TJ 78646, 13 juill. 2026, RG 26/00062
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 13 Juillet 2026
N° RG 26/00062 - N° Portalis DB22-W-B7K-TV7M
DEMANDEUR :
S.A. LES RESDENCES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Claudine SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS substituée par Me MENARD
DEFENDEURS :
M. [U] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
Mme [H] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Hélène COSTE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me SALLARD CATTONI
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [Y]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La SA d’HLM LES RESIDENCES a donné à bail à M. [U] [Y] et Mme [H] [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] par contrat du 1er novembre 2022, moyennant un loyer mensuel initial de 459,02€.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 2237,98€ a été délivré à M. [U] [Y] et Mme [H] [Y] le 29 mars 2024.
Devant l'absence de régularisation, la SA LES RESIDENCES, par acte du 31 octobre 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 5 novembre 2025, a fait assigner M. [U] [Y] et Mme [H] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
La condamnation solidaire de M. [U] [Y] et Mme [H] [Y] à lui payer la somme de 12631,63€ au titre d’arriéré de loyers et charges ;Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à titre principal ; le prononcé de la résiliation judiciaire du bail à titre subsidiaire ;La condamnation de M. [U] [Y] et Mme [H] [Y] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer et aux charges jusqu’à la libération des lieux ;L’expulsion de M. [U] [Y] et Mme [H] [Y] et de tous occupants des lieux de leur chef ;Le transport et la séquestration des meubles conformément aux articles R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, aux frais des locataires ;La condamnation de M. [U] [Y] et Mme [H] [Y] à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2026.
La SA LES RESIDENCES, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée au 30 avril 2026 à la somme de 6206,20€. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire aux défendeurs.
Mme [H] [Y] comparaît en personne et reconnait le montant de la dette locative, mais demande à se maintenir dans les lieux en ajoutant 200€ par mois à l’échéance courante. Elle indique que M. [Y] n’habite plus les lieux depuis 2018, le couple étant séparé mais non pas divorcé. Ses ressources sont constituées des prestations sociales à hauteur de 1600 à 1800€ par mois. Elle a quatre enfants à charge.
M. [U] [Y], régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l'action
La CCAPEX des Yvelines a été saisie de la situation d’impayés le 2 avril 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 5 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.
L'action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction.
En l'espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article 11).
Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 2237,98€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Les loyers n’ont pas été réglés par M. [U] [Y] et Mme [H] [Y] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 30 mai 2024 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La SA LES RESIDENCES produit un décompte démontrant que M. [U] [Y] et Mme [H] [Y] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5912,15€ à la date du 4 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse.
Mme [H] [Y] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette, qu’elle reconnait d’ailleurs à l’audience. M. [U] [Y] n’a quant à lui pas comparu pour contester la dette.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, M. [U] [Y] et Mme [H] [Y] seront donc condamnés solidairement, en application de l’article 220 du Code civil, au paiement de la somme de 5912,15€, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Ils seront en outre condamnés au paiement d'une indemnité d’occupation d'un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du 1er mai 2026, jusqu'à la libération des lieux.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué.
En l’espèce, Mme [H] [Y] sollicite des délais de paiement suspendant la clause résolutoire.
Le bailleur s’y oppose.
Mme [H] [Y] propose de régler l’arriéré locatif selon des échéances de 200€ en sus du loyer courant.
Il convient de considérer, en application de l’article 1342-10 du code civil, que les versements faits par les défendeurs avant l’audience s’imputent prioritairement sur le dernier loyer courant, dont les débiteurs avaient le plus d’intérêt à s’acquitter, et qu’ils ont ainsi réglé l’intégralité du dernier loyer courant, manifestant leur volonté de rester dans les lieux. En effet, des paiements partiels représentant la quasi-totalité du loyer résiduel (lequel était en dernier lieu de 253,23€) ont été régulièrement effectués par les locataires depuis décembre 2025.
Par ailleurs, il ressort des débats que Mme [H] [Y] est en situation de régler la dette locative. Ses droits à l’APL et à une RLS ont été rétablis depuis mars 2026, avec un important rappel qui a permis de réduire de manière importante la dette. Le loyer résiduel ne s’élève plus qu’à la somme de 253,23€ et Mme [Y] indique que ses ressources sont de 1600€ à 1800€ par mois, avec quatre enfants à charge.
Les conditions de l’article précité étant réunies, il convient d'accorder aux défendeurs des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, à la demande de la locataire qui souhaite rester dans le logement.
Il sera rappelé qu'à défaut de paiement d’une mensualité à son terme exact, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
M. [U] [Y] et Mme [H] [Y], partie perdante au principal, supporteront les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société LES RESIDENCES l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [U] [Y] et Mme [H] [Y] à lui verser une somme de 100€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 30 mai 2024 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [Y] et Mme [H] [Y] à payer à la SA d’HLM LES RESIDENCES une somme de 5912,15€ à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 4 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE M. [U] [Y] et Mme [H] [Y] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en 29 mensualités de 200€ chacune et une 30ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
qu'à défaut pour M. [U] [Y] et Mme [H] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA d’HLM [Adresse 7] puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et qu’il sera procédé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution en ce qui concerne le sort des meubles ;
que M. [U] [Y] et Mme [H] [Y] soient condamnés à verser à la SA d’HLM LES RESIDENCES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNE M. [U] [Y] et Mme [H] [Y] à payer à la SA d’HLM LES RESIDENCES la somme de 100€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [U] [Y] et Mme [H] [Y] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La juge
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