TJ 78646, 13 juill. 2026, RG 26/00052
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 13 Juillet 2026
N° RG 26/00052 - N° Portalis DB22-W-B7K-TV42
DEMANDEUR :
Société LES RESIDENCES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Eric SCHODER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Mme [Y] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Hélène COSTE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à :Me SCHODER
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La SA d’HLM LES RESIDENCES a donné à bail à Mme [Y] [K] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] – [Localité 2] par contrat verbal prenant effet au 7 octobre 2019, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 708,50€ charges comprises.
Un commandement de payer les loyers portant sur un arriéré locatif de 2207,97€ a été délivré à Mme [Y] [K] le 3 avril 2025.
Puis, la société LES RESIDENCES, par acte du 3 novembre 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 4 novembre 2025, a fait assigner Mme [Y] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation du bail et à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour impayé de loyer conformément aux articles 1729 et 1741 du Code civil,L’expulsion de la locataire et de ses biens des lieux loués ainsi que de tous occupants de son chef,La condamnation de Mme [Y] [K] à lui payer la somme de 5601,66€ au titre de l’arriéré de loyers et charges,La condamnation de Mme [Y] [K] à lui payer à compter de la résiliation du bail une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges actualisés, jusqu’à la libération des lieux,La condamnation de Mme [Y] [K] à lui verser 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation de Mme [Y] [K] aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2026.
La société LES RESIDENCES, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes, portant le montant de sa créance au 4 mai 2026 à la somme de 9212,46€. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement à la défenderesse en l’absence de reprise du paiement des loyers.
Mme [Y] [K] comparait en personne. Elle conteste le montant de l’arriéré, indiquant avoir versé récemment et à trois reprises 600€ au bailleur. Elle a rendez-vous à la Préfecture prochainement pour renouveler son titre de séjour. Lorsqu’elle travaille, elle perçoit 1340€. Elle a deux enfants à charge. Elle indique ne pas être en mesure de régler l’intégralité du loyer, mais seulement 300€ par mois. Elle demande toutefois à se maintenir dans les lieux.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l'action
La CAF des Yvelines a été saisie le 6 mai 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 4 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.
L'action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Sur la demande principale de constat d’acquisition de la clause résolutoire
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, l’existence d’un bail d’habitation conclu entre les parties n’est pas contestée toutefois il s’agit d’un bail verbal, de sorte qu’il n’est pas établi qu’une clause résolutoire ait été convenue entre les parties.
La SA LES RESIDENCES ne saurait par conséquent prétendre au constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, dont l’existence n’est pas prouvée. Elle sera donc déboutée de sa demande de résiliation du contrat sur ce fondement.
Sur la demande subsidiaire de prononcé de la résiliation judiciaire du bail
Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1741 du Code civil dispose que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Enfin, en application des articles 1217 et 1224 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l’espèce, il ressort du décompte locatif produit par le bailleur que Mme [Y] [K] a cessé de régler régulièrement les loyers et charges depuis novembre 2024 ; ainsi, aucun règlement n’est parvenu au bailleur entre cette date avril 2025, puis de nouveau entre mai 2025 et février 2026. Si la locataire a repris les versements au profit du bailleur à compter de mars 2026, pour autant ceux-ci ne correspondent pas à l’intégralité de l’échéance courante, puisqu’elle a versé 600€ en mars et avril 2026, alors que le loyer appelé était respectivement de 723,59€ pour février 2026 et de 683,89€ pour mars 2026. Mme [Y] [K] explique les impayés par une situation financière fragile, néanmoins force est de constater que l’arriéré locatif au jour de l’audience est très élevé – 9212,46€ selon le décompte locatif – et qu’il n’a cessé d’augmenter depuis le commandement de payer du 3 avril 2026 pour un montant de 2207,97€ et l’assignation. Enfin, Mme [Y] [K] n’apporte aucun élément de nature à justifier d’une éventuelle amélioration de sa situation financière à l’avenir et d’une reprise constante et pérenne du règlement du loyer dans son intégralité, indiquant elle-même ne pas être en mesure de le payer entièrement compte tenu de la précarité de sa situation financière et administrative.
Dès lors, au regard de l’interruption totale du paiement des loyers par la locataire pendant des durées significatives, du montant important de l’arriéré locatif et en l’absence de tout élément permettant de s’assurer que l’interruption des règlements n’était que temporaire et que la locataire est désormais en mesure de reprendre le paiement intégral des loyers et charges, il convient de considérer que les impayés locatifs constituent une inexécution contractuelle suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du bail à compter du présent jugement.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du bail et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La SA LES RESIDENCES produit un décompte démontrant que Mme [Y] [K] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 9059,29€ à la date du 4 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse.
Mme [Y] [K] conteste la dette, considérant qu’elle a réalisé des versements supplémentaires au bailleur, toutefois elle ne produit aucun élément de nature à étayer sa contestation.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 9059,29€ arrêtée au 4 mai 2026, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, sauf à parfaire.
En outre, il y a lieu de fixer à compter de la résiliation du bail une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, que Mme [Y] [K] sera condamnée à verser à la SA LES RESIDENCES, jusqu'à la libération définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
Partie perdante, Mme [Y] [K] seront condamnés aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de débouter la SA LES RESIDENCES de sa demande en paiement à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SA D’HABITATION A LOYER MODERE LES RESIDENCES de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail à compter du présent jugement en raison des impayés de loyers et charges par la locataire ;
ORDONNE à Mme [Y] [K] et à tous occupants de son chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] – [Localité 2] ;
DIT que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] – [Localité 2], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Mme [Y] [K] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l'assistance de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;
CONDAMNE Mme [Y] [K] à payer à la SA d’HLM [Adresse 8] une somme de 9059,29€ à valoir sur le montant des loyers et charges et à la date du 4 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse, sauf à parfaire, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [Y] [K] à payer à la SA d’HLM LES RESIDENCES à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges ;
DEBOUTE la SA d’HLM LES RESIDENCES de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [Y] [K] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La juge
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