TJ 78646, 13 juill. 2026, RG 26/00063
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 13 Juillet 2026
N° RG 26/00063 - N° Portalis DB22-W-B7K-TWAU
DEMANDEUR :
Société LES RESIDENCES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me MENARD WEILLER, avocate au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Mme [U] [B] [T]
[Adresse 2]
BAT 01-ETG 01-PTE 02
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Hélène COSTE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me MENARD WEILLER
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La société LES RESIDENCES a donné à bail à Mme [U] [B] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] par contrat du 4 avril 2017, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 591,96€, charges incluses.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 2712,83€ a été délivré à Mme [U] [B] [T] le 26 mai 2025.
Devant l'absence de régularisation, la société LES RESIDENCES, par acte du 31 octobre 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 5 novembre 2025, a fait assigner Mme [U] [B] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
La condamnation de Mme [U] [B] [T] à lui payer la somme de 4003,90€ au titre d’arriérés de loyers, charges et frais ;Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ; à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour impayé de loyer ;La condamnation de Mme [U] [B] [T] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération effective des lieux ;Le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles conformément aux articles R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;La condamnation de Mme [U] [B] [T] à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2026.
La société LES RESIDENCES, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 7368,18€, échéance d’avril 2026 incluse. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire à la défenderesse en l’absence de paiement des loyers.
Mme [U] [B] [T], régulièrement assignée par acte déposé à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Mme [U] [B] [T], non-comparante, ayant été régulièrement assignée, il sera statué malgré son absence.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l'action
La CAF des Yvelines a été saisie de la situation d’impayés le 9 juillet 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 5 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.
L'action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction.
En l'espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article 11).
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 2712,83€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Les loyers n’ont pas été réglés par Mme [U] [B] [T] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 27 juillet 2025 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La société LES RESIDENCES produit un décompte démontrant que Mme [U] [B] [T] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 7061,78€ à la date du 4 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse.
Mme [U] [B] [T] n’a pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 7061,78€, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Elle sera en outre condamnée au paiement d'une indemnité d’occupation d'un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du 1er mai 2026, jusqu'à la libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
Mme [U] [B] [T], partie perdante au principal, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société LES RESIDENCES l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Mme [U] [B] [T] à lui verser une somme de 200€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 27 juillet 2025 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;
ORDONNE à Mme [U] [B] [T] et à tous occupants de son chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] ;
DIT que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Mme [U] [B] [T] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l'assistance de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Mme [U] [B] [T] à payer à la SA d’HLM LES RESIDENCES une somme de 7061,78€ à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 4 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [U] [B] [T] à payer à la SA d’HLM LES RESIDENCES à compter du 1er mai 2026 et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, l'indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges ;
CONDAMNE Mme [U] [B] [T] à payer à la SA d’HLM [Adresse 6] la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [U] [B] [T] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La juge
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