TJ 78646, 13 juill. 2026, RG 26/00064
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 13 Juillet 2026
N° RG 26/00064 - N° Portalis DB22-W-B7K-TWAW
DEMANDEUR :
S.A. LES RESIDENCES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me MENARD WEILLER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Mme [A] [N]
[Adresse 2]
BAT 58-ESC G-ETG 02-PTE 02
[Localité 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Hélène COSTE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à :
Copie certifiée conforme à l’original à : Me [R] [L] et Mme [N]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La SA d’HLM LES RESIDENCES a donné à bail à Mme [A] [N] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat du 1er février 2014, moyennant un loyer mensuel résiduel qui était en dernier lieu de 580,83€ charges incluses.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 2451,60€ a été délivré à Mme [A] [N] le 26 mai 2025.
Devant l'absence de régularisation, la SA D’HLM LES RESIDENCES, par acte du 31 octobre 2025, a fait assigner Mme [A] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et, subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail sur le fondement des articles 1729 et 1741 du code civil,L’expulsion de corps et de biens de Mme [A] [N] et de toutes personnes dans les lieux de son fait,La condamnation de Mme [A] [N] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, sans préjudice des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux,La condamnation de Mme [A] [N] à lui payer la somme de 4021,27€ au titre des loyers et charges impayés, La condamnation de Mme [A] [N] à lui payer 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation de Mme [A] [N] aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2026.
La SA D’HLM LES RESIDENCES, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes, portant le montant de sa créance à la somme de 2994,98€, échéance d’avril 2026 incluse. Elle sollicite l’autorisation de produire un décompte locatif actualisé sous un mois.
Mme [A] [N] comparait en personne. Elle indique avoir fait de récents versements, lesquels portent l’arriéré locatif à la somme de 300€ seulement. Elle propose de s’acquitter du solde en une seule fois.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par courriel en date du 21 mai 2026, le conseil de la SA LES RESIDENCES indique que la dette a été soldée par la défenderesse et se désiste en conséquence de l’instance par elle introduite.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite.
En l’espèce, la SA D’HLM LES RESIDENCES indique se désister de l’instance par elle introduite.
Par conséquent, son désistement d’instance sera constaté.
Sur les demandes accessoires
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la SA LES RESIDENCES aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la SA d’HABITATION A LOYER MODERE LES RESIDENCES se désiste de l’instance par elle introduite à l’encontre de Mme [A] [N] ;
CONDAMNE la SA d’HABITATION A LOYER MODERE LES RESIDENCES aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La juge
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