ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [T] [J] et Mme [O] [J] née [D], non-comparants, ayant été régulièrement assignés, il sera statué malgré leur absence.

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de l'action

La CCPAEX des Yvelines a été saisie le 20 décembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 5 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.

L'action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

Sur la demande principale de constat d’acquisition de la clause résolutoire

En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article 11).

Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 1972,82€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.

Or, il ressort du décompte actualisé au 4 mai 2026, produit par le bailleur, que M. [T] [J] et Mme [O] [J] née [D] ont régularisé les causes du commandement dans le délai légal de six semaines applicable au présent litige (c’est-à-dire avant le 29 janvier 2025). En effet, ils ont réglé au bailleur les sommes de 500€ le 24 décembre 2024, 150€ le 31 décembre 2024, 500€ le 3 janvier 2025, 692,89€ le 10 janvier 2025 et 500€ le 23 janvier 2025.

Les causes du commandement de payer ayant été régularisées dans les temps, il n’y a pas lieu de constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire. La SA LES RESIDENCES sera en conséquence déboutée de sa demande en ce sens.

Sur la demande subsidiaire de prononcé de la résiliation judiciaire du bail

Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

L’article 1741 du Code civil dispose que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.

Enfin, en application des articles 1217 et 1224 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En l’espèce, il ressort du décompte locatif produit par le bailleur que si M. [T] [J] et Mme [O] [J] née [D] avaient régulièrement repris le règlement intégral du loyer à compter de juillet 2025, pour autant depuis janvier 2026, ils ne règlent plus aucun loyer, les prélèvements mensuels revenant systématiquement impayés, ce qui a nécessairement accru de manière importante la dette locative. Par ailleurs, M. [T] [J] et Mme [O] [J] née [D] ne se sont pas présentés à l’audience pour expliciter les raisons de l’interruption du paiement des loyers, et aucun rapport social relatif à leur situation personnelle et financière n’est parvenu à la juridiction.

Dès lors, au regard de l’interruption totale du paiement des loyers par les locataires pendant une durée significative (en l’occurrence, depuis quatre mois), du montant relativement important de l’arriéré locatif et en l’absence de tout élément venant justifier cette interruption, les défendeurs n’ayant pas comparu, il convient de considérer que les impayés locatifs constituent une inexécution contractuelle suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du bail à compter du présent jugement.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du bail et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La SA LES RESIDENCES produit un décompte démontrant que M. [T] [J] et Mme [O] [J] née [D] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3953,36€ à la date du 4 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse.

M. [T] [J] et Mme [O] [J] née [D] n’ont pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette.

Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, ils seront donc condamnés solidairement, en application de l’article 220 du Code civil, au paiement de la somme de 3953,36€ arrêtée au 4 mai 2026, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, sauf à parfaire.

En outre, il y a lieu de fixer à compter de la résiliation du bail une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, que M. [T] [J] et Mme [O] [J] née [D] seront condamnés de verser à la SA LES RESIDENCES, jusqu'à la libération définitive des lieux.

Sur les demandes accessoires

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.

Sur les dépens

Partie perdante, M. [T] [J] et Mme [O] [J] née [D] seront condamnés aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA LES RESIDENCES l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [T] [J] et Mme [O] [J] née [D] à lui verser une somme de 200€ sur le fondement de ce texte.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les causes du commandement de payer du 17 décembre 2024 ont été régularisées dans le délai légal de six semaines par M. [T] [J] et Mme [O] [J] née [D] et en conséquence,

DEBOUTE la SA D’HABITATION A LOYER MODERE LES RESIDENCES de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire ;

PRONONCE la résiliation judiciaire du bail à compter du présent jugement en raison des impayés de loyers et charges par les locataires ;

ORDONNE à M. [T] [J] et Mme [O] [J] née [D] et à tous occupants de leur chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] ;

DIT que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. [T] [J] et Mme [O] [J] née [D] et de tous occupants de leur chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l'assistance de la force publique ;

RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE solidairement M. [T] [J] et Mme [O] [J] née [D] à payer à la SA d’HLM LES RESIDENCES une somme de 3953,36€ à valoir sur le montant des loyers et charges et à la date du 4 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse, sauf à parfaire, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision;

CONDAMNE M. [T] [J] et Mme [O] [J] née [D] à payer à la SA d’HLM LES RESIDENCES à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu’à leur départ effectif des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges ;

CONDAMNE M. [T] [J] et Mme [O] [J] née [D] à payer à la SA d’HLM LES RESIDENCES la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M. [T] [J] et Mme [O] [J] née [D] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La Greffière La juge

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